ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.990
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.990 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des
Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.990 du 29 juin 2023
A. 238.136/XI-24.254
En cause : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, ayant toutes trois élu domicile chez Me Anne-Sophie ROGGHE, avocat, rue de la Citadelle 167
7712 Herseaux, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2022, XXX, XXX et XXX
demandent la cassation de l’arrêt n° 280.428 du 21 novembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.314/X.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.é du 13 février 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
En l’absence de mémoire en réponse, les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 2 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Gaëlle Jordens, loco Me Anne-Sophie Rogghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 16 décembre 2021, la partie adverse a décidé de refuser d’octroyer le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire aux parties requérantes.
Le 19 janvier 2022, ces dernières ont introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, dans lequel elles sollicitaient un interprète en langue azéri.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté leur recours.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un moyen, unique, de la violation de er l’article 1 de la Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951 (« Convention de Genève »), de l'article 159 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, 39/18, 39/60, 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’obligation de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments, du principe de rigueur et de soin, et du principe général du respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du contradictoire.
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Elles indiquent que le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 159 de la Constitution et les articles 39/18 et 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 ; que l’article 39/60 de cette loi prévoit que les parties peuvent exprimer leurs remarques à l'audience ; qu’en corollaire, l’article 39/18 de la loi prévoit que les requérants peuvent demander l’assistance d’un interprète à l’audience ; qu’en l’espèce, elles n’ont pu être entendues alors qu’elles étaient présentes car aucun interprète azéri n'était présent, bien que dument sollicité ; que les articles 48/3 et 48/4
de la loi sont également violés puisqu’elles auraient pu apporter des réponses et informations objectives confirmant leurs craintes et mettant en exergue leur profil particulier ; que les éléments qu’elles souhaitaient faire valoir confirmaient et légitimaient leurs craintes d’être persécutées en cas de retour ; que le premier juge a également violé l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et l’obligation de tenir compte de tous les éléments avancés ; que le Conseil du contentieux des étrangers statue en plein contentieux et doit donc tenir compte de l’ensemble des éléments, ce qu’il n’a toutefois pas fait en l’espèce puisqu’il ne leur a pas permis d’être entendues sur les moyens soulevés dans la requête ; que les principes de rigueur et de soin et le principe général du respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et contradictoire n’ont pas non plus été respectés ; que le premier juge aurait dû les auditionner, comme elles l'avaient sollicité ; qu’elles étaient présentes à l'audience à cette fin ; et que le procès n’a dès lors pas non plus été équitable.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose :
« Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Sauf dans le cas où le régime linguistique prévu à l’article 51/4, § 3, est d’application et où la partie requérante a indiqué, lors de sa demande d’asile, qu’elle n’a pas besoin de l’assistance d’un interprète, elle peut demander l’assistance d’un interprète à l’audience ; les frais de traduction sont à charge de l’Etat.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le demandeur d’asile doit, sous peine d’irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l’introduction de la demande d’asile conformément à l’article 51/4.
Sauf dans le cas où la partie requérante est assistée d’un interprète conformément à l’alinéa 2, elle doit, si l’article 51/4 est d’application, utiliser la langue de la procédure déterminée conformément à la disposition précitée pour ses remarques orales à l’audience. »
En l’espèce, les parties requérantes ont, dans le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, expressément sollicité la présence d’un interprète azéri.
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Elles soutiennent, sans être contredites par la partie adverse, qui n’a pas déposé de mémoire en réponse, qu’aucun interprète azéri n’était présent lors de l’audience du 11 octobre 2022.
Ni l’arrêt attaqué ni le procès-verbal de cette audience, joint au dossier du Conseil du contentieux des étrangers, ne font état de la présence d’un interprète en langue azéri lors de cette audience
Il en résulte que l’arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance de l’article 39/18, alinéa 2, précité.
Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 280.428 du 21 novembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 270.314/X est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600
euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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