ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.994
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.994 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des
Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.994 du 29 juin2023
A. 238.425/XI-24.289
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Thomas MITEVOY, avocat, chaussée de Haecht 55
1210 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 février 2023, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 283.463 du 19 janvier 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 273.979/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.284 du 13 mars 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 26 juin 2023 par courrier du 30 mai 2023.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Thomas Mitevoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 23 mars 2022, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre.
La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 19 janvier 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a, par l’arrêt attaqué, rejeté le recours.
IV. Premier grief du moyen unique
IV.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 10, 11, 22 et 149 de la Constitution, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de confiance légitime, du
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principe de sécurité juridique et des « autres règles visées à l’appui du moyen ».
Elle soutient, dans un premier grief, que « le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l'article 149 de la Constitution, l'arrêt critiqué quant au contenu de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l'existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non » ; qu’« en effet, le juge déclare dans le même temps que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ‘ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée’ (§ 3.1.1.1.) et que ‘les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs’ (§ 3.1.1.4.1.) » ; que « soit l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énonce des critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d'un droit de séjour d'anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour, soit l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n'énonce pas de critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d'un droit de séjour ignorent, avant d'introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve » ; qu’« il ressort de l'arrêt du juge a quo que celui-ci convient que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, suffisamment accessible et prévisible » ; qu’« ainsi, celui-ci observe que même dans le cadre des lignes de conduite du 21 juillet 2021, il est toujours ignoré par le requérant ce qui est considéré comme un ‘long’ séjour, les preuves nécessaires pour démontrer le lien de dépendance ou l'intégration, ce qui est considéré comme de ‘l'intégration’, etc. » ; et que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire, tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique est violé au motif que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, tantôt reconnaissant que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse. »
La partie adverse répond que « (…) la requérante se méprend sur l’arrêt attaqué, lequel n’admet pas de façon contradictoire l’existence et l’absence de critères objectifs dans les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », que « le premier juge constate, à juste titre, que ces dispositions ne prévoient aucun critère de régularisation pré-défini », que « s’il cite une ordonnance du Conseil d’État qui considère que ces mêmes dispositions sont claires, prévisibles et accessibles et qu’elles énoncent des critères objectifs, c’est en faisant référence non à des critères de régularisation mais aux conditions dans lesquelles une demande d’autorisation de
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séjour de plus de trois mois peut être introduite sur le territoire » ; que l’ordonnance en question repose sur les motifs suivants : ‘Les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs. Ces dispositions prévoient que l’autorisation de séjour doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. En cas de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile le fait que le demandeur de l’autorisation se rende à l’étranger pour la demander qu’il peut la solliciter en Belgique. Le pouvoir d’appréciation, conféré à la partie adverse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas arbitraire dès lors qu’il lui appartient d’exercer ce pouvoir dans le respect de cette disposition et de la notion légale de ‘circonstances exceptionnelles’ qui vient d’être rappelée. Ce pouvoir fait en outre l’objet, comme en l’espèce, d’un contrôle de légalité dans le cadre duquel le juge vérifie si la partie adverse a apprécié les éléments, invoqués pour justifier que la demande d’autorisation de séjour soit formée en Belgique, en respectant la notion légale de ‘circonstances exceptionnelles’. Les griefs tenant au manque de transparence et d’objectivité ne sont donc manifestement pas fondés’ ; que « la contradiction dénoncée par le requérant n’est donc pas établie » ; que « tout au plus, l’arrêt attaqué opère une confusion entre l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980, qui confère à l’autorité le pouvoir d’autoriser au séjour de plus de trois mois, et son article 9bis qui fixe une règle de procédure dérogatoire, imposant au demandeur d’établir son identité et les circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour en Belgique » ; et qu’« une telle confusion n’est pas contraire à l’article 149 de la Constitution ou à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, qui fixent une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs d’un jugement ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire, d’une part, que « l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée » et, d’autre part, en se référant à une ordonnance du Conseil d’État, que « les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs. »
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L’argument de la partie adverse selon lequel l’arrêt attaqué doit être lu en ayant égard à la motivation de l’ordonnance du Conseil d’Etat qu’elle cite ne ressort nullement de cet arrêt et ne peut être suivi.
Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le premier grief du moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue.
Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.
Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 283.463 du 19 janvier 2023, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 273.979/VII, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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