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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.957

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.957 du 28 juin 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.957 du 28 juin 2023 A. 234.286/VIII-11.747 En cause : SPILETTE Frédéric, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut-Est. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2021, Frédéric Spilette demande l’annulation de : « - la décision du conseil zonal de la zone de secours Hainaut-Est du 28 mai 2021 décidant de confirmer la sanction de la réprimande [lui] infligée […] par le collège zonal en date du 12 février 2021 […] ; - la décision du collège zonal du 12 février 2021 d’infliger au requérant la sanction de la réprimande ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.747 - 1/8 Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. En 2001, le requérant est engagé en qualité de sapeur-pompier stagiaire au S.R.I de la ville de Charleroi. 2. Le 22 octobre 2002, il y est nommé en qualité de sapeur-pompier à titre définitif. 3. Le 19 février 2008, il est nommé par voie de promotion au grade de caporal et, le 1er janvier 2016, il intègre le Syndical libre de la Fonction publique (« SLFP »). 4. Fin septembre 2020, le SLFP reçoit des photos d’un véhicule de service stationné ville basse à Charleroi avec, à son bord, une personne vêtue de vêtements civils qui semble assoupie et, selon la requête, décide de les communiquer au président de zone « lors du prochain CONECO ». 5. À l’occasion du CONECO du 2 octobre 2020, le requérant communique au président quatre photos du véhicule, sur lesquels le visage de l’individu a été occulté. 6. Le 3 novembre suivant, un rapport introductif est dressé à charge du requérant pour avoir « lors du CONECO en date du 2 octobre 2020, alors que ce point n’était nullement à l’ordre du jour, […] déposé entre les mains du président, VIII - 11.747 - 2/8 […] et du commandant de zone, une photographie floutée d’un membre de l’état- major, identifiable via son véhicule, sur laquelle celui-ci semblait assoupi, et ce, purement gratuitement, afin de ternir sa réputation, en tous les cas celle de l’état- major, voir[e] celle du corps des officiers de la zone de secours Hainaut-Est ». 7. Par un courrier daté du 5 novembre 2020, réceptionné le 13 selon le requérant, celui-ci est convoqué à une audition devant le commandant de zone, fixée le 18 novembre suivant. 8. Selon les parties, le 16 novembre 2020, il sollicite le report de l’audition et demande d’avoir accès au dossier administratif. 9. Le lendemain, C. D., la coordinatrice juridique au sein de la zone, confirme la remise de l’audition au 26 novembre suivant et précise : « s’agissant du dossier de pièces, il est exclusivement constitué du rapport introductif à ce stade. Je te reviendrai avant l’audition si je devais avoir des éléments ou des informations complémentaires ». 10. Le 24 novembre 2020, le conseil du requérant dépose un mémoire et, le 26 novembre, le requérant est entendu par le commandant. 11. Le 24 décembre 2020, il est convoqué à une audition devant le collège de zone le 8 janvier 2021, date à laquelle il est effectivement entendu. 12. Le 12 février 2021, le collège de zone lui inflige la sanction de la réprimande. Il s’agit du second acte attaqué, notifié dix jours plus tard. 13. Le 2 mars 2021, le requérant introduit un recours devant le conseil de zone, qui l’entend le 28 mai suivant. 14. Le 28 mai 2021, le conseil de zone de la partie adverse décide « de confirmer la sanction de réprimande, telle que prononcée à son encontre par le collège zonal par délibération du 12 février 2021, et pour autant que de besoin substitue la motivation de la présente, à l’appui de ladite sanction ainsi prononcée ». Il s’agit du premier acte attaqué. VIII - 11.747 - 3/8 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse excipe de l’irrecevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Elle fait valoir que le premier acte attaqué s’est substitué à celui-ci et que le recours a donc perdu son objet en ce qui le concerne. Le requérant réplique que le second acte attaqué est la décision du collège de la partie adverse adoptée le 12 février 2021 que le second (lire : premier) acte attaqué vient confirmer et que dans l’hypothèse où seul le premier acte attaqué devait être soumis à la censure du Conseil d’État et que celui-ci considère « que cette décision ne venait pas se substituer à la décision du collège du 12 février 2021, la décision d’infliger la sanction de la réprimande demeurerait en vertu du second acte attaqué ». Il ajoute que le second acte attaqué ne pouvait être soumis à cette censure avant l’exercice du recours interne prévu aux articles 272 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’. Il conclut que les deux actes attaqués sont connexes et qu’il est « fondé à solliciter l’annulation tant de la décision initiale de lui infliger la sanction de la réprimande (second acte attaqué), que de la décision de confirmer l’infliction de cette sanction (premier acte attaqué) ». Dans son dernier mémoire, le requérant n’aborde pas l’exception soulevée par la partie adverse. IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation relève de l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. En l’espèce, la décision du conseil zonal du 28 mai 2021, premier acte attaqué, a été adoptée à la suite du recours exercé par le requérant contre la décision du collège du 12 février 2021, second acte attaqué, qui lui inflige la sanction de la réprimande. Il résulte des articles 272 à 274 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ que la décision du conseil de zone est prise dans le cadre d’un recours en réformation et qu’elle se substitue à celle du collège de zone, qui a de ce fait disparu de l’ordre juridique. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’irrecevabilité des mémoires de la partie adverse invoquée par le requérant, il s’impose de constater d’office que le recours n’est recevable qu’en son premier objet. VIII - 11.747 - 4/8 V. Quatrième moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des droits de la défense, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, notamment ses articles 257 et 260, des principes généraux de bonne administration, du raisonnable, d’impartialité, de proportionnalité et de la présomption d’innocence, du devoir de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir qu’il a disposé de moins de cinq jours pour organiser sa défense et qu’il n’a pas reçu communication du dossier administratif pour préparer celle-ci. Il cite les articles 260 et 257 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, expose qu’il a été convoqué à une audition initialement fixée au 18 novembre 2020, mais que le courrier de convocation ne lui est parvenu que le 13 novembre 2020, ce qui lui laissait moins de cinq jours pour organiser sa défense. Il ajoute qu’il a dû solliciter un report de son audition « afin de disposer du temps nécessaire pour organiser sa défense » et que l’audition a en conséquence été reportée au 26 novembre 2020. Il en conclut que « la partie adverse a manifestement violé les dispositions reprises au moyen en fixant initialement [son] audition au 16 novembre 2020 ». Il fait encore valoir qu’il a sollicité une copie du dossier administratif le 16 novembre 2020 et qu’il lui a été répondu qu’il est exclusivement constitué du rapport introductif, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 257 qui a pour conséquence, selon lui, que la procédure a été instruite à charge uniquement, que le collège a prononcé une sanction sur la seule base du rapport introductif de deux pages, sans qu’aucune pièce corroborant ce qui lui est reproché ne soit reprise au dossier et alors même que l’impartialité de l’auteur de ce rapport est mise en cause, et qu’il a été entendu « sans disposer d’aucun des éléments reprochés à son égard mis à part le court résumé repris dans le rapport introductif ». Il cite de la jurisprudence dont il conclut que la procédure est manifestement irrégulière et que cette irrégularité rend nulle la sanction prononcée. V.1.2. Le mémoire en réponse VIII - 11.747 - 5/8 La partie adverse répond que le requérant a eu plus de cinq jours pour organiser sa défense, qu’il a été convoqué le 10 novembre 2020 pour comparaître le 18 novembre suivant, qu’il a sollicité une remise qui lui a été accordée au 26 novembre 2020 et que cela lui a laissé le temps non seulement de consulter un avocat mais également de déposer un mémoire à l’intervention de celui-ci. Elle indique qu’aucune demande de remise n’a été formulée par la suite, qu’il « faut tout de même être de bon compte », qu’il a disposé de plus de seize jours calendriers et qu’il « n’a dès lors aucun grief réel à invoquer quant à ce, or pas de nullité sans grief ». Elle ajoute que dans la mesure où il était à l’origine du dépôt des photographies, il s’agissait dans un premier temps de « l’entendre justement » et qu’ensuite, dans le cadre des devoirs complémentaires qui ont été sollicités, notamment par lui avec l’audition de A. V., les procès-verbaux de l’audition de celle-ci et de celle de F. J. lui ont été transmis alors que, par la suite, il a lui-même produit les photographies compromettantes. Selon elle, le commandant de zone a bien instruit à charge et à décharge et a fait procéder aux auditions complémentaires par le capitaine W. afin que les témoins soient auditionnés sans aucun a priori, et elle en conclut que les droits de la défense ont été respectés. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse reproduit son mémoire en réponse. V.2. Appréciation En vertu du principe général des droits de la défense, tout agent qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire doit impérativement avoir été mis en mesure de se défendre préalablement, ce qui suppose, notamment, qu’il soit informé des faits qui justifient le lancement d’une procédure disciplinaire et que, dès ce moment, il puisse consulter le dossier administratif complet y afférent. Conformément à ce principe général, l’article 257, § 3, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit que le membre du personnel en cause dans une procédure disciplinaire doit pouvoir consulter et recevoir copie du dossier disciplinaire, que celui-ci est constitué par le commandant préalablement à l’audition et qu’il contient « toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ainsi que les témoignages ». En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque le requérant a sollicité la copie du dossier administratif le 16 novembre 2020, la partie adverse lui a répondu qu’il « est exclusivement constitué du rapport introductif à ce stade ». Il s’ensuit qu’aucun des éléments, pièces ou constats préalables qui ont pu fonder VIII - 11.747 - 6/8 l’établissement de celui-ci et, à sa suite la sanction disciplinaire attaquée, n’a été préalablement communiqué au requérant, en violation des dispositions reprises au moyen. Le quatrième moyen est fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du quatrième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil zonal de la zone de secours Hainaut-Est du 28 mai 2021 décidant de confirmer la sanction de la réprimande infligée au requérant par le collège zonal en date du 12 février 2021, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.747 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 juin 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f. Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.747 - 8/8