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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.980

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.980 du 29 juin 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.980 du 29 juin 2023 A. 237.673/XV-5223 En cause : MINET Adrien, ayant élu domicile rue du Ry de Vesse, 2 5560 Hulsonniaux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2022, Adrien Minet demande la réformation de : « la décision de la Région wallonne du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre et ayant pour objet : - la déchéance du mandat originaire de conseiller de l'action sociale ainsi que de l'ensemble des mandats dérivés - l'inéligibilité aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de l'arrêté sanctionnateur - l'interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-19° du CDLC pour une durée de 6 ans ». II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 2 janvier 2023. XV - 5223 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 4 avril 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 31 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Juliette Van Vyve, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. L'article 14bis du règlement général de procédure est expressément rendu applicable à la présente affaire par l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicable aux procédures devant le Conseil d'État. XV - 5223 - 2/4 Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu, faisant valoir que l’absence de dépôt du mémoire en réplique signifiait « tout simplement un manque de connaissance de la procédure ». À l’audience du 28 juin 2023, il n’a fait valoir aucun motif de force majeure justifiant le non-dépôt du mémoire en réplique. Dans le courrier du greffe notifiant au requérant le mémoire en réponse, réceptionné par celui-ci le 2 janvier 2023, il est expressément mentionné ce qui suit : « J’attire votre attention toute particulière sur l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relatif aux effets du non-respect des délais ou du non-envoi du mémoire, ainsi que sur l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ». Le texte de l’article 14bis, précité, était reproduit au verso de cette lettre. Le requérant ne peut, en conséquence, sérieusement être suivi dans son argumentation et il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2022 qui déchoit Adrien Minet de son mandat originaire de conseiller de l’action sociale à Houyet ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés est maintenu. Article 2. La partie requérante supporte l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5223 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5223 - 4/4