ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.970
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.970 du 29 juin 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 256.970 du 29 juin 2023
A. 237.956/XV-5266
En cause : la ville d’Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12
1200 Bruxelles, contre :
la Société nationale des chemins de fer belge (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Robin MEYLEMANS et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 décembre 2022, la ville d’Andenne demande l’annulation :
« - [du] refus de la SNCB notifié le 29 septembre 2022 du communiquer à la ville d’Andenne l’identité de l’acquéreur d’un bien sis à Sclaigneaux, rue de la limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare);
- [de] la décision implicite de refus de la SNCB de communiquer à la ville d’Andenne l’identité de l’acquéreur et du prix de vente finalement retenu d’un bien sis à Sclaigneaux, rue de la limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare) ».
II. Procédure
Par un courrier du 2 mars 2023, le conseil de la partie requérante informe le Conseil d’État de la volonté de sa cliente de se désister de son recours.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
XV - 5266 - 1/4
Par une ordonnance du 22 mai 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 2 mars 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La partie requérante
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
Dans son courrier du 2 mars 2023, elle indique que « le 20 janvier 2023, la SNCB [lui] a communiqué […] l’identité des acquéreurs de la gare de Sclaigneaux » et que « les parties ont convenu […] que la SNCB supporterait les dépens en ce compris l’indemnité de procédure ».
IV.1.2. La partie adverse
Par un courrier du 6 mars 2023, la partie adverse indique ce qui suit :
« En date du 29 septembre 2022, la SNCB avait communiqué à la ville d'Andenne le prix de vente de l'immeuble concerné. Par un courrier du 20 janvier 2023, la SNCB a communiqué à la ville d'Andenne l'identité des acquéreurs de la Gare de Sclaigneaux.
Compte tenu de la communication des informations demandées, les parties sont convenues que la ville d'Andenne se désisterait de son recours en annulation et que la SNCB supporterait les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ».
XV - 5266 - 2/4
IV.2. Appréciation
L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause.
Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l'évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l'introduction de son recours, il appartient au Conseil d'État de tenir compte de cette évolution favorable.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu des écrits communiqués par les parties, l’on peut considérer que le désistement résulte de l'évolution favorable du litige pour la partie requérante et qu’elle a obtenu gain de cause. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante.
Cette évolution favorable du litige justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV - 5266 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 juin 2023, par :
Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
XV - 5266 - 4/4