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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.992

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.992 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.992 du 29 juin 2023 A. 238.744/XI-24.358 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Alix BURGHELLE-VERNET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mars 2023, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.594 du 28 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.841/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.383 du 4 mai 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 juin 2023, annulant et remplaçant l’ordonnance du 2 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XI - 23.358 - 1/5 Me Pascal Hubert, loco Me Alix Burghelle-Vernet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 14 juin 2022, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre. La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 28 février 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a, par l’arrêt attaqué, annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours en ce qu’il était dirigé contre le refus de séjour. IV. Étendue du recours Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé que sa cliente ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique. Elle soutient que « l’article 149 de la Constitution énonce que ‘tout XI - 23.358 - 2/5 jugement est motivé’ » ; qu’« en l’espèce, le Conseil du Contentieux des Etrangers motive de manière contradictoire, en violation de l'article 149 de la Constitution, l’arrêt attaqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et quant à l’existence de critères suffisamment accessibles et précis » ; qu’« en effet, le juge déclare d’une part que les règles prévues par les articles 9 et 9bis sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs et d’autre part que l’article 9bis de la loi ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit se satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer sa demande d’autorisation de séjour non fondée » ; qu’« en considérant à la fois que l’article 9bis est clair, prévisible et accessible et énonce des critères objectifs et que le Ministre ou le Secrétaire d’Etat dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la motivation de l’arrêt attaqué est formulée de manière ambiguë et contradictoire et viole l’article 149 de la Constitution » ; qu’« en effet, soit il convient de considérer que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énonce des critères objectifs, suffisamment prévisibles et permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour, soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre ne présente pas ces caractéristiques et dans ce cas les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, au moment de l’introduction de leur demande, quels sont les éléments qui seront pris en compte par la partie adverse » ; et que « puisque le Conseil du Contentieux des Etrangers considère, de manière contradictoire, que l’article 9bis ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucune critère menant à déclarer une demande non fondée, alors il y a lieu de constater que le Conseil du Contentieux des Etrangers a violé le principe de sécurité juridique et de confiance légitime en ne constatant pas leur violation par la partie adverse ». La partie adverse répond que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une contradiction puisque le premier juge place son raisonnement à deux niveaux : celui des conditions d’introduction des demandes et celui des critères de régularisation ; que les circonstances exceptionnelles sont précises et prévisibles et il n’est pas contradictoire de relever que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation ; et qu’elle s’en réfère à justice pour le surplus. V.2. Appréciation du Conseil d’Etat Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire, d’une part, se référant à une ordonnance du Conseil d’Etat, que « les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs […] » et, d’autre part, que « l’article 9bis de la loi ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée ». XI - 23.358 - 3/5 Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 285.594 du 28 février 2023, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 277.841/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 14 juin 2022 rejetant la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 23.358 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.358 - 5/5