ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.959
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.959 du 28 juin 2023 Fonction publique - Divers (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 256.959 du 28 juin 2023
A. 238.620/VIII-12.185
En cause : 1. MEDO Carlo, 2. GILLES Vincent, 3. MOULIN Raoul, 4. le Syndicat national du personnel de police et de sécurité, 5. le Syndicat libéral de la fonction publique, 6. la Confédération des syndicats chrétiens, ayant tous élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ
et Megi BAKIASI, avocats, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mars 2023, Carlo Medo, Vincent Gilles, Raoul Moulin, le Syndicat national du personnel de police et de sécurité, le Syndicat libéral de la fonction publique et la Confédération des syndicats chrétiens demandent, d’une part, la suspension de l’exécution « du rejet du 1er février 2023 de la demande en reconsidération adressée au ministre de la Justice le 17 [lire : 20] janvier 2022 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
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Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Estelle Volcansek, loco Mes Sébastien Depré, Maxime Chomé et Megi Bakiasi, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les parties requérantes sont des organisations syndicales représentant les intérêts du personnel des services de police, ainsi que des personnes physiques responsables de ces organisations syndicales.
Elles indiquent que « le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire »
a été résumé dans un article de presse, selon lequel le ministre de la Justice aurait affirmé, à l’occasion d’une réunion faisant suite à « la manifestation du 28 novembre qui avait mobilisé 12.000 policiers après l’homicide d’un de leurs collègues », que la signature sur le protocole « était celle d’un de ses employés de range inférieur, qui n’était pas mandaté pour le représenter ».
2. Le 7 décembre 2022, leur conseil interpelle le ministre de la Justice « dans le cadre des négociations salariales menées au nom de l’État belge en application de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police et de la signature d’un protocole d’accord en [son] nom », et plus particulièrement des réunions menées entre les 7 octobre 2020 et 16 novembre 2022, et le met en demeure, sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, de lui fournir « non seulement tous les actes de délégation relatifs à chacune des réunions ici recensées, mais également tous les échanges de courriers, de courriers électroniques ou de notes internes à votre cabinet
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relatifs à ces délégations ».
Il précise qu’il « serait évidemment extrêmement grave qu’une personne non dûment mandatée ait, par sa signature, engagé l’État belge ».
3. Le 9 janvier 2023, les conseils de la partie adverse lui répondent officiellement en communiquant « les documents à [la] disposition [de celle-ci], c’est-à-dire les deux actes datant du 25 juin 2018 et de 16 décembre 2022, ayant comme objet la composition de la délégation de l’autorité au comité de négociation pour les services de police », d’après la note d’observations.
4. Le 20 janvier 2023, le conseil des parties requérantes, estimant que les documents transmis ne répondent « que de manière insatisfaisante et lacunaire à [sa]
demande », adresse à la partie adverse une demande en reconsidération au sens de l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 et sollicite parallèlement un avis de la commission fédérale d’accès aux documents administratifs (ci-après : la CADA).
5. Le 1er février 2023, les conseils de la partie adverse répondent que, dans l’attente de l’avis de la CADA, ils réitèrent la position exprimée dans leur courrier du 9 janvier 2023.
Il s’agit de l’acte attaqué.
6. La CADA rend son avis le 9 février 2023.
IV. Recevabilité
IV.1. Position de l’auditeur rapporteur et des parties requérantes
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur estime en substance, jurisprudence à l’appui, que le recours est irrecevable dans la mesure où il ne peut être exercé que contre la réponse à la demande de reconsidération qui intervient après l’avis de la CADA.
À l’audience, les parties requérantes s’en réfèrent à leur écrit de procédure.
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours introduit devant le Conseil d’État relevant de l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office.
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En l’espèce, les parties requérantes sollicitent la suspension de l’exécution « du rejet du 1er février 2023 de la demande en reconsidération adressée [à la partie adverse] le 17 [lire : 20] janvier 2022 », alors que le dossier établit que, le 9
février 2023, la CADA a rendu l’avis qu’elles avaient demandé à la même date parallèlement à cette demande en reconsidération.
L’article 8 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, dispose comme suit :
« Art. 8. § 1er. Une Commission d’accès aux documents administratifs est créée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.
§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l’article 6, § 5, alinéa 3, il peut adresser à l’autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’émettre un avis.
La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé.
L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d’État, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’État est accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission.
§ 3. La Commission peut également être consultée par une autorité administrative fédérale.
§ 4. La Commission peut, d’initiative, émettre des avis sur l’application générale de la loi relative à la publicité de l’administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle ».
Il résulte clairement des deux derniers alinéas du paragraphe 2 de cette disposition que l’acte susceptible d’être soumis à la censure du Conseil d’État est non pas la première décision par laquelle le demandeur « rencontre des difficultés pour obtenir la consultation d’un document administratif », mais la décision d’approbation ou de refus de la demande de reconsidération que l’autorité en cause prend à la suite de ladite demande, nécessairement après l’avis de la CADA.
Le recours formé contre la décision prise par la partie adverse le 1er février avant l’avis de la CADA du 9 février suivant est irrecevable ab initio.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 28 juin 2023, par :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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