ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.993
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.993 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des
Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.993 du 29 juin 2023
A. 238.385/XI-24.282
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI, avocat, rue Berckmans 83
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 février 2023, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 282.847 du 10 janvier 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 278.340/I.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.287 du 16 mars 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 26 juin 2023 par courrier du 30 mai 2023.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Dominique Caccamisi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 14 juin 2022, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre.
La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 10 janvier 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a, par l’arrêt attaqué, annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours en ce qu’il était dirigé contre le refus de séjour.
IV. Étendue du recours
Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante n’a intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué qu’en tant qu’il rejette le recours qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué.
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V. Premier grief du premier moyen
V.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution, des articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, des articles 9bis et 39/65, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe général de bonne administration dit principe de sécurité juridique.
Elle expose, dans un premier grief, que « la décision a quo se réfère à la ratio legis de l’article 9bis telle que visée dans les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 pour indiquer que ‘le législateur n’a nullement entendu définir des "critères de régularisation" qui justifient automatiquement l’octroi d’une autorisation de séjour, et que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’examen des éléments qui justifieraient l’obtention d’une telle autorisation’, le but étant de pouvoir couvrir des situations qui n’ont pas été prévues » ; que la décision « précise à cet égard que la notion de circonstances exceptionnelles n’est pas définie par la loi et estime qu’il faut prendre connaissance de la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers pour tenter d’en comprendre les contours (point 3.3.1) » ; que la décision « indique également que ‘l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée’ (point 3.3.2) » ; que « la décision estime toutefois, dans le même temps, que ‘les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs’ (point 3.3.1, in fine) » ; que « par ces motifs, l’arrêt a quo adopte une motivation contradictoire qui ne permet nullement au requérant de comprendre la raison pour laquelle son moyen, pris notamment de la violation du principe de sécurité juridique, est rejeté » ; et que « l’arrêt énonce en effet que l’article 9bis contient des règles qui sont ‘claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs’, tout en indiquant dans le même temps que cette disposition ne définit nullement des critères clairs de régularisation (violation de l’article 149 de la Constitution) ».
La partie adverse répond, concernant cette critique, que « la partie demanderesse en cassation se méprend sur l’arrêt attaqué, lequel n’admet pas de façon contradictoire l’existence et l’absence de critères objectifs dans les articles 9 et
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9bis de la loi du 15 décembre 1980 » ; que « le premier juge constate, à juste titre, que ces dispositions ne prévoient aucun critère de régularisation prédéfini » ; que « s’il cite une ordonnance du Conseil d’Etat qui considère que ces mêmes dispositions sont claires, prévisibles et accessibles et qu’elles énoncent des critères objectifs, c’est en faisant référence non à des critères de régularisation mais aux conditions dans lesquelles une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois peut être introduite sur le territoire » ; que « l’ordonnance n° 14.782 du 11 mars 2022 repose, en effet, sur les motifs suivants : ‘Les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs. Ces dispositions prévoient que l'autorisation de séjour doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. En cas de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile le fait que le demandeur de l'autorisation se rende à l'étranger pour la demander qu'il peut la solliciter en Belgique.
Le pouvoir d'appréciation, conféré à la partie défenderesse en cassation par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas arbitraire dès lors qu'il lui appartient d'exercer ce pouvoir dans le respect de cette disposition et de la notion légale de "circonstances exceptionnelles" qui vient d'être rappelée. Ce pouvoir fait en outre l'objet, comme en l'espèce, d'un contrôle de légalité dans le cadre duquel le juge vérifie si la partie défenderesse en cassation a apprécié les éléments, invoqués pour justifier que la demande d'autorisation de séjour soit formée en Belgique, en respectant la notion légale de "circonstances exceptionnelles"’ » ; et que « la contradiction dénoncée par la partie demanderesse en cassation n'est donc pas établie ».
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire, d’une part, se référant à une ordonnance du Conseil d’Etat, que « les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs […] » et, d’autre part, que « l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée ».
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L’argument de la partie adverse selon lequel l’arrêt attaqué doit être lu en ayant égard à la motivation de l’ordonnance du Conseil d’Etat qu’elle cite ne ressort nullement de cet arrêt et ne peut être suivi.
Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le premier grief du premier moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.
Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts.
VI. Indemnité de procédure
Par une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme du Conseil d’Etat le 22 juin 2023, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros.
L’article 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, auquel renvoie l’article 32 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat dispose :
« Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats. »
La demande, formée moins de cinq jours avant l’audience, est tardive et partant irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 282.847 du 10 janvier 2023, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 278.340/I, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 14 juin 2022 rejetant la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Denis Delvax
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