Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.951

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.951 du 27 juin 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.951 du 27 juin 2023 A. 238.740/XV-5389 En cause : DETIENNE Daniel, ayant élu domicile avenue de l’Affamois, 11 1472 Vieux-Genappe, contre : 1. le Gouverneur de la Province de Brabant Wallon, 2. la Ville de Genappe, représentée par son collège communal, 3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. I. Objet du recours Par une requête introduite le 23 mars 2023, Daniel Detienne demande la réformation de « la délibération du conseil communal de Genappe du 31 janvier 2023 concernant [son] remplacement au CPAS de Genappe – point 12 de l’ordre du jour ». II. Procédure Une copie de la requête a été transmise, conformément à l’article 4, er alinéa 1 , de l’arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, en cas de recours prévu par les articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale et conformément à l’article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée à la seconde partie adverse par un pli recommandé à Bpost, réceptionné le 30 mars 2023. En application de ce même article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi organique, le centre public d’action sociale de Genappe et la troisième partie adverse se sont également vu notifier une copie de la requête. Il en va de même en ce qui concerne la première partie adverse, le courrier lui rappelant la portée de l’article 7 de l’arrêté royal du 12 janvier 1977, précité. XV - 5389 - 1/5 À la demande de l’auditeur rapporteur, et en application de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 janvier 1977, précité, une copie du recours a également été transmise à Monsieur O. F., désigné par la décision attaquée comme membre effectif du Conseil de l’action sociale de Genappe en remplacement du requérant. Cette copie a été transmise au domicile de Monsieur F. par un pli recommandé à Bpost du 29 mars 2023, qui n’a pas été réceptionné. Par un courrier recommandé à Bpost le 10 mai 2023, la troisième partie adverse a transmis au Conseil d’État l’attestation du bourgmestre de la seconde partie adverse, établie le 25 avril 2023, prouvant que la requête a bien été déposée au secrétariat communal, en application de l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 janvier 1977, précité, à l’inspection du public pendant un délai de quinze jours et ce jusqu’au 24 avril 2023. L’attestation précise que « durant la période de référence, la requête n’a pas été consultée ». Le recours du requérant a également été publié au Moniteur belge du 5 avril 2023 (p. 36.448). La première partie adverse n’a pas été en mesure de transmettre « le dossier de l’affaire » dans la mesure où l’article 15 de la loi organique, telle que modifiée en Région Wallonne, a retiré les compétences dévolues aux collèges provinciaux et aux gouverneurs en pareille procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal du 12 janvier 1977 « déterminant la procédure devant la section [du contentieux administratif] du Conseil d’État, en cas de recours prévu par les articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale ». Par une ordonnance du 1er juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a fait rapport. Le requérant a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XV - 5389 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Dès lors qu’aucun dossier administratif n’a été transmis au Conseil d’État, il convient de se référer aux faits tels qu’ils sont exposés par le requérant : 1. À la suite du refus du requérant de démissionner de son mandat de conseiller au Conseil de l’action sociale (CPAS) de la Ville de Genappe, le 13 décembre 2022, le groupe « #Créonsdemain » dépose auprès du bourgmestre et de la directrice générale, une demande de remplacement de ce dernier par O. F. La demande suggère que la décision soit adoptée lors de la séance du conseil communal du 20 décembre 2022. 2. Le 20 décembre 2022, ignorant la teneur exacte du courrier du groupe, le requérant demande au bourgmestre le report du point et l’obtient : il est fixé au conseil communal suivant, programmé le 31 janvier 2023. 3. Par un courrier du 31 janvier 2023, constatant, selon lui, une erreur manifeste dans la dénomination de son groupe politique, le requérant demande au bourgmestre « d’annuler la demande lors du conseil communal du 31 janvier 2023 ». 4. Le 31 janvier 2023, le conseil communal de la ville de Genappe décide ce qui suit : « Article 1er : de prendre acte de l’exclusion de Monsieur Daniel Detienne en tant que Conseiller au Conseil de l’Action sociale et de pourvoir à son remplacement par Monsieur O. F. Article 2 : de désigner Monsieur O. F. […] comme membre effectif du Conseil de l’Action sociale ». Il s’agit de la décision attaquée. 5. Le 10 février 2023, le requérant adresse un courrier électronique au Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Région Wallonne pour qu’il invalide la décision attaquée, l’estimant illégitime. Selon la requête, le requérant adresse un rappel au Ministre le 16 mars 2023. Rien n’indique que le Ministre a réagi. XV - 5389 - 3/5 6. Le requérant précise avoir reçu, le 21 mars 2023, « une copie conforme du P.V. relatif au point 12 du conseil communal du 31 janvier 2023 – P.V. approuvé lors du conseil communal du 28 février 2023 », soit une copie de la décision attaquée. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 14 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Le requérant estime que la demande de l’exclure et de le remplacer au sein du conseil de l’action sociale de Genappe introduite, le 13 décembre 2022, par le groupe « #Créonsdemain » est illégale et irrégulière car elle n’est pas introduite au seul « nom officiel de la liste sur laquelle furent élus ses mandataires en 2018, soit le groupe “CréonsDemain” ». Il développe son argumentation notamment comme il suit : « Le groupe politique concerné par la Loi est celui des mandataires ayant introduit la demande d’exclusion de mon mandat de conseiller au CPAS. Cette demande devait être introduite au nom du groupe CréonsDemain, le seul nom officiel de la liste sur laquelle furent élus ses mandataires en 2018 et non EcoloGenappe #Créonsdemain ou #Créonsdemain des noms étrangers au Conseil communal. L’utilisation erronée et répétitive (X2) du nom du groupe #Créonsdemain enfreint, à elle seule, la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976. Subsidiairement, le Règlement d’Ordre Intérieur du conseil communal en son article 65 stipule que : Conformément à l’article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou les Conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste. Suite aux élections de 2018, il est indéniable que la dénomination de la liste sur laquelle furent élus les mandataires demandant mon remplacement est CréonsDemain et non #Créonsdemain. La faute concernant la dénomination de la liste ou du groupe invalide, à elle seule, sa demande qui doit donc être rejetée, enfreignant manifestement la Loi et le R.O.I communal ». IV.2. Examen L’article 14 de la loi du 8 juillet 1976 précitée, tel qu’applicable au litige, énonce ce qui suit : « Lorsqu’un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat, sollicite son remplacement en XV - 5389 - 4/5 application de l’article 15, § 3, ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil. Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d’un tiers des membres du conseil de l’action sociale sont conseillers communaux. L’acte d’exclusion est valable s’il est signé par la majorité des membres de son groupe et qu’il propose un remplaçant. Il est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à la date de prestation de serment du remplaçant ». En l’espèce, la demande d’exclusion du requérant du 13 décembre 2022 et de son remplacement par O. F. est signée par la majorité des membres du groupe politique qui avait présenté le requérant, soit par A. B., L. B., C. L., B. L., et B. M. La circonstance que dans la dénomination de ce groupe politique apparaissant sur la demande, un hastag ait été ajouté et une majuscule supprimée n’introduit pas d’incertitude quant à l’identification du groupe auteur de la demande et est dépourvue d’incidence sur la légalité de cette demande. L’article 14 de la loi du 8 juillet 1976, précitée, n’a pas été violé, pas plus que l’article 65 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal de Genappe, également évoqué au moyen. Le moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Le requérant est exclu de son mandat de conseiller au conseil de l’action sociale de la ville de Genappe. XV - 5389 - 5/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 juin 2023 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5389 - 6/5