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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.981

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.981 du 29 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.981 du 29 juin 2023 A. 237.333/XV-5187 En cause : DEVOS Josiane, ayant élu domicile avenue Romain Rolland 87 1070 Anderlecht, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Alexandre DEVILLÉ, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 septembre 2022, Josiane Devos demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d’urbanisme à la commune d’Anderlecht pour « Rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes », sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5 et avenue Romain Rolland, 70 à 1070 Bruxelles et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XV - 5187 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 254.722 du 11 octobre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et a déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Alexandre Devillé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aude Valizadeh, loco Mes Jérôme Sohier et Margot Celli, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 10 octobre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. En l’absence de recours contre cette décision de retrait, celle-ci est devenue définitive, ce qui prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 5187 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens 1. Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. 2. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. 3. L'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit: « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». La section du contentieux administratif est, dès lors, compétente pour octroyer une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause lorsque celle-ci a fait appel aux services d'un avocat. 4. Par un courrier du 15 mai 2023, le conseil de la partie requérante a fait savoir au Conseil d’État qu’il avait mis fin à son intervention. Il s’ensuit que la partie requérante, même si elle n’est actuellement plus représentée par son avocat, a néanmoins fait appel aux services de celui-ci dans le cadre de l’introduction du présent recours. 5. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante, tout en ramenant le montant de cette indemnité à 770 euros, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. 6. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 5187 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5187 - 4/4