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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.991

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.991 du 29 juin 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.991 du 29 juin 2023 A. 238.709/XI-24.349 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Gaëlle JORDENS, avocat, place Maurice Van Meenen 14/6 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2023, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.846 du 16 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.490/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.347 du 18 avril 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 juin 2023, annulant et remplaçant l’ordonnance du 2 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.349 - 1/5 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Gaëlle Jordens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 1er juin 2022, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre. La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 16 février 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a, par l’arrêt attaqué, annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours en ce qu’il était dirigé contre le refus de séjour. IV. Étendue du recours Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que sa cliente ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué. V. Premier grief du moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 10, 11, 22, 22bis et 149 de la Constitution, des articles 9bis et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 8, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de confiance légitime, du XI - 24.349 - 2/5 principe de sécurité juridique et « des autres règles visées à l’appui du moyen ». Elle soutient notamment, dans son premier grief, que « le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt critiqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non », que « le juge déclare dans le même temps que “il découle de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que le législateur n’a nullement entendu définir les motifs de fond qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour mène à une régularisation de séjour” (§ 3.2.4.) et que “les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs” (§ 3.2.4.) » ; que « soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énonce des critères/motifs objectifs suffisamment claires, prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour [,] soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’énonce pas de critères/motifs objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, avant d’introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve » ; qu’« il ressort de l’arrêt du juge a quo que celui-ci convient que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère/motif objectif, suffisamment accessible et prévisible (§ 3.2.4.: “il découle de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que le législateur n’a nullement entendu définir les motifs de fond qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour mène à une régularisation de séjour”) » ; et que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire […] tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique est violé au motif que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères/motifs objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, […] tantôt reconnaissant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère/motif objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse ». La partie adverse répond que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une contradiction puisque le premier juge place son raisonnement sur deux niveaux différents et qu’elle se réfère à justice pour le surplus. V.2. Appréciation du Conseil d’Etat Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire, d’une XI - 24.349 - 3/5 part, qu’« il découle donc de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que […] le législateur n’a nullement entendu définir les motifs de fond qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour mène à une régularisation de séjour » et, d’autre part, se référant à une ordonnance du Conseil d’Etat, que « les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs […] ». Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le premier grief du moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une indemnité de 770 euros à charge de la partie adverse, comme elle le sollicite. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 284.846 du 16 février 2023, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 277.490/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 1er juin 2022 rejetant la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante. XI - 24.349 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.349 - 5/5