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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.996

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.996 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.996 du 29 juin 2023 A. 238.822/XI-24.367 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Véronique VAN DER PLANCKE, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2023, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.595 du 28 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.444/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.368 du 26 avril 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.367 - 1/5 Par une ordonnance du 2 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Melvil Ouedraogo, loco Mes Véronique Van Der Plancke et Sybille Gioe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 21 octobre 2021, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre. La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 28 février 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a, par l’arrêt attaqué, annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours en ce qu’il était dirigé contre le refus de séjour. IV. Étendue du recours Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé que sa cliente ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué. V. Premier grief du moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles XI - 24.367 - 2/5 10, 11, 22bis et 149 de la Constitution, des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe de légalité et des « autres règles visées à l’appui du moyen ». Elle soutient, dans un premier grief, que « le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt critiqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non » ; qu’« en effet, le juge déclare dans le même temps que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ‘ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée’ (§ 3.1.) et que ‘les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi [...] du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs’ (§ 3.3) » ; que « soit les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énoncent des critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour, soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’énonce pas de critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, avant d’introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve » ; et que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire, tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique et le principe de légalité, combinés aux articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution, sont violés au motif que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, tantôt reconnaissant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse. » La partie adverse répond que « la partie requérante se méprend sur l’arrêt attaqué, lequel n’admet pas de façon contradictoire l’existence et l’absence de critères objectifs dans les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 » ; que « le premier juge constate, à juste titre, que ces dispositions ne prévoient aucun critère de régularisation pré-défini » ; que « s’il cite une ordonnance du Conseil d’Etat qui considère que ces mêmes dispositions sont claires, prévisibles et accessibles et qu’elles énoncent des critères objectifs, c’est en faisant référence non à des critères de régularisation mais aux conditions dans lesquelles une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois peut être introduite sur le territoire, ce que l’arrêt précise XI - 24.367 - 3/5 en reproduisant les termes de cette ordonnance » ; que « cette motivation n’est pas contradictoire avec le constat, posé par ailleurs et réitéré à différentes reprises, suivant lequel les articles 9 et 9bis ne définissent ni les circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique ni les motifs de fond conduisant à une régularisation » ; et qu’« il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne viole pas l’article 149 de la Constitution ». V.2. Appréciation du Conseil d’Etat Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire, d’une part, que « l’article 9bis de la loi ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée » et, d’autre part, se référant à une ordonnance du Conseil d’Etat, que « les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi […] sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs […] ». L’argument de la partie adverse selon lequel l’arrêt attaqué doit être lu en ayant égard à la motivation de l’ordonnance du Conseil d’Etat qu’elle cite ne ressort nullement de cet arrêt et ne peut être suivi. Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le premier grief du moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 285.595 du 28 février 2023, rendu par le Conseil du XI - 24.367 - 4/5 contentieux des étrangers dans l’affaire n° 268.444/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 21 octobre 2021 rejetant la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.367 - 5/5