ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.987
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.987 du 29 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.987 du 29 juin 2023
A. 239.308/VI-22.586
En cause : la société à responsabilité limitée DENIS BALTUS, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13
4880 Aubel, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Classes Moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juin 2023, la SRL Denis Baltus demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du ministre David Clarinval du 02.06.2023 de retirer les autorisations :
« - AER/LIE/012543 comme collecteur (œufs et produits d’œufs) (Autorisation 5.1), pour l’activité de collecteur (PL14 AC14 PR104) ;
- OV3217 comme Établissement pour la préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (Agrément 5.1) pour l’activité de Préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (PL43 AC 40 PR105) ;
- BE-3217 comme centre d’emballage (œufs et produits d’œufs) pour l’activité de Centre d’emballage (PL21 AC12 PR104) de l’établissement Denis Baltus avec numéro d’unité d’établissement 2.176.803.625, situé rue de Kierberg 23, à 4880 Aubel ».
Par une requête introduite le 15 juin 2023, la même requérante demande l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 13 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« La SPRL DENIS BALTUS est active dans la commercialisation des œufs.
Plus précisément, la société BALTUS réceptionne les œufs des producteurs puis va les tracer, les calibrer, les trier, les emballer et leur apposer une étiquette L’entreprise emploie 7 personnes et traite environ un million d’œufs par semaine.
Depuis de nombreuses années, la requérante soutient faire l’objet d’un véritable acharnement de l’AFSCA.
Plus précisément, l’AFSCA ne semble pas avoir digérer une décision prise par le Ministre de l’Agriculture DUCARME en faveur de la SPRL DENIS BALTUS, décision prise par le Ministre sur avis contraire de l’AFSCA.
Ceci a d’ailleurs été relaté par la presse, dont notamment le site RTBF AUVIO
qui précisait dans un article publié le 12.04.2018 à 17h02 :
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“ L’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire a-t-elle pu agir librement dans le cadre du dossier des œufs contaminés au Fipronil ? A Aubel, en province de Liège, une entreprise qui emballe des œufs, Baltus, a, selon les rapports de l’AFSCA, mis des œufs contaminés sur le marché. L’agence a voulu retirer les agréments et autorisations de la société Baltus, ce qu’elle n’a pas obtenu.
Aujourd’hui, plusieurs membres de l’agence estiment qu’ils ne peuvent plus travailler en toute liberté. Certains dénoncent l’interventionnisme de leur ministre de tutelle Denis Ducarme.
La RTBF a pu se procurer des documents exclusifs.
En août 2017, la crise du fipronil L’AFSCA s’intéresse au cas de cette entreprise d’Aubel depuis longtemps. Ses pratiques sont un danger potentiel pour la santé. L’agence constate en particulier des problèmes de traçabilité des œufs. Au mois d’août de l’an dernier, en pleine crise du Fipronil, les inspecteurs de l’Agence découvrent que des œufs contaminés se sont retrouvés chez les clients de la SPRL Baltus.
Et l’entreprise n’aurait pas cherché à récupérer tous ses lots.
Le 2 octobre 2017, l’AFSCA signifie donc aux propriétaires de la société son intention de lui retirer ses autorisations et agréments. L’entreprise dispose d’une possibilité de recours. La commission de recours propose de ne pas lui retirer ces agréments, à condition que le contrôle suivant soit favorable.
Il ne l’est pas. Théoriquement, la société aurait dû fermer. Au bout de la procédure, le 18 janvier dernier, le libéral Denis Ducarme, ministre de tutelle, offre ‘de manière exceptionnelle’ un nouveau délai de dix jours à l’entreprise.
Six mois après le début de l’affaire, et alors que la crise du fipronil est terminée, la SPRL Baltus se met enfin aux normes.
Des tensions entre le ministre et l’AFSCA
Pour plusieurs agents de l’AFSCA à qui nous avons parlé, ce dossier garde un goût amer. Ils estiment que leur ministre de tutelle s’est immiscé dans leur travail. Pire : que de manière plus générale, il ‘cherche à prendre les commandes de l’agence’. Un cas qui serait symptomatique d’une crispation entre l’AFSCA et son ministre de tutelle. Dans le document qui suit, Denis Ducarme innove : tout retrait d’agrément devra être au préalable validé par lui-
même. Une première selon nos informations au sein de l’AFSCA.”
Depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, la SPRL DENIS
BALTUS fait l’objet de multiples contrôles de l’AFSCA.
La décision dont recours fait ainsi état de 5 PV d’infractions et de 5
avertissements rédigés entre le 14.12.2018 et le 27.10.2022.
De manière surprenante la décision dont recours fait état d’un seul courrier du 05.12.2022 de la société BALTUS en réponse aux PV d’infractions ou avertissements.
Le 05.04.2023, l’AFSCA prendra une décision de retrait des autorisations dont bénéficie la SPRL DENIS BALTUS comme collecteur d’œufs, comme établissement pour la préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs et comme centre d’emballage.
Par courrier du 14.04.2023, la SPRL DENIS BALTUS introduira un recours administratif auprès de la Commission de recours instaurée auprès de l’AFSCA
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contre la décision du 05.04.2023 de l’AFSCA de retirer les agréments et autorisations dont bénéficie la société BALTUS.
La SRL DENIS BALTUS sera entendue le 15.05.2023 par la Commission de recours de 10h22 à 12h22, la SPRL DENIS BALTUS était accompagnée du Docteur Joseph DENOEL, Docteur vétérinaire et ancien chargé de mission de l’AFSCA.
Un procès-verbal d’audition de cette audience de la Commission de recours a été rédigé dont la SPRL DENIS BALTUS mais qui n’a pas été communiqué en temps utile à la requérante.
La SPRL DENIS BALTUS ne prendra connaissance de l’avis de la Commission de Recours daté du 23.05.2023 qu’à la lecture de la décision du 02.06.2023 du Ministre CLARINVAL.
Le 02.06.2023, le Ministre David CLARINVAL prenait la décision attaquée laquelle est rédigée dans les termes suivants :
“ L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (ci-après ‘AFSCA’) vous a informée par un courrier du 24 novembre 2022 portant la référence CONT/PRI/AWH/1760613 de son intention de retirer les agréments et autorisations avec numéro :
- AER/LIE/012543 comme collecteur (œufs et produits d’œufs) (Autorisation 5.1), pour l’activité de collecteur (PL14 AC14 PR104)
- OV3217 comme Etablissement pour la préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (Agrément 5.1) pour l’activité de Préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (PL43 AC 40 PR105)
- BE-3217 comme centre d’emballage (œufs et produits d’œufs) pour l’activité de Centre d’emballage (PL21 AC12 PR104)
De votre établissement DENIS BALTUS avec numéro d’unité d’établissement 2.176.803.625, situé rue de Kierberg, 23, à 4880 Aubel.
(…)
Le 5 décembre 2022, vous avez communiqué des objections contre cette intention et sollicité une audition auprès de l’AFSCA. Cette audition a eu lieu le 16 décembre 2022 dans les bureaux de l’AFSCA. Lors de celle-ci, un accord a été conclu entre l’AFSCA et vous-même. Dans cet accord, il était convenu de procéder, en février 2023, au contrôle de l’effectivité de la mise en place des actions correctives que vous avez déclaré vouloir mettre en place. Si des non-conformités étaient constatées, alors la procédure d’intention de retrait de l’agrément et des autorisations aboutirait à un retrait de votre agrément et de vos autorisations.
Ces recontrôles ont eu lieu le 27 février et le 14 mars 2023 et lors de ceux-ci, 10 infractions ont été constatées en matière de traçabilité des œufs, ainsi que 2 infractions en matière de qualité et de poids des œufs et plusieurs infractions en matière d’infrastructure et d’hygiène. Ces constatations sont reprises dans le PV d’infraction n° PV3395/23/0006/LIE du 27 mars 2023.
Le 5 avril 2023, l’AFSCA vous a notifié sa décision de poursuivre la procédure de retrait des autorisations et agrément susmentionnés. En effet, des manquements concernant la traçabilité, la qualité et le poids des œufs frais, l’infrastructure et l’hygiène ont été identifiés à plusieurs reprises dans votre
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établissement et vous n’étiez toujours pas en mesure de fournir des garanties appropriées pour répondre de manière durable à ces manquements.
Le 14 avril 2023, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours instaurée auprès de l’AFSCA (ci-après ‘la Commission’), conformément à l’article 16, § 5 de l’Arrêté Royal du 16
janvier 2006 précité. Vous avez transmis vos commentaires sur chaque point de la décision de l’AFSCA du 5 avril 2023 ainsi qu’un plan d’actions actualisé.
La Commission s’est réunie le 15 mai 2023 afin de vous entendre.
Lors de cette audition devant la Commission, vous étiez accompagné d’un consultant, Monsieur DENOEL. En séance, vous avez remis des documents en complément à votre courrier du 14 avril 2023, et ces documents ont été joints au dossier de pièces.
Il en va de même pour les informations transmises par mail dans les 24h suivant le début de la séance de la Commission.
Lors de votre audition devant la Commission, Monsieur DENOEL et vous-
même avez présenté l’ensemble des actions mises en place dans l’établissement pour corriger les non-conformités constatées par l’AFSCA.
Vos déclarations ont été reprises dans le rapport d’audition dont vous avez reçu une copie et à propos duquel vous avez émis quelques remarques par mail du 18 mai 2023.
Dans son avis du 23 mai 2023, la Commission note, concernant les problèmes de traçabilité au sein de l’établissement, que :
‘ L’obligation de traçabilité a pour but de pouvoir retracer le chemin parcouru par un lot de produits en cas de détection d’un risque pour la santé du consommateur. En fonction du risque, ceci doit pouvoir se faire rapidement. La législation ne fixe pas la manière de procéder mais fixe une obligation de résultat.
Compte tenu du fait que le système de traçabilité est complexe et nécessite de le connaître parfaitement pour retrouver les informations ;
Compte tenu du fait que l’opérateur reconnaît que si on lui demande une traçabilité sur base de dates de livraison cela complique le travail de recherche ;
Compte tenu du fait que l’exactitude nécessite parfois un certain temps d’encodage et de correction ;
Compte tenu du fait que l’encodage est manuel et que de l’aveu même de l’opérateur cela mène à des erreurs ;
Compte tenu du fait que le passage aux fichiers informatiques n’est pas exploité pour améliorer le système et, au contraire est source d’erreurs supplémentaires, La Commission est d’avis que l’obligation de résultat n’est pas rencontrée et que, dès lors, il y a un risque pour la sécurité de la chaine alimentaire.
Concernant les problèmes de qualité constatés au sein de l’établissement (poids des œufs trop faibles par rapport à la catégorie, et taux élevé de cassures), la Commission note que l’opérateur semble avoir conscience de la nécessité de remplacer son équipement. Le devis transmis par l’opérateur à la Commission suite à l’audition date de 2018. Ce qui montre que cela fait plusieurs années que le projet est en cours .
Par contre, la Commission souligne également que L’opérateur se retranche derrière l’incertitude que ferait peser les contrôles de l’AFSCA
sur son activité pour ne pas investir. La Commission est d’avis que l’opérateur inverse l’ordre des priorités. Il a la responsabilité de se mettre en conformité avec la législation. La meilleure manière d’éviter les sanctions de l’AFSCA à l’avenir est de mettre en œuvre les solutions identifiées par lui pour résoudre les non-conformités .
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S’agissant des problèmes d’installation et d’hygiène, la Commission est d’avis que les déclarations de l’opérateur et les preuves photos fournies sont suffisantes à ses yeux pour montrer une reprise en main de ces problématiques .
Dans son avis du 23 mai 2023, la Commission conclut comme suit :
Les contrôles réalisés par l’AFSCA ont été menés correctement, au vu des éléments en sa possession ;
Le système de traçabilité mis en place ne rencontre pas l’obligation de résultat qui incombe à l’opérateur ;
La sécurité alimentaire du consommateur pourrait être mise en péril en cas de rappel de par les défaillances constatées dans le système de traçabilité ;
Les problèmes de qualité (cassures et poids) semblent être liés à l’âge de la machine ;
La volonté de l’opérateur d’attendre que l’AFSCA arrête ses contrôles pour réaliser les investissements lui permettant de résoudre les non-conformités est en contradiction avec la responsabilité qui lui incombe, en tant qu’exploitant de la chaîne alimentaire, de veiller au respect de la législation alimentaire au sein de son établissement.
Les problèmes d’hygiène semblent avoir été repris en main avec une volonté que les non-conformités ne se reproduisent plus.
Au vu de tous ces éléments, la Commission est d’avis de confirmer la décision de retrait des autorisations et agrément précités de la SPRL Denis Baltus pour son unité d’établissement n°2.176.803.625, situé Rue de Kierberg, 23, à 4880 Aubel.
Par conséquent :
- après examen de votre dossier administratif ;
- après examen de vos objections écrites et orales ;
- compte tenu de votre audition devant la Commission le 15 mai 2023 ;
- conformément à l’article 16, § 5, in fine de l’Arrêté Royal du 16
janvier 2006 et à l’avis de la Commission de recours auprès de l’AFSCA du 23 mai 2023, annexé à la présente, auquel je me rallie ;
Je décide de retirer les autorisations AER/LIE/012543 comme collecteur (œufs et produits d’œufs), pour l’activité de collecteur (PL14 AC14
PR104)et BE-3217 comme centre d’emballage (œufs et produits d’œufs)
pour l’activité de Centre d’emballage (PL21 AC12 PR104) ainsi que l’agrément OV3217 comme Etablissement pour la préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (pour l’activité de Préparation d’œufs liquides et de produits d’œufs (PL43 AC 40 PR105) de votre établissement DENIS BALTUS avec numéro d’unité d’établissement 2.176.803.625, situé rue de Kierberg, 23, à 4880 Aubel”
La SPRL DENIS BALTUS a pris connaissance de cette décision le jeudi 08.06.2023 et a contacté immédiatement son conseil habituel Me Ghislain ROYEN qui recevra en consultation le 09.06.2023.
Me ROYEN renverra la société BALTUS vers le conseil actuel de la requérante qui recevra en consultation la SPRL DENIS BALTUS le 12.06.2023.
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Le 12.06.2023 à 10h15, les inspecteurs de l’AFSCA se présenteront dans les locaux de la SRL DENIS BALTUS et constateront que l’activité est en cours, Monsieur Denis BALTUS remettra le mail adressé par le conseil du requérant au Ministre CLARINVAL sans réponses Par mail du 12.06.2023 à 16h15, le cabinet du Ministre CLARINVAL
communiquera une copie du dossier administratif comprenant 29 pièces et près de 220 pages ;
Ce dossier administratif ne comprend aucun courrier de communication de procès-verbal d’audition devant la commission de recours de l’AFSCA du 15.05.2023, aucun courrier de communication de l’avis de la commission de recours de l’AFSCA, aucun courrier de communication de la décision du Ministre CLARINVAL du 02.06.2023.
Par courrier recommandé du 13.06.2023, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 02.06.2023 du Ministre CLARINVAL ».
IV. Urgence et extrême urgence
IV.1. Requête
Sous un titre « 3. Recours à la procédure d’extrême urgence », la requérante expose ce qui suit :
« Il est de jurisprudence constante que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence de péril que la procédure de suspension aura pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
L’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée mais aussi de l’attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière.
En l’espèce, la partie requérante a fait diligence pour que le recours soit introduit dans le délai le plus court possible après la connaissance de la décision.
La décision datée du 02.06.2023 a été adressée par pli recommandé et courrier normal, réceptionné le jeudi 08.06.2023 par la SPRL DENIS BALTUS.
La société a consulté son conseil habituel Maître Ghislain ROYEN le vendredi 09.06.2023.
Ce dernier a indiqué ne pas pouvoir prendre le dossier et conseillé au requérant de confier la gestion de ce dossier à Me Olivier PIRARD plus habitué aux procédures administratives et aux recours devant le Conseil d’État.
Me PIRARD a rencontré la SRL DENIS BALTUS aux premières heures le lundi 12.06.2023 et le dossier administratif a été communiqué par le cabinet CLARINVAL par mail du 12.06.2023 à 16h15.
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QUE dans un Arrêt n°171.145 du 14.05.2007, affaire MAILLEUX Marc contre l’AFSCA, le Conseil d’État n’a pas manqué de préciser que :
“ Considérant quant à l’extrême urgence que la décision attaquée a été prise le 26.04.2007 ;
QUE le requérant l’a attaquée par une demande transmise par télécopie le 03.05.2005 faisant ici preuve, compte tenu de la complexité des faits et de celle de la législation application, d’une diligence qui peut être tenue pour suffisante s’agissant d’introduire une procédure en extrême urgence. Le risque du préjudice actuel auquel il se dit exposé est immédiat puisque par la décision attaquée, le statut H attribué à son exploitation pour une période de 52
semaines, prenant cours le 04.04.2007.
QUE dans ces conditions, l’extrême urgence invoquée paraît suffisamment justifiée…
Considérant que le requérant a déposé des pièces dont il paraît ressortir de son activité principale d’éleveur de bovins en vue de leur commercialisation ;
QU’il fait état, à juste titre, de la sérénité [sic] de la mesure attaquée qui frappe, même si à des degrés variables, les 282 bovins détenant son exploitation ;
QUE la décision attaquée attribuant le statut H en application de l’article 4, § 1er de l’Arrêté Royal du 08.09.1997 précité et de l’article 4, § 1er de l’Arrêté Ministériel du 10.09.1997 précité est de nature à avoir des conséquences graves qui pourraient être difficilement réparables pour l’exploitant et pour sa famille, non seulement sur le plan financier mais encore sur le plan moral par le discrédit, la méfiance et la perte de label de qualité qui pourrait en découler ;
QU’il y a donc en l’espèce risque de préjudice grave difficilement réparable justifiant le recours à la procédure de suspension”
QUE dans un Arrêt n°213.259 du 16.05.2011, dans une affaire SPRL WAMACO
contre l’AFSCA, le Conseil d’État n’a pas manqué de préciser que :
“ Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci entraînera la paralysie de son exploitation ;
QU’à terme, elle sera conduite à la faillite ;
QUE les conséquences de la décision attaquée sont multiples et graves et que l’application du statut H de l’exploitation rend les bovins invendables sans certification ce qui entraîne une perte directe et immédiate qui peut être estimée à minimum 150 000,00 € sans compter les frais accessoires ;
QUE pendant 52 semaines, la requérante ne peut plus commercialiser les bêtes qu’elle détient actuellement et que si elle en achetait d’autres, celles-ci seraient également interdites de commercialisation ;
QUE la décision attaquée entraîne une paralysie totale de l’exploitation et par là-même, l’impossibilité de générer tout revenu ;
QU’un problème d’entreposage des animaux pendant cette période pourrait également se poser ;
QUE l’élevage de bovins étant son activité principale, le maintien de la décision attaquée entraînerait sans aucun doute possible sa ruine ;
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QUE même si elle parvenait à surmonter les répercussions financières directes de cette décision, et la paralysie de l’exploitation pendant 52 semaines, même après l’expiration de ce délai, les boucheries n’accepteront plus d’acheter ses bêtes issues de l’exploitation ;
QUE si elle devait être maintenue, la décision attaquée aurait un impact important sur la réputation de la requérante qui, jusqu’à présent, jouissait de la totale confiance de ses cocontractants ;
QU’elle perdrait également les labels dont elle bénéficiait (Meritus, Proservic, Colruyt) et qu’elle n’aurait pas la possibilité d’en obtenir d’autres ;
QU’il ne serait plus possible de destiner la viande issue de son sheptel sur le marché alimentaire belge (…)”
Considérant que la décision attaquée attribuant le statut H d’une durée de 52
semaines en application de l’article 4, § 1er de l’Arrêté Royal du 08.09.1997 est de nature à avoir des conséquences graves qui pourraient être difficilement réparables pour l’exploitant ainsi qu’il l’expose notamment sur le plan financier mais encore sur le plan de la réputation professionnelle par le discrédit, la méfiance et la perte de labels de qualité qui pourrait en découler ;
QU’il y a en l’espèce risque de préjudice grave et difficilement réparable”
QU’en l’espèce, la situation est identique pour la SPRL DENIS BALTUS dont l’activité principale est liée à la commercialisation des œufs.
QUE même le délai de traitement de la demande de suspension dans un délai de 45 jours entraînerait des pertes irréparables notamment au niveau du discrédit et de la réputation de l’entreprise ».
Sous un titre « 5. Préjudice grave et difficilement réparable », elle expose également ce qui suit :
« L’activité effective et exclusive de la requérante est la commercialisation des œufs ;
La décision attaquée a entraîné l’arrêt de toute activité le 12.06.2023 suite à la visite de l’AFSCA, la décision est de nature à avoir des conséquences graves qui pourraient être difficilement réparables pour l’exploitant et pour sa famille, non seulement sur le plan financier mais encore sur le plan moral par le discrédit, la méfiance et la perte de clients sur qui pourrait en découler ;
Dans une attestation produite en pièce 7 le gérant décrit sa situation comme suit :
Concerne : situation due au retrait de l’agrément.
Ma société étant bloquée, - Nous sommes dans l’incapacité d’écouler le stock de plusieurs dizaines de milliers d’œufs avec des DLC courtes (produits frais)
- Les œufs s’accumulent au niveau des élevages sans possibilité de stockage dans les poulaillers.
- Le personnel est en standby.
- Les clients sont en attente urgente de leurs œufs pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. (Boulangeries, charcuteries, fabriques de gaufres…)
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- À travers nos clients grossistes, ce sont une multitude de commerçants, d’artisans, de grandes surfaces qui sont impactés par ce retrait (astreintes au niveau de leurs contrats par exemple).
- La confiance de longue date que nous accordent nos clients est impactées par ce retrait ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
En ses paragraphes 1er et 4, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l’article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d’obtenir la fixation de l’affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l’urgence paraît justifiée, il fixe l’affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires » ;
« § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
L’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte VIexturg – 22.586 - 10/13
doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint.
La condition d’urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, le recours à la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, et pour ce qui concerne la justification du recours à la procédure d’extrême urgence, il ne paraît pas devoir être contesté que la requérante a fait preuve de la diligence requise pour agir. Par ailleurs, la requérante déclare se prévaloir de deux arrêts prononcés par le Conseil d’État, dont elle semble tirer argument pour faire valoir l’imminence du péril qui la guetterait en raison de l’exécution de l’acte attaqué. Outre qu’il n’est pas possible – à la lecture de la requête – de déterminer si ces arrêts sont bien invoqués pour attester l’imminence du péril, comme justification du recours à la procédure d’extrême urgence (ainsi que le laisserait entendre le titre 3 de la requête, sous lequel ils sont cités), la requérante suggère que sa situation serait identique à celles qui étaient rencontrées dans les causes à l’origine de ces deux arrêts, là où était concernée – en chacune de ces affaires – la commercialisation de bovins. Elle n’expose toutefois pas les éléments permettant d’attester concrètement l’identité entre les données de la présente affaire et celles qui ont donné lieu aux deux arrêts mentionnés.
S’agissant de la démonstration de la condition d’urgence visée à l’article 17, § 1er, précité, et en admettant – avec bienveillance – d’avoir égard à ce que la requérante présente comme « préjudice grave et difficilement réparable », alors qu’il n’est plus question du risque de préjudice grave et difficilement réparable comme condition de la suspension, visée par cet article 17, § 1er, encore faut-il observer que le requérante décrit ce qu’elle ferait ainsi passer pour inconvénient grave dans des termes stéréotypés que n’étayent à suffisance ni la déclaration unilatérale de son gérant (identifiée comme pièce 7 du dossier de la requérante), ni l’attestation de son comptable (identifiée comme pièce 5 du dossier de la requérante)
selon laquelle « l’activité principale et exclusive de la société est le commerce de VIexturg – 22.586 - 11/13
gros d’œufs (œufs frais, œufs liquides et emballages) ». La seule production de ces deux attestations ne pourvoit manifestement pas à l’exigence de démonstration de l’urgence, telle qu’elle s’imposait à la requérante en vertu des dispositions précitées.
Dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence imposée par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande.
V. Dépersonnalisation
La requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir et justifie sa demande comme suit :
« L’arrêt à intervenir est susceptible de contenir des informations sensibles tels que la reproduction du PV d’infractions dressé par l’AFSCA à l’encontre de la requérante.
En application de l’article 2 alinéa 1er de l’AR du 07.07.1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’Etat, la requérante sollicite que son nom ne soit pas mentionné dans l’arrêt à intervenir ».
En application de la disposition précisément invoquée par la requérante, la demande de dépersonnalisation n’est prévue qu’à l’égard des personnes physiques. En l’espèce, la requérante n’est pas une personne physique, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La demande de dépersonnalisation est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
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Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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