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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.000

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.000 du 30 juin 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 257.000 du 30 juin 2023 A. 238.665/VIII-12.189 En cause : KARPINSKI Christian, ayant élu domicile chez Mes Alexandra DRUITTE et Jean-Philippe FORGERON, avocats, rue Paul Janson 14 7070 Le Roeulx, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2023, Christian Karpinski demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 2 septembre 2022 par laquelle Madame la Ministre de l’Intérieur décide de procéder au retrait définitif de son emploi en tant que Caporal-chef et de le placer en congé définitif » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 5 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 12.189 - 1/12 Me Jean-Philippe Forgeron, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant a servi pendant plus de trente ans dans l’armée belge et était revêtu du grade de premier caporal-chef au moment des faits litigieux. 2. Le 10 janvier 2018, la direction générale Human Resources (DG HR) et, plus particulièrement, la section en charge de la discipline (HRA-E/D) apprend par la presse qu’il aurait filmé sa belle-fille sous la douche. 3. Du 9 au 11 janvier 2018, il fait l’objet d’une arrestation dans le cadre de ces faits. Il est relâché sous conditions. 4. Le 20 mars 2019, après de nombreuses demandes d’informations auprès du parquet de Charleroi, qui a ouvert un dossier judiciaire, la section HRA-E/D est informée que le requérant est poursuivi pour des faits de voyeurisme, diffusion de pédopornographie, outrages aux bonnes mœurs et harcèlements. 5. Le 28 mai 2019, son chef de corps est informé des faits et avertit la DG HR qu’il compte l’entendre à ce sujet. 6. Le 17 juin 2019, il envoie une convocation au requérant qui en prend connaissance le 20 juin 2019. La partie adverse indique que, pour lui laisser le temps de consulter le dossier, ainsi qu’à son conseil, ce dossier est mis à leur disposition du 1er juillet 2019 au 20 août 2019, en tenant compte du congé du requérant du 22 juillet au 16 août 2019. 7. Le 21 août 2019, le chef de corps entend le requérant. De cette audition, il ressort que ce dernier est en aveux devant le juge d’instruction pour avoir, à leur insu, pris une photo d’une mineure (sa belle-fille) sous sa douche et avoir échangé avec un ami des photos de nus – de sa belle-fille et de leurs compagnes respectives. VIIIr - 12.189 - 2/12 8. Le 19 septembre 2019, vu la gravité des faits, le chef de corps transmet une proposition de mesure statutaire à l’encontre du requérant à la section HRA-E/D. 9. La partie adverse indique que la section HRA-E/D est informée par le requérant et par le parquet de Charleroi que certains faits pourraient être remis en question, de sorte qu’elle indique vouloir attendre le jugement afin de traiter le dossier disciplinaire sur base d’informations correctes. 10. Le 9 mars 2021, après plusieurs reports d’audience, notamment en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, le jugement est rendu par le tribunal de première instance du Hainaut. Le requérant est acquitté pour sept des neuf préventions (A, B, C, D, G, H et L) et est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis de cinq ans et à une amende de 800 euros avec sursis de trois ans, du chef des préventions E et F, à savoir : « E/ outrages publics aux bonnes mœurs par actions avec circonstances aggravantes avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’occurrence avoir imposé le spectacle de sa nudité et avoir adressé des messages à connotation sexuelle (art. 385, al. 1 CP) avec la circonstance que l’outrage a été commis en présence d’un mineur âgé de moins de seize ans accomplis (art. 385 al. 2 CP) à Pont-à-Celles, à différentes reprises, à des dates indéterminées comprises entre le 1er janvier 2012 et le 8 janvier 2018 par Christian Karpinski au préjudice de […] […] F/ harcèlement avoir harcelé une personne, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée (art. 442 bis al. 1 CP) à Pont-à-Celles du 1er janvier 2012 au 8 janvier 2018 par Christian Karpinski au préjudice de […] ». 11. Le 22 avril 2021, la section HRA-E/D est informée par le parquet de Charleroi qu’un appel, limité aux dispositions civiles, est introduit contre ce VIIIr - 12.189 - 3/12 jugement. Les dispositions pénales et la condamnation ordonnée sont, dès lors, définitives. 12. Le 29 avril 2021, le requérant introduit un mémoire. 13. Le 6 juin 2021, un dossier à l’attention de la ministre de la Défense est rédigé par la section HRA-E/D. Ce dossier a pour but de déclarer l’intention de faire comparaître le requérant devant un conseil d’enquête. Il est signé par le DGHR le 21 juin 2021. 14. Le 19 juillet 2021, la ministre de la Défense adresse un courrier au chef de corps du requérant dans lequel elle mentionne son intention de le faire comparaître devant un conseil d’enquête. Le requérant en prend connaissance le 11 août 2021. 15. Le 25 août 2021, il adresse un mémoire à la ministre de la Défense. 16. Le 4 octobre 2021, un dossier à l’attention de cette dernière est rédigé par la section HRA-E/D. Ce dossier a pour but de confirmer la comparution du requérant devant un conseil d’enquête. Il est transmis au cabinet de la ministre le 7 octobre 2021. 17. Le 28 octobre 2021, la ministre de la Défense estime que la comparution devant un conseil d’enquête doit être maintenue. 18. Le 18 novembre 2021, le requérant prend connaissance de cette lettre ainsi que de la procédure relative au conseil d’enquête. Il reçoit aussi une copie de son dossier. 19. Le 29 novembre 2021, la section HRA-E/D adresse une note au requérant, l’informant de la date et de la composition du conseil d’enquête. 20. Le 6 décembre 2021, le requérant prend connaissance de cette note et indique le nom du conseil par lequel il sera défendu lors de sa comparution devant le conseil d’enquête. 21. Le 9 décembre 2021, le soutien de l’unité est exprimé dans une note du capitaine-commandant D. D. Il y souligne le professionnalisme du requérant mais déclare également soutenir « avec conviction » la proposition de mesures statutaires formulée par le chef de corps. VIIIr - 12.189 - 4/12 22. Le 13 décembre 2021, le conseil d’enquête auditionne le requérant. À la suite de cette audition, celui-ci introduit un mémoire et un procès-verbal est dressé. Le requérant en prend connaissance le 20 janvier 2022 et son conseil, le 2 février 2022. 23. Le 10 février 2022, le conseil d’enquête rend son avis et sa recommandation. Le requérant en prend connaissance à la même date. 24. Le 25 avril 2022, un dossier à l’attention de la ministre de la Défense est rédigé par la section HRA-E/D. Ce dossier a pour but de déclarer l’intention de prononcer un retrait définitif d’emploi à l’encontre du requérant. 25. Le 12 mai 2022, ce dossier est transmis au cabinet de la ministre de la Défense. 26. Le 1er juin 2022, elle adresse un courrier au chef de corps du requérant, afin de l’informer de son intention de lui retirer définitivement son emploi. 27. Le 9 juin 2022, le requérant prend connaissance de ce courrier. 28. Le 23 juin 2022, il introduit un dernier mémoire. Il y sollicite une entrevue avec la ministre de la Défense. 29. Le 18 juillet 2022, un dossier est rédigé par la section HRA-E/D à l’attention de cette dernière dans le but de prononcer le retrait définitif d’emploi, après avoir tenu compte du mémoire introduit par le requérant. Selon la partie adverse, l’entrevue n’étant pas prévue dans la procédure de mesure statutaire, le mémoire du 23 juin 2022 se substituera à cette audition. 30. Le 20 juillet 2022, ce dossier est transmis à la ministre de la Défense. 31. Le 2 septembre 2022, par l’arrêté ministériel n° 96920, elle retire le requérant définitivement de son emploi par mesure disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. 32. Le même jour, cette décision est transmise par la section HRA-E/D au chef de corps du requérant, qui la réceptionne le 5 septembre 2022. VIIIr - 12.189 - 5/12 La partie adverse indique que celui-ci le convoque aussitôt pour lui faire part oralement de la décision de la ministre de la Défense et des conséquences de celle-ci à son égard. Selon le dossier administratif, le chef de corps lui donne cinq jours pour préparer son départ, étant donné qu’il est domicilié et réside au Quartier Major Housiau, son lieu de travail. 33. Le même jour encore, le chef de corps adresse un courriel aux membres de l’unité du requérant pour les informer qu’il la quitte dans les prochains jours et qu’il « fera son quitus cette semaine auprès des différents services de l’unité ». 34. Le 6 septembre 2022, le requérant se voit délivrer un certificat médical le couvrant pour la période du 5 au 17 septembre 2022, avec comme diagnostic une « décompensation psychique ». La partie adverse indique que ce document lui est envoyé le même jour. Il sera renouvelé de mois en mois jusqu’au 12 février 2023, avec à présent le diagnostic de « dépression ». Chaque certificat précise que les sorties sont autorisées et son lieu de résidence qui y est repris demeure sis au Quartier Major Housiau. 35. Selon la partie adverse, entre les 6 et 8 septembre 2022, de nombreuses tentatives de contacts téléphoniques avec le requérant sont entreprises par l’unité et notamment le capitaine-commandant D. D. 36. Le 8 septembre 2022, en l’absence de réaction du requérant, l’unité rédige une notification d’évènement grave à l’attention du centre opérationnel de la Défense. On peut y lire notamment ce qui suit : « Le 05 Sep 22, le Chef de Corps du 6 Gp CIS, le Maj BEM [J. V.] informe le 1CplChef Christian KARPINSKI qu’il doit quitter la Défense suite à des mesures statutaires. Le 1CplChef KARPINSKI loge au Qu Maj HOUSIAU à Peutie, il doit donc rendre son matériel militaire, rendre son logement et quitter le Qu, il dispose de quelques jours pour exécuter ce qui lui est demandé. Depuis le 061500 Sep, l’unité n’a plus de nouvelle de l’intéressé, l’intéressé ayant rompu les contacts avec sa famille, nous n’avons pas de personne à contacter dans HRM, sa voiture n’est plus au quartier, ses collègues n’ont pas davantage d’information le concernant, et, lors de contacts téléphoniques, nous obtenons la messagerie vocale de l’intéressé. Il n’est pas dans sa chambre au Quartier et n’est pas en congé. Le 1CplChef KARPINSKI pourrait avoir essayé de contacter sa mère afin de l’héberger. La Police de Vilvorde (a été contactée ce 08 Sep vers 0850 Hr afin qu’ils puissent entrer en contact avec la mère du 1CplChef KARPINSKI par le biais de la Police locale où elle habite). Je n’ai pas reçu de feedback de la Police de Vilvoorde (02 253 33 33). VIIIr - 12.189 - 6/12 L’intéressé semblait très affecté de cette nouvelle et le fait qu’il ait disparu plutôt que de remettre ses effets militaires est préoccupant. A notre connaissance, il n’est pas armé, mais, vu les circonstances, nous craignons malgré tout qu’il ne tente de mettre fin à ses jours ». 37. Le même jour, à 12h23, le requérant envoie un texto au capitaine-commandant D. D. en ces termes : « Bonjour commandant…dites moi qd je peux vous appeler...merci ». 38. Le 13 septembre 2022, à 10h24, il envoie un autre message au même destinataire, faisant apparemment suite à plusieurs tentatives d’appels téléphoniques. Ce message indique ce qui suit : « Bonjour commandant… je ne sais pas répondre car suis sous médoc et alité…je fais au mieux pour tout arranger mais pour l’instant je suis sous médoc sous prescription d’un psychiatre…bonne journée ». Le capitaine-commandant D. D. lui répond aussitôt : « OK. Je vais voir ce qu’il est possible de faire… je te tiens informé ». Le lendemain, à 10h28, il lui envoie un nouveau message : « Bonjour, je comprends que tu sois affecté par la décision du ministre que le CO t’a notifiée oralement ce lundi 05 septembre. Mais vu que tu es en sortie autorisée, tu dois te présenter à la caserne pour résoudre tes problèmes administratifs ; nous pouvons te rencontrer à un lieu que tu choisis pour en parler. Si ce n’était pas possible, nous devrons appliquer la procédure prévue lorsque le personnel est absent, recontacte-moi donc, c’est important. Merci ». La teneur de ce dernier message sera transmise par courrier électronique, le 14 septembre 2022, au chef de corps. 39. Le 15 septembre 2022, ce dernier adresse une nouvelle note interne à l’attention du requérant dans laquelle il lui demande « formellement de [se] rendre IMMEDIATEMENT au Quartier Major HOUSIAU afin de procéder à la signature et la remise de [son] matériel et de [sa] chambre ». Au préalable, il lui rappelle, dans cette note, les récents rétroactes du dossier et indique que l’adresse du certificat médical le couvrant pour la période du 5 au 17 septembre 2022 ne correspond pas à l’endroit où il séjourne pendant son incapacité de travail et qu’il « ne répond[…] peu ou pas aux appels téléphoniques [qu’ils lui envoient] ». 40. Le 21 septembre 2022, le chef de corps contacte la section HRA-E/D afin d’être conseillé sur les démarches à entreprendre en vue de la notification de l’acte attaqué. Il y précise notamment que « l’intéressé évite intentionnellement de VIIIr - 12.189 - 7/12 souscrire à ses obligations, à savoir : signature de la signification et remise de son matériel » et demande à ladite section « d’entamer unilatéralement la procédure mentionnée dans la note en Ref et de [lui] donner l’autorisation de vider sa chambre ». 41. Le 22 septembre 2022, un courrier recommandé est adressé au requérant, afin de lui notifier la décision attaquée. Ce courrier lui est envoyé à l’adresse du Quartier Major Housiau, son domicile et unique lieu de résidence connu de la partie adverse. Un avis de passage, daté du même jour, est déposé à cette adresse. Selon cette dernière, il est demeuré en la possession de l’autorité « pour les raisons de domiciliation du requérant au quartier ». N’ayant toutefois pas été réclamé par son destinataire, le pli recommandé sera renvoyé à son expéditeur avec la mention « non réclamé », le 8 octobre 2022. 42. La partie adverse indique que le retrait définitif d’emploi du requérant, décidé le 2 septembre 2022, prend cours le 23 septembre 2022, « date à laquelle [elle] a cessé d’indemniser le requérant ». 43. Le 25 janvier 2023, le conseil du requérant écrit à la partie adverse, que son client est étonné de ne plus percevoir d’indemnité depuis le mois d’octobre 2022. 44. Le 2 février 2023, la partie adverse répond que le requérant n’est plus militaire de carrière « en vertu de l’AM du 02 septembre 2022 lui retirant définitivement son emploi de Premier Caporal-chef » et que cette décision lui a été notifiée le 22 septembre 2022 à son domicile par recommandé en application de l’article 29 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013, avec effet à compter du lendemain. 45. Le même jour, le conseil du requérant demande à la partie adverse de lui communiquer la preuve de l’envoi recommandé, son client n’ayant jamais reçu cette notification. 46. Le même jour encore, la partie adverse lui transmet une copie de l’avis de passage. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante VIIIr - 12.189 - 8/12 Le requérant soutient que son recours a été introduit dans le délai de 60 jours qui suivent sa prise de connaissance de l’acte attaqué, laquelle peut être datée au 2 février 2023 au plus tôt, de sorte que celui-ci est, d’après lui, recevable ratione temporis. Il se réfère à l’article 29 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire’ et en déduit que trois modes de notification d’une décision prise en matière disciplinaire coexistent, à savoir la notification par la voie du chef de corps, par envoi recommandé et par envoi enregistré à la poste militaire. Il ajoute que lorsque la notification a été effectuée selon un de ces modes, le militaire concerné doit signer la décision sous la mention « vu et pris connaissance », étant entendu qu’à défaut de signature, il est réputé en avoir pris connaissance. En l’espèce, il estime que ces modalités ne trouvent pas à s’appliquer, étant donné que l’acte attaqué ne lui a pas été présenté. Il indique qu’ayant été interpellé par le fait de ne plus percevoir d’indemnités depuis le mois d’octobre 2022 alors qu’il était en incapacité de travail depuis le 5 septembre 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, écrit à la partie adverse afin de lui réclamer le paiement des arriérés de rémunérations en date du 25 janvier 2023. Il cite la réponse qu’il a reçue par le courrier du 2 février 2023 et précise que, le même jour, son conseil a demandé à la partie adverse de lui communiquer la preuve de l’envoi recommandé, indiquant n’avoir jamais reçu une pareille notification. Il relève qu’en réponse à cette demande, elle lui a transmis ce qu’elle a indiqué être la preuve de l’envoi recommandé mais qui n’était que l’avis de passage. Il se demande dès lors comment il aurait pu savoir qu’il devait récupérer un courrier à la poste si la partie adverse avait l’original de l’avis de passage censé l’en informer. Il en déduit que l’acte attaqué ne lui a pas été valablement notifié, de sorte que ce n’est qu’à la date du 2 février 2023 qu’il estime avoir pris connaissance de l’acte attaqué, par l’intermédiaire de son conseil. IV.2. Appréciation En son article 29, l’arrêté royal du 14 octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire’ dispose : « Toute décision, proposition ou avis pris par une autorité en vertu du présent arrêté est notifié au militaire concerné par la voie de son chef de corps. Le militaire concerné signe et date cette notification sous la mention “vu et pris connaissance”. Si le militaire concerné est absent, ou si son chef de corps l’estime nécessaire, la notification peut être faite par envoi recommandé ou enregistré à la poste militaire, contre accusé de réception. Si le militaire concerné ne signe pas la décision, la proposition ou l’avis qui lui est VIIIr - 12.189 - 9/12 notifiée, ou s’il n’y joint pas de mémoire dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour de la notification, il est réputé, selon le cas, en avoir pris connaissance ou ne pas vouloir y joindre de mémoire ». Le mode normal de notification consiste, dès lors, dans la remise du document par le chef de corps au militaire concerné, alors que les modes subsidiaires consistent, lorsque ce dernier est absent ou si le chef de corps l’estime nécessaire, dans la notification par envoi recommandé ou enregistré à la poste militaire contre accusé de réception. En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits et du dossier administratif que le requérant a, dans un premier temps, été informé oralement de la décision attaquée et de ses conséquences, dès le 5 septembre 2022, par son chef de corps. Celui-ci lui a accordé un délai de cinq jours afin de veiller à ce que son départ se déroule dans les meilleures conditions, et ce avant que la notification officielle, par la remise en mains propres de cet acte, puisse intervenir et mette fin de manière effective à la relation statutaire. Le lendemain, le requérant s’est vu délivrer un certificat médical le couvrant à compter du 5 au 17 septembre 2022, ce certificat étant renouvelé de mois en mois par la suite. Les sorties y étaient néanmoins autorisées et la mention de son domicile à la caserne, correspondant à son lieu de résidence, y demeurait indiquée. Or il apparaît que, malgré les nombreuses tentatives de la partie adverse pour entrer en contact avec lui, dans les jours qui ont suivi - au point de devoir solliciter l’intervention des services de police pour se rendre à son lieu de résidence, présumé mais non communiqué, chez sa mère et de rédiger une notification d’évènement grave -, le requérant a manifestement et intentionnellement veillé à se soustraire à ses obligations et à éviter ainsi de se voir notifier l’acte attaqué. Les échanges de textos, ponctués de tentatives d’appels téléphoniques par ses supérieurs hiérarchiques, témoignent de ce qu’il ne pouvait ignorer ces essais auxquels il a, toutefois, de façon délibérée, refusé de donner suite. Dans ces conditions, la partie adverse n’a donc eu d’autre choix, le 15 septembre 2022, que de convoquer le requérant pour procéder sans délai à la signature et à la remise de son matériel et de sa chambre. En outre, compte tenu de son absence à cette convocation, la partie adverse a également été contrainte, selon les dispositions précitées, le 22 septembre suivant, de procéder à la notification de cet acte par un pli recommandé envoyé à son domicile. Celui-ci demeurait nécessairement fixé à l’adresse de la caserne, correspondant à son lieu résidence, ce qui justifie que la version originale de l’avis de passage soit demeurée entre les mains de l’autorité. Le requérant ne démontre pas VIIIr - 12.189 - 10/12 qu’elle l’aurait conservé par devers elle de manière irrégulière, les pièces déposées quelques jours avant l’audience, outre qu’elles ne sont pas probantes, étant tardives et devant dès lors être écartées des débats. Le requérant n’a, de plus, nullement cherché à mentionner une autre adresse pour le temps de son congé de maladie, ce que les formulaires de certificat médical permettaient de faire expressément mais qu’il n’a pas entrepris, ladite adresse inexacte étant systématiquement reproduite sur lesdits formulaires. Le requérant n’a, par ailleurs, aucunement soutenu, par un document médical probant, que son état de santé l’aurait empêché de communiquer l’adresse de sa résidence effective. Or c’est à l’agent qu’il incombe d’informer son employeur de la manière dont on peut utilement le joindre. Le principe de bonne administration qui s’impose à l’autorité ne dispense en effet pas cet agent de collaborer avec celle-ci en lui communiquant des données essentielles le concernant comme son adresse exacte. Dans ces circonstances, marquées du contexte relevé ci-avant du refus évident du requérant de se conformer aux obligations qui lui étaient imposées, la partie adverse n’a donc eu d’autre possibilité que de notifier l’acte attaqué à la seule adresse qu’il lui a communiquée, le requérant devant supporter les conséquences du choix qu’il a ainsi fait. La notification du 22 septembre 2022 était donc régulière, de sorte que le recours introduit le 19 mars 2023 est tardif et partant irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.189 - 11/12 Ainsi prononcé le 30 juin 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 12.189 - 12/12