ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.986
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.986 du 29 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.986 du 29 juin 2023
A. 226.754/XIII-9986
En cause : 1. l’association sans but lucratif BELPLANT, anciennement l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DE
L’INDUSTRIE DES PRODUITS DE PROTECTION DES
PLANTES, en abrégé PHYTOFAR, 2. la société privée à responsabilité limitée ARYSTA
LIFESCIENCE BENELUX, en abrégé ARYSTA, 3. la société privée à responsabilité limitée BAYER AGRICULTURE, en abrégé BAYER, ayant toutes élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par les ministres de la Santé publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 23 novembre 2018 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Belplant, anciennement l’ASBL
Association belge de l’industrie des produits de protection des plantes, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Arysta Lifescience Benelux et la SPRL Bayer agriculture demandent l’annulation de l’arrêté royal du 16 septembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
XIII - 9986 - 1/31
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bernard Deltour, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Par une note du 15 juin 2017, la cheffe de cabinet du ministre de l’Agriculture demande au président du comité de direction du SPF Santé publique de préparer un projet d’arrêté royal relatif au retrait des autorisations de mise sur le marché d’herbicides pour usage amateur autres que les substances de base, biopesticides et substances à faible risque. Elle précise que cette initiative intervient « [d]ans le cadre du prochain Plan fédéral de Réduction des Pesticides », lequel comprend une mesure qui « prévoit une réduction des risques pour les utilisateurs non professionnels ». Il y est également visé la procédure administrative à suivre.
Une note d’accompagnement des demandes d’avis sur le projet d’arrêté royal est établie par la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Elle précise ce qui suit :
XIII - 9986 - 2/31
« Ce projet d’arrêté royal s’inscrit dans les prérogatives définies à l’article 5, § 1er, 12°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs permettant au Roi de prendre des mesures en vue de soumettre la mise sur le marché d’un produit ou d’une catégorie de produits à d’autres conditions particulières afin de protéger l’environnement ou la santé publique et de promouvoir des modes de production et de consommation durables.
L’action Fed. 2.2. du programme 13-17 du Plan fédéral de réduction des pesticides visait à réduire le risque pour les utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques. Cette action a été reprise dans le programme 18-
22 du Plan fédéral de réduction des pesticides soumis à la consultation publique du 9/2/17 au 10/4/17. Lors de cette consultation, les mesures spécifiques visant la limitation des produits phytopharmaceutiques pour les amateurs ont reçu un soutien important.
Considérant que les herbicides représentent la catégorie de produits de loin la plus utilisée par les amateurs et que des alternatives efficaces sont disponibles pour se substituer, seules ou en combinaison, à l’utilisation d’herbicides par les amateurs, il importe de mettre rapidement en place des dispositions visant à favoriser l’utilisation des produits les moins dangereux pour l’homme et l’environnement et des alternatives existantes.
Ce projet d’arrêté royal vise l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des herbicides pour les utilisateurs amateurs qui présentent le plus de risques pour la santé humaine et pour l’environnement privilégiant de la sorte les produits contenant des substances de base, les biopesticides et les substances à faible risque.
Les produits phytopharmaceutiques à faible risque sont définis à l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives du Conseil 79/117/CEE et 91/414/CEE. Pour ce qui concerne les biopesticides, en l’absence de définition reconnue et tenant compte de l’évolution de ce secteur, une liste représentative de la situation actuelle dans le domaine des herbicides est proposée. Enfin, il ne semble pas nécessaire d’inclure les substances de base dans cette proposition d’arrêté étant donné que les produits contenant exclusivement de telles substances approuvées au niveau européen ne nécessiteront pas d’autorisation pour l’utilisation en tant que produit phytopharmaceutique.
[…] ».
L’analyse d’impact intégrée concernant le projet d’arrêté royal relève également que le projet de réglementation « s’inscrit dans le cadre de la promotion de modes de production et de consommation durables et de la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs ainsi que du programme 18-22 du Plan fédéral de réduction des pesticides » et qu’elle « vise à favoriser chez les particuliers l’emploi d’herbicides moins dangereux pour la santé et l’environnement ou de recourir à des méthodes alternatives non chimiques ».
4. Le 23 août 2017, l’État belge entame la procédure de notification auprès de la Commission européenne en exécution de la directive (UE) n°
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une XIII - 9986 - 3/31
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Il y est notamment précisé ce qui suit :
« Cette disposition constitue une mesure prioritaire du programme 18-22 du Plan fédéral de réduction des pesticides en cours d’adoption en Belgique. L’adoption rapide de cette mesure permettra d’empêcher les achats illégaux en Belgique par des utilisateurs français soumis à l’interdiction de vente de ces mêmes produits en France à partir de 2019 ».
5. Les 28 août et 18 septembre 2017, le projet fait l’objet de discussions avec les entités fédérées dans le cadre de la conférence interministérielle de l’Environnement.
6. Le 14 septembre 2017, le conseil national du Travail donne un avis.
7. Le 5 octobre 2017, l’inspecteur général des Finances émet un avis.
8. Le 25 octobre 2017, le conseil central de l’Économie, le conseil fédéral du Développement durable et le conseil de la Consommation formalisent un avis conjoint.
9. Le 24 novembre 2017, le ministre du Budget marque son accord sur le projet.
10. Le 5 avril 2018, le conseil supérieur de la Santé émet un avis.
11. Le 22 mai 2018, une note au conseil des ministres est établie par le ministre de l’Agriculture.
12. Le projet d’arrêté royal est discuté et amendé en Conseil des ministres.
13. Le 1er juin 2018, le ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaine alimentaire et de l’Environnement sollicite l’avis de la section de législation du Conseil d’État, dans un délai de 30 jours, sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole, lequel vise l’interdiction de certains herbicides à usage non professionnel.
14. Le 3 juillet 2018, la section de législation du Conseil d’État donne son avis n° 63.639/1 sur le projet précité.
XIII - 9986 - 4/31
15. Le 16 septembre 2018, est adopté l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.
Il trouve son fondement législatif dans les articles 8, alinéa 2, et 9, 1°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
Par son article 1er, cet arrêté royal insère un paragraphe 1er/1 dans l’article 10/1 de l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole, qui dispose comme suit :
« Un herbicide, c’est-à-dire un produit phytopharmaceutique destiné à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des mousses et lichens, ou à freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des mousses et lichens, ne peut être autorisé pour un usage non professionnel que s’il répond au moins à une des conditions suivantes :
1° il s’agit d’un produit phytopharmaceutique à faible risque tel que défini à l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil;
2° les substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique appartiennent exclusivement aux catégories suivantes : micro-organismes, extraits de plantes et substances naturelles d’origine animale, végétale, minérale ou microbienne, y compris les substances obtenues par synthèse qui sont parfaitement identiques aux substances d’origine naturelle ».
Son article 2 insère un article 93/1 dans l’arrêté royal du 28 février 1994
précité, qui dispose comme suit :
« Pour les produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, des mesures transitoires différenciées s’appliquent aux herbicides totaux et aux herbicides sélectifs.
Par herbicide total, on entend un herbicide qui est exclusivement autorisé pour une ou plusieurs des applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, gazons ou pelouses. Un herbicide total qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peut plus être mis dans le commerce par le détenteur de l’autorisation, ni être vendu et utilisé dès l’entrée en vigueur de l’article 10/1, § 1er/1.
Par herbicide sélectif, on entend un herbicide qui est autorisé pour au moins un usage qui ne correspond pas aux applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, XIII - 9986 - 5/31
gazons ou pelouses. Un herbicide sélectif qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté peut encore être mis dans le commerce et vendu jusqu’au trente et un décembre deux mille dix-huit et être utilisé pour un usage non professionnel jusqu’au trente et un décembre deux mille dix-neuf ».
L’article 3 dispose enfin comme il suit :
« Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté ».
Il s’agit de l’arrêté attaqué.
Il est publié au Moniteur belge le 26 septembre 2018.
IV. Représentation de la partie adverse et seconds mémoires en réponse et en réplique
A. La requête, les mesures préalables et les mémoires en réponse
16. Aux termes de la requête en annulation et à l’occasion des mesures préalables assurées par l’auditeur alors en charge, la partie adverse a été désignée comme étant l’État belge, représentée par les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture.
La partie adverse a déposé un premier mémoire en réponse le 11 février 2019 en se présentant comme étant « [l]’État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Madame Maggie DE BLOCK […] et par la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Madame Marie-Christine MARGHEM […] ». Elle a ensuite déposé un second mémoire en réponse le 21 mai 2019, en s’identifiant comme étant « [l]’État belge, représenté par la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Madame Marie-Christine MARGHEM […] ».
B. Le dernier mémoire de la partie adverse
17. Le dernier mémoire est introduit par « le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Monsieur Frank VANDENBROECKE […] ; - par la Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Madame Zakia KHATTABI […] ; - par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Monsieur David CLARINVAL […] ».
XIII - 9986 - 6/31
En réponse à une exception d’irrecevabilité ratione temporis du second mémoire en réponse du 21 mai 2019 soulevée par les parties requérantes, la partie adverse indique que le mémoire en réponse du 11 février 2019 a été introduit en s’appuyant sur une représentation des ministres de la Santé publique, de l’Agriculture et de l’Environnement. Toutefois, elle observe qu’à la suite du dépôt de ce mémoire en réponse, le greffe du Conseil d’Etat a pris contact avec ses conseils afin de les informer qu’elle n’était pas encore reprise comme partie adverse en tant qu’elle est représentée par le ministre de l’Environnement. Sur cette base, elle a sollicité qu’elle soit désignée comme partie adverse en cette représentation.
Elle relève qu’il a été fait droit à cette demande puisque la requête en annulation lui a été notifiée le 22 mars 2019 par le greffe en tant qu’« ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de l’Environnement », ouvrant ainsi un délai de soixante jours pour le dépôt d’un mémoire en réponse. Elle relève avoir déposé alors le mémoire en réponse du 21 mai 2019, dans le délai imparti.
Elle constate que, dans son mémoire en réplique déposé à la suite du second mémoire en réponse, la partie requérante n’a pas répondu aux nouveaux éléments avancés par elle dans ce second mémoire en réponse.
Elle fait valoir qu’ayant suivi les notifications successives faites par le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de considérer comme tardif le mémoire en réponse déposé le 21 mai 2019, ni de l’écarter des débats.
Elle soutient que la circonstance que le mémoire en réponse du 11 février 2019 a été déposé également en tant qu’elle est représentée par son ministre de l’Environnement ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Elle observe que, lorsqu’une erreur s’est glissée dans la requête, le Conseil d’État peut lui-même désigner la partie adverse et qu’il revient à l’auditeur en charge du dossier de rectifier les désignations inadéquates ou incomplètes de la ou des partie(s)
adverse(s) aux termes de la requête en annulation.
Elle souligne que l’arrêté attaqué a été contresigné par quatre ministres, lesquels devaient tous, à son estime, être désignés en qualité de partie adverse. Elle fait valoir que c’est donc conformément à l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (règlement général de procédure) qu’elle a été invitée à déposer un second mémoire en réponse.
Elle indique que, pour autant que de besoin, les développements complémentaires repris dans le mémoire en réponse déposé le 21 mai 2019 doivent être considérés comme intégralement repris dans son dernier mémoire.
XIII - 9986 - 7/31
Elle considère que le dépôt du mémoire en réponse du 21 mai 2019 n’a pas porté préjudice aux parties requérantes, qui ont été invitées à déposer un second mémoire en réplique.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si son mémoire en réponse du 21 mai 2019 est écarté des débats, il y aurait lieu de considérer que le ministre de l’Environnement ayant contresigné le mémoire en réponse du 11 février 2019, ce mémoire doit être considéré comme déposé par l’État belge représenté par ce ministre, outre les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture. Il faudrait alors acter que l’Etat belge est représenté par les ministres de l’Environnement, de la Santé publique et de l’Agriculture.
C. Examen
18. Si, certes, la partie adverse n’a été désignée initialement que comme étant représentée par les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture, en sorte que la notification de la requête en annulation par le greffe du Conseil d’État n’a été opérée qu’à destination de ces deux ministres, il n’en demeure pas moins qu’elle a d’initiative déposé, le 11 février 2019, son mémoire en réponse en s’autorisant d’une représentation par les ministres de la Santé publique, de l’Agriculture et de l’Environnement. Par cet acte, elle intervient à la cause comme étant dûment représentée par ces trois ministres, qui exposent ainsi leur réponse commune à la requête en annulation.
Dès lors qu’elle a déposé son mémoire en réponse le 11 février 2019 en cette représentation commune et sans faire valoir, à cette occasion, que son ministre de l’Environnement aurait vu ses droits de la défense remis en cause par l’absence de notification de la requête en annulation par le greffe concomitante aux notifications intervenues près les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture, il n’y avait pas lieu de lui ouvrir un nouveau délai pour déposer un nouveau mémoire en réponse. En effet, l’ouverture d’un nouveau délai pour déposer un second mémoire en réponse et, à la suite, un second mémoire en réplique a eu pour conséquence, au regard des circonstances particulières de l’espèce, de permettre le dépôt d’écrits de procédure non prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d’État ou par le règlement général de procédure, ce qui est de nature à remettre en cause l’économie procédurale générale ressortant des règles propres à la mise en état.
Il s’ensuit que le second mémoire en réponse et, par voie de conséquence, le second mémoire en réplique doivent être écartés des débats.
XIII - 9986 - 8/31
V. Notes d’audience
19. Les parties requérantes et adverse ont déposé des notes d’audience, préalablement à celle-ci.
20. De telles notes d’audience ne sont pas prévues par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elles ne requièrent pas de réponse formelle, sauf si elles hébergent un moyen ou une exception relevant de l’ordre public, sous réserve du respect de la loyauté procédurale. La communication de ces notes par écrit avant l’audience ne peut valoir que comme support de plaidoiries. Elles ne sont pas prises en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
VI. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur
VI.1. Thèse de l’auditeur rapporteur
21. L’auditeur rapporteur soulève un moyen, qu’il estime d’ordre public, pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et de la violation de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
S’appuyant sur l’arrêt n° 32/2019 du 28 février 2019 de la Cour constitutionnelle et sur l’avis n° 63.639/1, donné le 3 juillet 2018, par la section de législation du Conseil d’État, il soutient qu’en tant que l’arrêté attaqué interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel « qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté » au-delà d’une certaine date, son article 2 fixe une règle qui ne peut être qualifiée de normes de produits, en sorte que son auteur n’était pas compétent pour l’adopter.
Il préconise l’annulation des mots « et utilisé » dans l’article 93/1, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole, ainsi que des mots « et être utilisé pour un usage non professionnel jusqu’au trente et un décembre deux mille dix-neuf » dans l’article 93/1, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 février 1994 précité, insérés par l’article 2 de l’arrêté attaqué.
XIII - 9986 - 9/31
VI.2. Thèses des parties
A. La partie adverse
22. À titre principal, la partie adverse soutient que les parties requérantes ne disposent d’aucun intérêt à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué proposée par l’auditeur rapporteur. Si elle admet qu’il n’est pas exigé qu’une partie démontre son intérêt à un moyen d’ordre public, elle fait valoir qu’il n’en reste pas moins qu’en tous temps, la partie requérante doit établir qu’elle dispose d’un intérêt au recours.
Elle observe que les parties requérantes sont toutes des entreprises ou groupements d’entreprises actives dans l’industrie phytopharmaceutique, qui vendent des produits dont la mise en vente est désormais interdite par l’arrêté attaqué. Elle en déduit que c’est avant tout en tant que l’arrêté attaqué interdit désormais la mise sur le marché de produits ne répondant pas aux règles établies que les parties requérantes ont un intérêt au recours.
Elle en infère que les parties requérantes ne sont pas directement soumises à des normes régissant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, n’étant pas des jardiniers amateurs qui souhaitent pouvoir continuer à utiliser des herbicides. Si elle peut admettre que les parties requérantes puissent subir, indirectement seulement, les effets d’une disposition emportant une interdiction d’utilisation de ces herbicides par des utilisateurs non professionnels et disposent donc d’un intérêt à solliciter l’annulation de dispositions interdisant l’utilisation de tels produits, ce n’est qu’à la condition qu’elles soient toujours autorisées ou en mesure de mettre sur le marché de tels produits à destination des utilisateurs non professionnels, lesquels seraient, malgré cette possibilité de mise en vente, empêchés de les utiliser. Elle considère que, dans cette hypothèse, il peut être envisagé qu’une société mettant en vente de tels produits ait un intérêt à critiquer une disposition qui en interdit l’utilisation, une telle interdiction ayant une incidence sur les ventes du produit concerné.
Elle estime que l’intérêt au recours des parties requérantes est intimement lié aux moyens invoqués, en sorte que seuls les moyens permettant une remise en cause de l’interdiction de mise sur le marché de tels produits (le cas échéant combinée à une interdiction d’utilisation) présentent un intérêt dans leur chef. Elle fait valoir qu’une annulation de la seule interdiction d’utilisation des produits concernés ne présente aucun intérêt dans le chef des parties requérantes qui, en cas de rejet de l’ensemble des moyens invoqués, ne pourront pas vendre les produits ne répondant pas au prescrit de l’arrêté attaqué. Elle observe que les parties requérantes n’ont pas introduit de recours à l’encontre des décisions individuelles de retrait des autorisations de mise sur le marché dont elles bénéficiaient.
XIII - 9986 - 10/31
Elle en infère que les parties requérantes ne disposent pas d’un intérêt à obtenir une annulation partielle de l’arrêté attaqué dès lors qu’une telle annulation ne leur procurerait aucun avantage direct et personnel, si minime soit-il.
23. À titre subsidiaire, elle soutient que l’arrêté attaqué n’emporte aucune violation des règles répartitrices de compétence. Elle expose qu’en tant qu’il vise une interdiction de la mise sur le marché par le détenteur de l’autorisation et une interdiction de la vente de produits qui ne satisfont pas aux dispositions de l’arrêté attaqué, il n’est pas contesté que cet acte entre bien dans les compétences de l’Autorité fédérale. Quant à l’interdiction d’utilisation qui est prévue à l’article 2 de l’arrêté attaqué, elle considère qu’elle relève de sa compétence pour fixer les normes de produits et, à tout le moins, de celle en matière de sécurité de la chaine alimentaire. Elle estime que les dispositifs litigieux constituent une mesure transitoire d’une norme dont il n’est pas contesté qu’elle est bien une norme de produit et, en outre, renferment in fine une modalité d’utilisation des herbicides concernés, en sorte qu’ils entrent dans la définition de norme de produit au sens de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle s’autorise de la définition de la notion de « normes de produits » par l’arrêt n° 47 du 25 février 1988 de la Cour d’arbitrage, devenue la Cour Constitutionnelle, qu’elle estime toujours pertinente dès lors qu’elle a fondé cette notion telle qu’elle ressort de la compétence exclusive de l’Autorité fédérale.
Elle s’appuie sur les travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de la loi du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. Elle fait valoir qu’en tant qu’il vise uniquement les herbicides autorisés pour un usage non professionnel, l’arrêté attaqué entre dans la définition de la notion de « normes de produits » en question, dès lors qu’il s’agit uniquement de préciser une modalité d’utilisation des herbicides totaux ou partiels ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté attaqué. Elle relève qu’au-delà de la période transitoire visée par l’article 93/1, tel qu’inséré par l’article 2 de l’arrêté attaqué, les modalités d’utilisation des produits concernés seront modifiées dès lors qu’ils ne pourront plus être utilisés par des particuliers. Elle conclut que de telles modalités entrent dans sa compétence matérielle.
Elle considère qu’il en va d’autant plus ainsi que la mesure transitoire en cause est de nature à permettre d’assurer l’union économique et monétaire, à tout le moins d’éviter des distorsions entre les régions. Elle précise que, lorsque de nouvelles dispositions impliquent des mesures de retrait ou de limitation d’autorisations de mise sur le marché, des délais de stockage et d’utilisation doivent être précisés (notamment pour des raisons de contrôle, en ce compris par l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire [AFSCA]). Or, ces délais doivent être XIII - 9986 - 11/31
identiques pour tous les produits concernés et ne peuvent être négociés au cas par cas ou dépendre, par exemple, d’une éventuelle décision des autorités régionales concernées dès lors que de telles décisions pourraient conduire à des distorsions et, de ce fait, à des avantages pour certaines entreprises ou certains utilisateurs (par exemple en fonction de la région concernée). Elle fait valoir que, pour cette raison également, l’arrêté attaqué entre dans les compétences de l’Autorité fédérale.
Se référant à l’avis n° 53.729/1/V de la section de législation du Conseil d’État, donné le 13 septembre 2013, sur un projet d’arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017, elle ajoute que même à considérer que les termes dont l’annulation est sollicitée ne relèvent pas de la notion de normes de produits, la compétence de l’Autorité fédérale en la matière ne peut en tout état de cause pas être cantonnée aux seules normes de produits au sens strict. Elle pointe que l’arrêté attaqué a été adopté notamment sur le fondement de l’article 9, 1°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, qui permet au Roi de fixer diverses normes, en ce compris des conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques et des biocides dans l’intérêt de la santé publique.
Elle remarque que la conformité de cette disposition avec le régime de répartition des compétences n’est pas contestée. Elle est d’avis qu’au même titre que le Roi est compétent pour imposer la fourniture d’informations par les vendeurs aux utilisateurs non professionnels concernant les risques liés à l’utilisation de pesticides en vertu de sa compétence résiduelle en matière de santé publique, il était compétent pour interdire l’utilisation d’herbicides totaux ou partiels aux termes de dispositions transitoires. Elle en déduit que le Roi était dans tous les cas compétent pour adopter les dispositifs litigieux, en vertu de sa compétence résiduelle en matière de santé publique, plus spécifiquement la préservation de la sécurité de la chaîne alimentaire.
Elle cite l’avis n° 52.679/VR/3 de la section de législation, donné le 26 février 2013, sur un avant-projet d’ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
24. À titre plus subsidiaire, elle estime que l’auteur de l’arrêté attaqué tire sa compétence des pouvoirs implicites, visés à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle expose qu’il a été admis que l’Autorité fédérale peut également faire une incursion dans les compétences des communautés ou des régions et, par ailleurs, que soit concernée une norme de caractère réglementaire.
Elle indique que si un tel raisonnement ne devait pas être retenu, il conviendrait de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles XIII - 9986 - 12/31
suivantes :
« La théorie des pouvoirs implicites consacrée à l’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le cas échéant lu en combinaison avec le principe général de répartition des compétences qu’il renferme, interprété comme ne permettant pas le recours à la théorie des pouvoirs implicites par le Roi à l’occasion de l’adoption d’un acte règlementaire, viole-t-il les articles 10, 11 de la Constitution, en ce qu’une telle interprétation entrainerait une différence de traitement disproportionnée selon que l’entité concernée (État, Région ou Communauté) exerce sa compétence législative ou sa compétence règlementaire ? » ;
« La théorie des pouvoirs implicites consacrée à l’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le cas échéant lu en combinaison avec le principe général de répartition des compétences qu’il renferme, interprété comme ne permettant pas le recours à la théorie des pouvoirs implicites par le Roi à l’occasion de l’adoption d’un acte règlementaire, viole-t-il l’article 143 de la Constitution en ce qu’interprété de la sorte, le système de répartition des compétences rendrait exagérément difficile l’exercice de ses compétences règlementaires par une entité (fédérale ou fédérée), le recours à la théorie des pouvoirs implicites étant notamment utilisé lorsque l’usage de ces pouvoirs est nécessaire à l’exercice d’une compétence propre de l’entité concernée ? ».
Elle considère que, dans l’hypothèse où il est jugé que les termes « et utilisés » n’entrent pas dans les compétences directement dévolues à l’Autorité fédérale, il y aura lieu de constater que les conditions mises à l’usage de la théorie des pouvoirs implicites sont réunies. Elle fait valoir que le Roi a pu légitimement estimer qu’il lui était nécessaire de fixer, au sein d’une disposition transitoire, la période au-delà de laquelle, les herbicides totaux ou sélectifs ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté attaqué ne peuvent plus être utilisés par des utilisateurs non professionnels. Elle soutient qu’à défaut de prévoir une telle norme, l’exercice de sa compétence par l’Autorité fédérale aurait pu être privée d’effet, rien n’empêchant les utilisateurs non professionnels de faire des stocks importants de produits juste avant l’interdiction de leur mise sur le marché. Elle est d’avis qu’il en va d’autant plus ainsi en l’espèce qu’à titre transitoire, il a été permis, pour une brève période, de vendre des herbicides ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté attaqué (à savoir jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 10/1, § 1er/1, pour les herbicides totaux et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les herbicides partiels). En outre, elle conteste que l’exercice de cette compétence par l’Autorité fédérale entraîne une ingérence disproportionnée dans les compétences régionales, l’arrêté attaqué se limitant à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de certains herbicides destinés à un usage non professionnel. Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi au vu de l’interdiction de mise sur le marché des produits concernés édictée par l’Autorité fédérale.
25. À titre encore plus subsidiaire, elle estime que l’annulation sur la base de ce moyen devrait se limiter aux dispositifs visés par l’auditeur rapporteur.
XIII - 9986 - 13/31
B. Les parties requérantes
26. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font valoir que, s’agissant d’un moyen d’ordre public, elles n’ont pas à établir leur intérêt au moyen en ce qu’il dénonce l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué.
Se référant à leur premier moyen, elles soutiennent que le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil s’oppose à l’approche prohibitive générale retenue par l’arrêté attaqué, laquelle ne trouve de surcroît aucun fondement dans la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable puisque l’arrêté attaqué concerne l’autorisation de mise sur le marché.
VI.3. Examen
27. Le moyen, pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, relève de l’ordre public, en sorte que les parties requérantes n’ont pas à démontrer leur intérêt à ce moyen.
28. L’article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose comme suit :
« Les matières visées à l’article 39 de la Constitution sont :
[…]
II. En ce qui concerne l’environnement et la politique de l’eau :
1° La protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La protection et la distribution d’eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, l’épuration des eaux usées et l’égouttage;
5° L’intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.
XIII - 9986 - 14/31
L’autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L’établissement des normes de produits;
[…] ».
La Cour constitutionnelle juge que les dispositifs restreignant l’exposition de l’homme aux risques liés aux pesticides relèvent de la compétence des régions en vertu de l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, précité :
« Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.
En vertu de l’article 6, § 1er, II, précité, les régions sont compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de pollution de l’environnement. Le législateur régional trouve dans l’alinéa 1er, 1°, de cette disposition la compétence générale lui permettant de régler ce qui concerne la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air, contre la pollution et les agressions portées à l’environnement.
Cette compétence implique celle de prendre des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques liés aux pesticides, en ce compris la limitation de l’exposition de l’homme au risque de ces pesticides qui se répandent dans l’environnement »
(arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019, B.13.1 ; arrêt n° 32/2019 du 28 février 2019, B.16).
Concernant la compétence matérielle pour l’établissement des normes de produits, la Cour constitutionnelle juge ce qui suit :
« B.8.1. Selon l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, l’autorité fédérale est compétente pour l’établissement des normes de produits.
Les gouvernements régionaux doivent être associés à l’élaboration de ces normes (article 6, § 4, 1°, de cette même loi spéciale).
Les normes de produits sont des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, en vue, entre autres, de la protection de l’environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluants ou de nuisances à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d’un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d’essai, à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des produits.
B.8.2. Les travaux préparatoires de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1, p. 20; Doc.
parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et 44) ont souligné qu’il faut uniquement regarder comme “normes de produits” dont l’établissement est réservé à l’autorité fédérale les prescriptions auxquelles les produits doivent répondre, notamment d’un point de vue écologique, “au moment de leur mise sur le marché”. En effet, c’est précisément la nécessité de préserver l’union économique et monétaire belge (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1, p. 20;
Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, p. 37) et d’éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n°
558/5, p. 67) qui justifie que la compétence relative aux normes de produits soit réservée à l’autorité fédérale » (arrêt n° 147/2022 du 10 novembre 2022 ; voir également dans le même sens : C.C., arrêt n° 165/2020 du 17 décembre 2020,
XIII - 9986 - 15/31
B.17.1 et B.17.2 ; arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019, B.13.2 et B.13.3 ; arrêt n°
32/2019 du 28 février 2019, B.17.1 et B.17.2).
La compétence fédérale pour établir les normes de produit en vertu de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, n’inclut pas le pouvoir d’adopter des règles régissant l’utilisation de produits (avis n° 71.249/VR/3, donné le 24 mai 2022, de la section de législation du Conseil d’État).
29. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté attaqué insère un paragraphe 1er/1
dans l’article 10/1 de l’arrêté royal du 28 février 1994 précité qui fixe les conditions auxquelles un produit phytopharmaceutique destiné à détruire les végétaux indésirables ou à freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des mousses et lichens, peut être autorisé pour un usage non professionnel.
L’article 2 de l’arrêté attaqué insère, quant à lui, un article 93/1 dans l’arrêté royal du 28 février 1994 précité. Cette disposition prévoit des mesures transitoires différenciées pour les produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel, selon qu’il s’agisse des herbicides totaux ou sélectifs. Pour les herbicides totaux non conformes aux prescriptions de l’arrêté royal du 28 février 1994, leur usage non professionnel est prohibé dès l’entrée en vigueur de l’article 10/1, § 1er/1, inséré par l’article 1er de l’arrêté attaqué. Pour les herbicides sélectifs non conformes à l’arrêté royal du 28 février 1994, l’utilisation n’est admise que jusqu’au 31 décembre 2019. Il est ainsi prévu des règles d’interdiction d’utilisation propres à chacune de ces deux catégories d’herbicides qui ne satisfont pas aux dispositions de cet arrêté.
De telles restrictions ont pour effet de réglementer l’usage des pesticides. Ce faisant, ils ne déterminent pas des conditions auxquelles les herbicides concernés doivent satisfaire, lors de leur mise sur le marché. La circonstance que ces règles s’inscrivent dans le cadre d’un régime transitoire au regard de dispositions qui, quant à elles, fixent des normes de produits n’est pas de nature à modifier leur portée juridique, s’agissant bien d’une interdiction d’utilisation.
En tant qu’ils ont pour effet de régir l’utilisation des pesticides, les dispositifs litigieux de l’article 2 à l’arrêté attaqué n’établissent aucune norme de produits au sens de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles.
Ils relèvent de la compétence du législateur décrétal en matière de protection de l’Environnement (C.C., arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019, B.14 ;
arrêt n° 32/2019 du 28 février 2019, B.18).
XIII - 9986 - 16/31
30. La répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les régions repose sur un système de compétences exclusives qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul législateur. Lorsqu’une réglementation a des liens avec plusieurs attributions de compétences, le Conseil d’État doit rechercher où se trouve l’élément prépondérant de la relation juridique réglée.
Les compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions sont en principe définies en termes de matières et non en termes d’objectifs.
L’objectif qui est poursuivi par l’adoption d’une norme ne peut ainsi en principe pas déterminer par lui-même si la norme entre dans la sphère de compétence matérielle du gouvernement dont elle émane. De tels enseignements s’appliquent également aux compétences matérielles de l’Autorité fédérale.
En l’espèce, le régime juridique mis en place par l’arrêté attaqué participe en partie à des objectifs de santé publique. C’est ainsi qu’est notamment visé, au titre de fondement de l’arrêté attaqué dans son préambule, l’article 9, 1°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Il ressort encore clairement du dossier administratif que l’arrêté attaqué poursuit des objectifs de santé publique, dans le cadre du plan fédéral de réduction des pesticides en cours d’adoption. En outre, le ministre fédéral de la Santé publique contresigne l’arrêté attaqué et est, avec le ministre de l’Agriculture, chargé de l’exécution de l’arrêté attaqué, en vertu de son article 3.
Pour autant, la poursuite de ces objectifs de santé publique n’a pas pour conséquence de devoir considérer que la matière concernée ne relève plus de la compétence du législateur décrétal en matière de protection de l’environnement pour s’attacher à la compétence de l’Autorité fédérale en matière de santé publique.
Il s’ensuit que l’auteur de l’arrêté attaqué est, en principe, sans compétence pour insérer, en son article 2, les mots « et utilisés » dans l’article 93/1, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 février 1994 précité et les mots « et être utilisé pour un usage non professionnel jusqu’au trente et un décembre deux mille dix-neuf »
dans l’article 93/1, alinéa 3, du même arrêté.
31. Il reste à déterminer si le Roi a pu valablement empiéter sur les compétences régionales en adoptant les dispositions précitées.
XIII - 9986 - 17/31
L’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose comme suit :
« Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l’exercice de leur compétence ».
Pour que l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 puisse s’appliquer, il est requis que la législation adoptée soit nécessaire à l’exercice des compétences de l’entité concernée, que la matière se prête à un régime différencié et que l’incidence des dispositions attaquées sur la matière ne soit que marginale. Il résulte de ces conditions que les pouvoirs implicites ne se conçoivent que comme l’accessoire de la mise en œuvre d’une compétence principale.
Cette disposition n’octroie qu’aux seuls législateurs concernés la possibilité de faire usage des pouvoirs implicites, et non aux gouvernements, sauf dans le cadre de l’attribution de pouvoirs spéciaux.
Par ailleurs, l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, combiné avec l’article 19, § 1er, de la même loi spéciale, n’autorise des débordements de compétence que de la part des parlements des entités fédérées, à l’exclusion donc du législateur fédéral.
Il s’ensuit que l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 ne peut fonder le recours aux compétences implicites dans le chef du Roi.
La jurisprudence a toutefois admis que le législateur fédéral puisse également faire usage de la théorie des pouvoirs implicites à l’égard des compétences des parlements des entités fédérées (C. C., arrêt n° 36/2019 du 28
février 2019, B.8.3, lequel fait suite à : C.C., arrêt n° 98/2013, B.20.3 ; arrêt n°
70/2013 du 22 mai 2013, B.6 ; arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008, B.7.6 ; arrêt n°
147/2006 du 28 septembre 2006, B.9.3 à B.9.5 ; arrêt n° 166/2003 du 17 décembre 2003, B.3.8 ; C.E., n° 26.323, 4 avril 1986, ASBL Inter-environnement Wallonie et Fagnoul). Le recours aux pouvoirs implicites par le législateur fédéral est conditionné par la jurisprudence au respect des critères de nécessité – s’agissant de vérifier qu’il existe un lien étroit entre la matière réglée en ordre principal et celle sur laquelle il est empiété et qu’un contrôle strict soit exercé sur ce lien – et de marginalité de l’empiètement. En revanche, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n’a pas maintenu la condition selon laquelle la matière visée doit pouvoir se prêter à un règlement différencié.
XIII - 9986 - 18/31
Il a également été admis que le législateur fédéral puisse habiliter le Roi à faire œuvre réglementaire dans une matière sur laquelle il a empiété (C.C., n° 147/2006 du 28 septembre 2006, B.20.5 et B.21), faisant ainsi usage des compétences implicites.
En l’espèce, comme déjà relevé sous le point 30, l’arrêté attaqué se fonde, notamment, au titre de son préambule, sur l’article 9, 1°, de la loi du 21 décembre 1998 précitée, qui dispose comme suit :
« Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l’intérêt de la santé publique ou des travailleurs :
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d’emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d’origine, de qualité, d’efficacité, d’acquisition, de détention, de conservation, d’exécution des essais et des analyses, et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides ».
Il ressort de cette disposition qu’afin d’assurer la santé publique ou des travailleurs, le Roi est habilité par le législateur fédéral à fixer, notamment, les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, habilitation qui a été mise en œuvre par l’arrêté attaqué en tant qu’il est prévu, en son article 2, des règles d’interdiction d’utilisation propres aux deux catégories d’herbicides qui ne satisfont pas aux dispositions de ce même arrêté.
Les parties requérantes ne remettent pas en cause l’habilitation législative fondant l’arrêté attaqué en tant qu’il prévoit les règles précitées.
Il peut être admis que, s’appuyant sur les pouvoirs implicites qui lui ont été dévolus en vertu de l’habilitation prévue à l’article 9, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, l’auteur de l’arrêté attaqué ait estimé nécessaire d’adjoindre à l’interdiction de mise dans le commerce des herbicides concernés des restrictions à l’utilisation, ceci afin d’assurer la pleine et immédiate effectivité de la mesure. Par ailleurs, une telle mesure, au regard de sa portée limitée, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la compétence des régions en matière de protection de l’environnement. Par conséquent, les critères de nécessité et de marginalité sont respectées par le Roi, en sorte que le débordement sur les compétences régionales est admissible.
Il s’ensuit que le moyen soulevé d’office n’est pas fondé.
32. Partant, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par la partie adverse.
XIII - 9986 - 19/31
VII. Premier moyen de la requête
VII.1. Thèse des parties requérantes
33. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 13, 21, 28, § 1er, 31, 36, § 3, 44, 53 et 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de proportionnalité, lus ou non en combinaison avec les articles 34, 35 et 36
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne.
34. Les parties requérantes exposent, après avoir rappelé l’effet direct des règlements européens et le principe de primauté du droit européen, que les éventuelles mesures d’interdiction qu’un État membre peut être amené à prendre concernant des substances ou produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement n° 1107/2009, doivent être parfaitement conformes à ce règlement. Elles se réfèrent aux observations émises par la Commission européenne sur un projet d’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate, qui relevait que les États membres ne peuvent empêcher ou limiter l’utilisation sur leur territoire d’un produit spécifique que si les conditions de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009 sont remplies, c’est-à-dire « lorsqu’un État membre peut s’appuyer sur des raisons étayées pour considérer qu’un produit représente encore un risque inacceptable en raison de ses caractéristiques environnementales ou agricoles particulières, même si le produit a été favorablement évalué par l’État membre rapporteur de la zone ».
Elles estiment que le raisonnement tenu par la Commission européenne concernant cet arrêté est transposable mutatis mutandis à l’arrêté attaqué. Ainsi, selon elles, le Roi ne pouvait adopter une telle norme réglementaire s’appliquant à toute une série de produits (distingués en fonction de l’origine synthétique de la substance active qu’ils contiennent), sans méconnaître le règlement n° 1107/2009 qui est basé sur un système d’approbation et d’autorisation individualisé, applicable par substance active (pour lesquelles l’autorité de l’Union est exclusivement compétente, conformément au chapitre II du règlement n° 1107/2009) ou par produit phytopharmaceutique spécifique (pour l’autorisation desquels les États membres sont compétents en vertu du chapitre III du même règlement).
Elles soutiennent qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le Roi a substitué son appréciation à celle de l’Autorité de l’Union et que, ce faisant, il a méconnu non seulement le règlement n° 1107/2009, mais aussi l’obligation de fonder ses décisions XIII - 9986 - 20/31
sur des éléments matériels objectifs, scientifiquement exacts, admissibles et pertinents.
Elles sont d’avis que l’origine synthétique de la substance active est dénuée de toute pertinence, comme il ressort de l’avis n° 2017-2407 du 25 octobre 2017 du conseil central de l’Économie, conjointement émis avec le conseil fédéral du Développement durable et le conseil de la Consommation.
Elles font valoir que, compte tenu du fait que les substances actives contenues dans les herbicides synthétiques ont été approuvées au niveau de l’Union européenne et ont fait précédemment l’objet d’agréation en Belgique, il appartenait à la partie adverse de démontrer que les conditions l’ayant amenée à octroyer ces actes sont invalidées par des éléments ultérieurs de nature scientifique ou technique.
Elles soutiennent que la violation du règlement n° 1107/2009 a des conséquences pour le fonctionnement du marché intérieur européen et elle déplore que l’arrêté attaqué ait été adopté sans aucun égard au système prévu par ce règlement.
Elles voient dans la mesure d’interdiction générale de mise sur le marché et d’utilisation des herbicides synthétiques à usage non professionnel prévue par l’arrêté attaqué, en dehors de toute application du règlement n° 1107/2009, la violation manifeste de celui-ci. Elles estiment que, ce faisant, il a été gravement porté atteinte au principe de libre circulation des marchandises consacré aux articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à l’effet utile du droit de l’Union européenne, à l’obligation de coopération loyale de la partie adverse ainsi qu’à son obligation de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union européenne.
VII.2. Examen
35. Le préambule de l’arrêté attaqué vise, au titre de son considérant unique, le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Celui-ci a notamment pour objet et finalité, en vertu de son article 1er, § 1er, l’établissement des règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté.
XIII - 9986 - 21/31
L’article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009, intitulé « [a]utorisation de mise sur le marché et utilisation », fixe, en son paragraphe 1er, le principe selon lequel « un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement ». Le second paragraphe de cette disposition énonce les hypothèses dans lesquelles aucune autorisation n’est requise. Il n’est pas contesté que les produits visés par l’arrêté attaqué requièrent une autorisation de mise sur le marché et d’utilisation.
L’article 55 du même règlement, intitulé « [u]tilisation de produits phytopharmaceutiques » dispose, quant à lui, ce qui suit :
« Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.
Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l’article 31 et mentionnées sur l’étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visés à l’article 14 et à l’annexe III de ladite directive, qui s’appliquent le 1er janvier 2014 au plus tard ».
Il ressort des principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visé à l’article 55 précité, que « les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures ».
Le considérant 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité est rédigé comme suit :
« Le principe de reconnaissance mutuelle est l’un des moyens de garantir la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté. Pour éviter les doubles emplois, réduire la charge administrative pesant sur l’industrie et les États membres et prévoir une mise à disposition plus harmonisée des produits phytopharmaceutiques, les autorisations accordées par un État membre devraient être acceptées par les autres États membres lorsque les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) sont comparables.
La Communauté devrait dès lors être divisée en zones présentant de telles conditions comparables, afin de faciliter une telle reconnaissance mutuelle.
Toutefois, des circonstances environnementales ou agricoles propres au territoire d’un ou de plusieurs États membres pourraient nécessiter que, sur demande, les États membres reconnaissent ou modifient une autorisation délivrée par un autre État membre, ou refusent d’autoriser le produit phytopharmaceutique sur leur territoire, si des circonstances agricoles ou environnementales particulières le justifient ou si le niveau élevé de protection de la santé tant humaine qu’animale et de l’environnement prévu dans le présent règlement ne peut être assuré. Des conditions appropriées devraient également pouvoir être imposées au regard des objectifs définis dans le plan d’action national adopté conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides ».
XIII - 9986 - 22/31
Par ailleurs, le considérant 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité énonce également que les mesures qui y sont prévues « s’appliquent sans préjudice des autres actes législatifs communautaires, en particulier la directive 2009/128/CE
[…] ».
Il s’ensuit que, conformément à l’article 55 du règlement n° 1107/2009
et à ses considérants 29 et 47, les règles d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques prévues à l’article 28, § 1er, précité s’appliquent sans préjudice des conditions appropriées qui peuvent être imposées afin d’atteindre les objectifs définis dans le plan d’action national adopté en vertu de la directive n° 2009/128/CE, ceci afin de privilégier les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables, sous réserve qu’elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.
L’article 2 de la directive n° 2009/128/CE définit son champ d’application comme suit :
« 1. La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a).
2. La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.
3. Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans des circonstances ou des zones spécifiques ».
Il résulte du paragraphe 2 précité que la directive n° 2009/128/CE
s’applique sans préjudice, entre autres, de l’article 55 du règlement n° 1107/2009, à appréhender au regard de ses considérants 29 et 47.
L’article 4, § 1er, de cette directive impose aux États membres d’adopter des « plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides ». Il est encore précisé que « [c]es objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures ».
XIII - 9986 - 23/31
36. En l’espèce, si, certes, le préambule de l’arrêté attaqué ne vise pas expressément la directive n° 2009/128/CE, il reste que le dossier administratif fait clairement apparaître que celui-ci intervient dans le cadre du futur plan d’action national, lui-même adopté en exécution de cette directive. C’est ainsi, notamment, que la procédure d’établissement du projet d’arrêté attaqué a été lancée le 15 juin 2017 à l’initiative du ministre de l’Agriculture « dans le cadre du prochain Plan fédéral de Réduction des Pesticides », lequel contient une mesure « qui prévoit une réduction des risques pour les utilisateurs non professionnels ». La note d’accompagnement des demandes d’avis sur le projet d’arrêté royal de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que l’analyse d’impact intégrée concernant le projet d’arrêté royal confirment que l’arrêté attaqué s’inscrit dans le cadre du plan fédéral du Plan fédéral de réduction des pesticides. Une telle indication ressort encore de la procédure de notification auprès de la Commission européenne en exécution de la directive (UE) n° 2015/1535 précitée, qui a été assurée par la partie adverse.
Ce plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques est l’une des composantes du NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National), adopté en exécution de l’article 4 de la directive n° 2009/128/CE. Il a été finalement adopté par arrêté royal du 17 février 2019, en sorte qu’il ne pouvait pas être formellement mentionné, non plus, dans le préambule à l’arrêté attaqué, puisqu’il lui est postérieur.
Le plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques a pour objectif de « répondre aux obligations de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable ». Il prévoit des « mesures additionnelles pour les utilisateurs amateurs de produits phytopharmaceutiques »
afin de diminuer les risques pour ce qui les concernent, par l’élaboration et la mise en place de mesures supplémentaires pour les amateurs, sur la base des propositions émanant d’une étude de faisabilité réalisée lors du programme précédent. Parmi ces mesures supplémentaires à mettre en œuvre, est prévu le « [r]etrait du marché des herbicides à usage non professionnel à l’exception des substances de base, des produits à faible risque et des biopesticides pour 2018 ». Il s’ensuit que les règles d’interdiction reprises à l’arrêté attaqué reposent bien sur une mesure ressortant du plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques (programme 2018-
2022), laquelle était déjà en germe au jour de sa rédaction et de son adoption, sachant que ce plan repose lui-même sur la directive n° 2009/128/CE.
XIII - 9986 - 24/31
Il s’ensuit que l’arrêté attaqué vise à mettre en œuvre l’un des objectifs ressortant du plan fédéral précité, lequel peut être adopté et mis en œuvre en exécution de la directive (UE) n° 2015/1535, nonobstant le régime prévu à l’article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Du reste, dans le cadre de la procédure de notification diligentée en exécution de la directive (UE) n° 2015/1535, laquelle vise à « permettre aux États membres de déterminer le degré de compatibilité des projet notifiés avec le droit de l’UE », la Commission européenne n’a pas conclu que le projet devenu l’arrêté attaqué n’était pas conforme au droit de l’Union européenne, dont le règlement (CE)
n° 1107/2009.
Il s’ensuit, sans aucun doute raisonnable, que l’arrêté attaqué n’emporte pas la violation alléguée du règlement (CE) n° 1107/2009.
Le premier moyen de la requête n’est pas fondé.
VIII. Second moyen de la requête
VIII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
37. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles II.3 et II.4 du Code de droit économique consacrant la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de motivation matérielle et des principes généraux de bonne administration et de proportionnalité, ainsi que de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’abus ou du détournement de pouvoir.
Les parties requérantes font valoir que l’auteur de l’arrêté attaqué n’apporte aucun élément exact, pertinent et admissible de motivation en soutien de la mesure d’interdiction générale des herbicides synthétiques édictée, mais se borne à s’en référer laconiquement à une liste d’avis, dont celui rendu conjointement, le 25 octobre 2017, par le conseil central de l’Économie, le conseil fédéral du Développement durable et le conseil de la Consommation. S’appuyant sur divers extraits de cet avis, elles font grief à l’arrêté attaqué de ne pas être dûment motivé, faute pour son auteur d’avoir pris la peine de rencontrer ces prises de position ou d’en tenir compte, et en choisissant plutôt de totalement les ignorer.
XIII - 9986 - 25/31
Elles soutiennent encore que l’auteur de l’arrêté attaqué opère une discrimination entre herbicides contenant des substances actives dites « synthétiques » et ceux à base de substances « d’origine naturelle », dont question à l’article 10/1, § 1er/1, 2°, de l’arrêté royal du 28 février 1994, alors que les conseils consultatifs ont relevé, dans l’avis conjoint précité, qu’une telle distinction discriminatoire ne peut se justifier. Elles voient une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie des opérateurs économiques concernés, en ce qu’il est ainsi créé un avantage concurrentiel injustifié et injustifiable au détriment des opérateurs économiques qui commercialisent les substances actives synthétiques et les herbicides synthétiques.
B. Le mémoire en réplique
38. Les parties requérantes s’appuient sur un article scientifique de 2007
démontrant, à leur estime, qu’en matière d’évaluation des risques, aucune distinction n’est faite sur la base de l’origine (naturelle ou synthétique) des substances.
Elles critiquent la référence à une réglementation française par la partie adverse, laquelle ne ressort pas des actes préparatoires à l’arrêté attaqué, pas plus de cet acte lui-même, en sorte qu’elle ne peut servir à motiver a posteriori et par référence un acte réglementaire de droit belge.
Elles entendent également contrer l’argument de la partie adverse selon lequel la distinction établie dans l’arrêté attaqué entre substances actives d’origine naturelle ou synthétique est pertinente au regard de la promotion des méthodes non chimiques de protection des plantes par la directive n° 2009/128/CE précitée. Elles font valoir que cette directive n’est pas applicable en l’espèce. Elles soutiennent que les herbicides contenant des substances d’origine naturelle sont également issus de processus de fabrication chimiques et constituent également des produits phytopharmaceutiques, dont le mode d’application est similaire, sinon identique, à ceux des produits à base de substances actives « synthétiques ». Elles ajoutent qu’un tel argument n’a pas été invoqué par l’auteur de l’arrêté attaqué avant le mémoire en réponse.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
39. Elles soulignent que les types d’utilisation sont un élément essentiel dans l’évaluation des risques organisée par l’arrêté royal du 28 février 1994 précité, qui distingue les produits destinés à un usage professionnel (numéro d’agréation commençant par la lettre « P » pour professionnel) de ceux destinés aux utilisateurs XIII - 9986 - 26/31
amateurs (numéro d’agréation commençant par la lettre « G » pour garden). Elles pointent qu’en outre, l’agréation de produits destinés aux usages non professionnels requièrent l’application de critères d’évaluation des risques spécifiques. Elles en infèrent que la pertinence factuelle et, partant, l’admissibilité juridique du critère de distinction retenu – soit le caractère « synthétique » ou non de la substance active du produit phytopharmaceutique – doit s’apprécier au sein de la seule seconde catégorie d’utilisateurs.
VIII.2. Examen
40. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où l’arrêté attaqué est un acte réglementaire qui échappe à son champ d’application.
41. Dès lors qu’un règlement ne doit pas être motivé en la forme, il n’est certes pas requis que celui-ci comporte une motivation explicitant les motifs pour lesquels l’autorité s’est départie d’un avis sollicité au cours de la procédure de son élaboration. Il n’en demeure pas moins que, comme tout acte administratif, un règlement doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent, en l’absence de motivation formelle, ressortir des pièces du dossier administratif. Dès lors, et sans que cette exigence soit de nature à remettre en cause le large pouvoir dont dispose l’autorité, les pièces du dossier constitué au cours de l’élaboration d’un règlement doivent permettre de comprendre, fût-ce de manière implicite, les raisons pour lesquelles son auteur s’est départi de l’avis rendu, en opportunité, par une instance spécialisée dont la consultation est exigée par une norme de rang législatif ou réglementaire.
Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent par ailleurs à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause.
Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
XIII - 9986 - 27/31
Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de trancher d’éventuelles controverses scientifiques, sauf pour la partie requérante à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
42. En l’espèce, l’avis rendu conjointement, le 25 octobre 2017, par le conseil central de l’Économie, le conseil fédéral du Développement durable et le conseil de la Consommation contient notamment les observations suivantes :
« [6] Le Conseil estime en outre qu’il ne peut pas y avoir de discrimination entre produits sur base de [l’]origine de leur substance active (naturelle ou synthétique)
mais uniquement sur base de critères objectifs. L’origine d’un produit ne donne effectivement pas d’indication quant aux éventuels risques qui y sont liés. […] ».
La note du 22 mai 2018 au Conseil des ministres sur le projet d’arrêté royal litigieux contient notamment la précision suivante :
« Ce projet d’arrêté royal vise l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation d’herbicides par des non professionnels. En effet, ceux-ci comportent davantage de risques pour la santé humaine et pour l’environnement, que des substances de base, des biopesticides et des substances à faible risque ».
Cette même note s’en explique comme suit :
« Vu que les herbicides sont de loin la catégorie de pesticides la plus utilisée par les utilisateurs non professionnels, que des alternatives efficaces sont disponibles et qu’elles permettent, utilisées seules ou en combinaison, de remplacer l’utilisation d’herbicides, il importe de prendre rapidement des dispositions susceptibles de promouvoir l’utilisation de produits moins dangereux pour l’homme et pour l’environnement ainsi que des alternatives existantes.
Pour ce qui est des alternatives, il n’est pas nécessaire qu’une substitution se fasse par le biais d’une autre substance. Il existe des alternatives thermiques, mécaniques, manuelles, ou de bonne pratique culturale qui sont tout à fait applicables à l’échelle d’un usage amateur.
En ce qui concerne les herbicides sélectifs, il s’agit de produits qui utilisent une combinaison de substances moins médiatisées que le glyphosate. Parmi ces substances, le 2,4-D fait l’objet d’une polémique comparable à celle du glyphosate puisqu’il est comme le glyphosate, classé comme “cancérogènes ou probablement cancérogènes” pour l’homme par le CIRC (plus de 70 % des sélectifs contiennent cette substance). Le Mécoprop-P est un herbicide chlorophénoxy-dérivé qui, en tant que groupe, a été classé comme peut-être cancérigène pour l’homme également (plus de 45 % des sélectifs contiennent cette substance). En France, l’ANSES a remis un avis sur un produit combinant du tryclopyr et du clopyralide, pour laquelle elle remettait un avis défavorable pour raison de risque pour le jardinier amateur (plus de 21 % des sélectifs contiennent cette substance). Il faut également remarquer que les produits contenant le MCPA et le clopyralide, même pour un usage amateur, nécessitent pour leur application l’usage de gants, de lunettes et combinaison. Il n’existe pas de produit qui ne combine l’une ou l’autre de ces molécules.
Ce projet d’arrêté royal vise l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation d’herbicides par des non professionnels. En effet, ceux-ci comportent davantage de risques pour la santé humaine et pour l’environnement, que des substances de base, des biopesticides et des substances à faible risque ».
XIII - 9986 - 28/31
Il ressort de cette note au Conseil des ministres que le critère pertinent à prendre en considération n’est pas la substance active – qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique –, mais bien les personnes qui l’utilisent, son but étant de protéger la santé des utilisateurs non professionnels, soit le « jardinier amateur », cette catégorie pouvant être mise en danger par l’utilisation de produits classés officiellement comme « cancérogènes ou probablement cancérogènes ».
La distinction opérée entre les utilisateurs non professionnels et professionnels de ces produits phytopharmaceutiques repose sur un critère objectif.
Par ailleurs, il n’apparaît pas manifestement déraisonnable de considérer qu’un consommateur non professionnel puisse utiliser ces produits de manière plus dangereuse pour la santé et pour l’environnement qu’un professionnel formé à cette fin (C.J., arrêt Bayer Crop Science AG e.a., 6 mai 2021, C-499/18 P, points 552, 558
et 559, EU:C:2021:367). L’objectif poursuivi s’inscrit, du reste, dans le cadre des mesures destinées à réduire l’utilisation des produits chimiques, comme le préconise la directive n° 2009/128. L’arrêté attaqué repose donc sur une justification raisonnable.
Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne contient pas la discrimination vantée les parties requérantes.
Les motifs de la note du Conseil des ministres consistent en une réponse suffisante à la prise de position ressortant de l’avis conjoint du 25 octobre 2017 du conseil central de l’Économie, du conseil fédéral du Développement durable et du conseil de la Consommation.
Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que l’auteur de l’arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’autorisant l’usage par des non professionnels que des seuls produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contenant des substances actives d’origine naturelle.
Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure et dépens
43. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
XIII - 9986 - 29/31
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Article 3.
XIII - 9986 - 30/31
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
XIII - 9986 - 31/31