ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.960
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.960 du 28 juin 2023 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 256.960 du 28 juin 2023
A. 238.664/VIII-12.188
En cause : FONTAINE Guillaume, ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mars 2023, Guillaume Fontaine demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - la décision de la partie adverse du 20 janvier portant sur le résultat de l’évaluation globale qui a pour conséquence de [le] déclarer […] “apte” mais non classé en ordre utile ;
- la décision [de] date inconnue et dont [il] n’est pas en possession, qui établit le classement final déterminant les candidats “très aptes” et “aptes” qui se sont classés en ordre utile ainsi que la décision déterminant l’entrée en service de ceux-ci »,
et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. D’après les écrits de procédure, le requérant est entré dans les services de la police le 8 février 2007, en tant qu’aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière, et a exercé les fonctions d’enquêteur spécialisé au sein de la PJF de Mons jusqu’en 2021.
Il est actuellement détaché au sein de la « DCA Hainaut/SICAD/RTIC »
où il exerce la fonction de chef de salle.
2. En 2022, il s’inscrit au concours annuel de promotion par accession au cadre d’officiers de la police intégrée, session 2022-2023.
3. Le 19 septembre 2022, il est convoqué à l’épreuve professionnelle fixée le 13 octobre suivant.
4. Le 16 novembre 2022, il est informé qu’il l’a réussie et qu’il est classé e en 34 position.
5. Le 19 décembre 2022, il convoqué à l’épreuve de personnalité qui doit avoir lieu le 6 janvier 2023. Un questionnaire biographique est joint à la convocation et le lien pour compléter le test en ligne lui est envoyé par un courriel du même jour.
6. À une date indéterminée, le requérant est informé que son directeur a rédigé un rapport défavorable à son égard. Par un courrier du 21 décembre 2022, son conseil lui demande « que cette évaluation soit revue à la lumière des griefs énoncés afin de rétablir la légalité de celle-ci ».
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7. Le 6 janvier 2023, le requérant présente l’épreuve de personnalité.
8. Le 11 janvier 2023, le directeur répond au courrier précité du conseil du requérant qu’« […] une nouvelle évaluation a été transmise [au requérant] ce 11/01/2023 portant la mention finale favorable […] ».
9. Par un courrier du même jour, le requérant est convoqué pour une nouvelle épreuve de personnalité fixée le 18 janvier 2023. Ce courrier mentionne :
« en annexe, vous trouverez un questionnaire biographique et des documents administratifs que nous vous demandons de compléter et d’apporter le jour de l’épreuve de personnalité. Avant votre entretien en nos locaux, nous vous demandons de compléter les tests en ligne. Vous recevrez plusieurs mails des plateformes […]. Vérifiez régulièrement votre boîte mail ainsi que vos spams […] ».
Dans sa requête, le requérant indique qu’il n’a jamais reçu le lien lui permettant de réaliser les tests en ligne.
10. D’après la note d’observations, le 18 janvier 2023, « le requérant se présente à l’interview semi-structurée et dépose un nouveau questionnaire biographique ».
11. Le 20 janvier 2023, il reçoit la copie de son évaluation globale et est informé qu’il est déclaré « apte » par la commission de délibération, mais qu’il n’est pas classé en ordre utile dans la mesure où il est classé 64e alors que le nombre de brevets à délivrer a été fixé à 39.
Il s’agit du premier acte attaqué.
12. Le même jour, le classement final relatif à la sélection dans le cadre de l’accession par promotion au cadre d’officiers est établi.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant estime que « l’incertitude qui existe quant aux conséquences des décisions querellées justifie que celle-ci soit levée dès que possible et qu’il soit statué en urgence sur le recours introduit contestant la légalité desdites décisions ». Il fait valoir que « l’incertitude existe […] dans son chef » dans la mesure où s’il doit attendre l’issue de la procédure au fond, il devra vraisemblablement attendre plusieurs années pour savoir s’il doit se réinscrire à l’ensemble des épreuves ou si, sur la base de l’arrêt à intervenir, il conserve une chance d’intégrer le cycle de formation sans devoir représenter l’ensemble des épreuves. Il précise que « cette attente a évidemment un impact sur la progression et l’évolution de sa carrière ».
Il ajoute que l’incertitude « existe également dans le chef de la partie adverse puisque, selon les informations dont [il] dispose, les lauréats sont déjà entrés en formation alors même que les décisions portant évaluation globale ne sont pas définitives et que, en fonction de l’arrêt à intervenir, le classement final et l’entrée en service des lauréats pourraient être impactés avec les conséquences que cela implique d’un point de vue de la sécurité juridique pour les lauréats ». Il en déduit qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que le Conseil d’État statue en urgence.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante.
En l’espèce, il faut d’emblée relever que, comme l’observe la partie adverse, pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé
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administratif, l’acte attaqué doit engendrer des inconvénients graves au détriment direct et personnel de la partie requérante, de sorte que celle-ci n’est, sous peine d’admettre l’action populaire, pas recevable à invoquer l’urgence qui existerait dans le chef de la partie adverse ou des tiers. L’incertitude qui existerait « également dans le chef de la partie adverse » n’est dès lors pas de nature à établir en l’espèce l’urgence à suspendre l’acte attaqué.
La simple incertitude que le requérant se limite à invoquer au motif qu’il ne sait pas s’il conserve une chance d’intégrer le cycle de formation sans devoir représenter l’ensemble des épreuves, ne l’est pas davantage. En effet, comme rappelé ci-avant, il est de jurisprudence constante que la seule durée de la procédure au fond ne constitue pas un élément suffisant pour établir l’urgence. Le temps requis par un cycle de formation complet impliquant de devoir repasser l’ensemble des épreuves n’est dès lors, en soi et à nouveau faute de tout élément explicatif en l’espèce, pas suffisamment grave pour justifier la suspension de l’exécution des actes attaqués.
Par ailleurs, comme l’observe encore la partie adverse, il est de jurisprudence constante que le risque d’échec étant inhérent à tout parcours de formation professionnelle, il ne justifie pas, en soi et à défaut de tout élément particulier invoqué à l’appui de la requête, le recours au référé administratif. La simple affirmation que l’attente subséquente aurait « un impact sur la progression et l’évolution de [la] carrière » du requérant s’avère à ce propos totalement imprécise et, partant, insuffisante.
Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il résulte de l’examen qui précède que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 28 juin 2023, par :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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