Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.949

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.949 du 27 juin 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.949 du 27 juin 2023 A. 234.299/XV-4829 En cause : la société privée à responsabilité limitée HACIENDA DE WALK, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman, 13 4880 Aubel, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2021, la société privée à responsabilité limitée Hacienda De Walk demande l’annulation de « [l]a décision du 17 juin 2021 du SPW Wallonie-Économie de récupération de la prime versée dans le cadre du dossier de prime à l’investissement UDE151968 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 4829 - 1/12 Par une ordonnance du 24 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le site de l’Hacienda De Walk, à Waimes, est un lieu d’élevage de chevaux et de bovins qui propose également deux gîtes à la location. 2. Le 22 septembre 2015, la partie requérante débute le programme d’investissement et introduit une fiche préalable à la demande d’intervention auprès de la partie adverse pour la construction d’une éolienne à axe vertical. 3. Le 21 juin 2016, elle introduit une demande d’intervention auprès de la partie adverse afin d’obtenir l’octroi d’une aide destinée à favoriser l’utilisation durable de l’énergie. 4. L’éolienne commence à fonctionner le 2 décembre 2016. 5. Le 23 décembre 2016, l’administration de la partie adverse décide d’octroyer à la partie requérante « une prime à l’investissement de 20,00 % sur un programme d’investissement de 220.000 € ». 6. Le 10 janvier 2017, les parties requérante et adverse signent une « convention relative à l’octroi d’aides en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie et de son arrêté d’exécution du 2 décembre 2004 ». XV - 4829 - 2/12 L’article IV de la convention définit des cas de restitution de la prime à l’investissement. Il se lit comme il suit : « Sans préjudice de l’application de l’article 16 de l’arrêté du 2 décembre 2004, l’Entreprise est tenue de restituer à première demande la prime perçue : 1. en cas de non-respect des normes régissant les aides destinées à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie ; 2. si, dans un délai de 5 ans à partir de la fin de la réalisation des investissements, elle n’utilise pas ceux-ci aux fins et conditions prévues, elle les cède ou ne les maintient pas dans la destination pour laquelle l’incitant avait été octroyé. En particulier, il est rappelé à l’Entreprise que si elle a obtenu des aides suite à la transmission sciemment ou non de renseignements inexacts celle-ci devront être restituées ». 7. Le 11 janvier 2018, les services de la partie adverse annoncent à la partie requérante la liquidation prochaine de la prime de 44.000 euros. À cette occasion, il est rappelé à la partie requérante que « conformément aux prescrits légaux repris dans [sa] convention », « les aides sont sujettes à restitution si, dans un délai de cinq ans à partir de la date d’achèvement des investissements, les entreprises n’utilisent pas, aliènent ou cessent d’utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l’octroi d’une aide ». 8. Par un courrier électronique du 13 novembre 2018, Monsieur T.B., travaillant pour la société F., qui a placé l’éolienne, indique ce qui suit à la partie adverse : « Dans un souci de transparence, je vous informe que la SPRL de Walk qui a perçu une prime à l’investissement ref. UDE 151968 a arrêté ses activités, et nous a fait [enlever] et [rembourser] son éolienne. L’investissement ayant été remboursé et l’éolienne faisant l’objet de cette prime ayant été enlevée, la société de Walk n’a donc plus besoin de sa prime ». 9. Par un courrier recommandé du 18 février 2019, la partie adverse indique ce qui suit à la partie requérante : « Par mail du 13/11/2018 la société [F.] nous informe qu’elle a démonté cette éolienne et que le montant a été remboursé. On peut estimer que l’éolienne a fonctionné du 02/12/2016 (date de la dernière facture) jusqu’à la date du 13/11/2018 (mail de [la société F.]), soit moins de 2 ans. L’article IV de la convention stipule que l’investissement doit être maintenu au sein de la société pendant 5 ans sous peine de rembourser la prime si tel n’était pas le cas. À défaut de preuves du contraire dans la quinzaine nous ne pourrons que procéder à la récupération du subside UDE 151968 ». XV - 4829 - 3/12 10. Le 27 mars 2019, un représentant de la partie requérante téléphone à la partie adverse afin d’obtenir la possibilité de ne pas rembourser l’entièreté de la prime. Il indique avoir dû notamment débourser des frais pour le réseau électrique, ce qui n’a pas été récupéré malgré le fait que la société F. ait remboursé l’éolienne. 11. Par un courrier réceptionné par les services de la partie adverse le 5 avril 2019, la partie requérante indique que l’éolienne a dû être retirée en raison de problèmes techniques rencontrés pendant les dix-huit premiers mois de son installation et que la confiance est rompue avec la société F. qui l’a placée. Elle expose qu’en raison de l’ensemble des investissements réalisés, elle n’a pas abandonné l’idée de placer une nouvelle éolienne, similaire en puissance et pouvant convenir au permis d’urbanisme obtenu, et qu’elle est donc à la recherche d’un nouveau partenaire. 12. Par un courrier du 14 mai 2019, la partie adverse annonce à la partie requérante qu’elle lui accorde un ultime délai, courant jusqu’au 22 septembre 2020 pour terminer la reconstruction d’une nouvelle éolienne sur le site et que, passé ce délai, elle procèdera à la récupération de l’aide à l’investissement. 13. Le 22 novembre 2019, la partie adverse envoie un courrier électronique à la partie requérante afin que celle-ci confirme qu’elle a trouvé une solution pour l’installation d’une nouvelle éolienne et qu’elle décrive son projet. 14. Le 17 juin 2021, la partie adverse envoie un courrier recommandé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme suit : « Monsieur Par courrier du 26 mars 2019, nous vous avons signifié que nous devrions procéder à la récupération de l’aide à l’investissement perçue dans le cadre de l’implantation de l’éolienne qui a été démontée. En réponse, vous nous avez informés par lettre du 3 avril 2019 que vous aviez engagé des démarches pour trouver un nouveau partenaire pour vous fournir une éolienne similaire en puissance. Vous aviez également précisé que vous nous tiendriez informés de l’évolution de la situation. N’ayant reçu aucune nouvelle de votre part, et vu le délai écoulé, nous portons dès lors à votre connaissance que nous allons transmettre votre dossier au service compétent afin d’entamer la procédure de récupération de la prime versée, en application des articles 12 et 15, 1°, du décret cité ci-dessous, ainsi que de l’article IV de la convention d’octroi de l’aide du 10 janvier 2017 ». IV. Compétence IV.1. Thèses des parties XV - 4829 - 4/12 La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours liée à l’incompétence du Conseil d’État. Elle soutient que l’acte attaqué ne consistant qu’en la mise en œuvre de l’article IV de la convention signée entre les parties adverse et requérante, qui impose à cette dernière « de restituer à première demande la prime perçue : […] [s]i, dans un délai de 5 ans à partir de la fin de la réalisation des investissements, elle n’utilise pas ceux-ci aux fins et conditions prévues, elle les cède ou ne les maintient pas dans la destination pour laquelle l’incitant avait été octroyé ». La partie adverse y voit une contestation portant sur les droits et obligations découlant de l’exécution d’un contrat. Selon elle, « c’est […] parce que la partie requérante a failli à ses obligations contractuelles que la partie adverse a décidé d’exiger la restitution de la prime ». Elle renvoie à la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle ce dernier « est sans juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats, qu’il s’agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation, voire du refus de conclure ou de prolonger une relation contractuelle. Il importe peu, à cet égard, que l’une des parties au contrat soit une autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la conclusion ou dans la mise en œuvre de la relation contractuelle ». Elle attire l’attention sur « la nature particulière de l’acte attaqué, qui est en effet indissociable de l’existence de la convention précitée […], essentiellement parce que l’acte trouve sa source juridique dans celle-ci et parce qu’il exécute un droit subjectif ». Selon elle, le litige porte en réalité sur l’exécution de la convention ayant trait à des droits subjectifs et il relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux. Elle concède que « la partie adverse désigne, à tort, [le] Conseil d’État comme compétent pour connaître de ce recours », mais estime que « cette indication, en vertu de l’article 19, § 4, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, n’a pas d’incidence sur les règles répartitrices d’attribution entre ordres juridictionnels ». Elle ajoute que l’article V du contrat contient une clause attributive de juridiction, selon laquelle « À défaut de règlement amiable, les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour connaitre de tout litige susceptible de survenir à l’occasion de l’application et de l’interprétation de la présente convention ainsi que de ses éventuelles modifications ». XV - 4829 - 5/12 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse adopte une position contraire au texte même de l’acte attaqué qui désignait le Conseil d’État comme compétent pour connaître du recours ». Elle se réfère aux considérants de l’arrêt du Conseil d’État n° 188.253 du 27 novembre 2008, qu’elle reproduit comme suit : « Considérant que la prime dont le remboursement est exigé par l’acte attaqué a été accordée en application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 14 mai 1998 instituant une prime unique à la construction ou à l’acquisition d’un logement ; que l’article 9 de cet arrêté établit les conditions dans lesquelles une prime doit être remboursée, et dispose comme suit en son alinéa 4 : “Le Ministre peut renoncer au remboursement de la prime, partiellement ou en totalité, lorsqu’il estime que le non-respect des engagements souscrits conformément aux dispositions de l’article 6, 1°, 2° et 3° est justifié par un cas de force majeure” ; que ce texte, qui porte que le ministre ‘peut’ renoncer, qu’il le peut “partiellement ou en totalité”, et cela “lorsqu’il estime” qu’une condition est remplie, confère au ministre un pouvoir discrétionnaire – limité, mais discrétionnaire quand même – pour apprécier s’il y a lieu de renoncer à tout ou partie du remboursement ou de l’exiger intégralement ; qu’à supposer qu’il soit contradictoire de prévoir qu’un pouvoir d’appréciation porte sur un cas de force majeure, il y aurait lieu de constater que la notion de force majeure à laquelle se réfère l’arrêté du 14 mai 1998 ne doit pas être interprétée avec la même rigueur que dans le Code civil ; que cet arrêté prévoit en somme une forme assouplie de force majeure, qui s’accommode d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ; Considérant que les requérants ont demandé une prime le 11 mars 2002, et qu’elle leur a été accordée le 20 février 2003 ; que le remboursement de cette prime leur a été demandé en 2007 et qu’il a fait l’objet, après des échanges de courriers, de la décision attaquée, prise le 23 novembre 2007 ; Considérant que la disposition transitoire qui figure à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté du 28 mars 2002 vise expressément “le traitement des demandes de primes introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté” ; que la possibilité d’obtenir une prime à l’acquisition d’un logement ayant été supprimée par cet arrêté, aucune autre disposition d’un arrêté qui aurait remplacé celui du 14 mai 1998 ne pourrait être applicable ; qu’aucune raison n’a été exprimée ni ne ressort du dossier, pour laquelle les personnes qui ont reçu une prime mais qui n’en respectent pas les conditions d’octroi après le 1er avril 2002, devraient être privées de la possibilité que le ministre renonce en tout ou en partie à en exiger le remboursement ; que si la disposition transitoire de l’arrêté du 28 mars 2002 était interprétée en ce sens qu’elle ne s’appliquerait qu’à l’attribution des primes mais non à leur remboursement, elle induirait une discrimination inadmissible entre les bénéficiaires de primes à l’encontre desquels le remboursement était poursuivi avant l’abrogation de l’arrêté du 14 mai 1998, et ceux à l’encontre desquels ce remboursement est poursuivi après ; qu’il convient donc de comprendre la disposition transitoire en ce sens que tout le traitement du dossier relatif à une demande de prime introduite avant le 1er avril 2002 est régi par l’arrêté du 14 mai 1998, y compris le suivi du dossier après l’attribution de la prime et son remboursement dans le cas où le bénéficiaire n’en respecte pas les conditions ; XV - 4829 - 6/12 que c’est au demeurant en ce sens que la partie adverse l’a comprise ; que l’article 9, alinéa 4, de l’arrêté du 14 mai 1998 confère au ministre un pouvoir d’appréciation ; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours ». Elle poursuit en faisant valoir que « la notion de force majeure dont [elle] se prévaut […], passée sous silence par la partie adverse dans l’acte attaqué comme il sera dit ci-après, est visée par l’article 16 du décret du 11 [mars] 2004 ». Elle estime que faire droit à l’argumentation de la partie adverse revient à faire perdre au bénéficiaire de la prime la possibilité que le Ministre renonce en tout ou en partie à la récupération de celle-ci, après avoir constaté que le non-respect des conditions définies dans la convention est dû à un cas de force majeure. Selon elle, « faire droit au déclinatoire de juridiction revient en réalité à transmettre au juge judiciaire qui en vertu de la séparation des pouvoirs ne peut agir au nom et à la place du Ministre pour exercer une compétence qui lui est expressément reconnue par l’arrêté du Gouvernement ». Elle en déduit que le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du recours. Elle rappelle, par ailleurs, que l’acte attaqué précise lui-même que sa base légale est l’« application des articles 12 et 15, 1°, du décret cité [ci-dessous] ainsi que de l’article IV de la Convention d’octroi d’aide du 10.01.2017 », de sorte que la partie adverse ne peut soutenir qu’il résulte uniquement de l’exécution de la convention. Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique qu’elle n’a jamais contesté l’existence d’un contrat, mais que, cependant « la décision dont recours a été précédée nécessairement d’une décision ministérielle de rejet d’un cas de force majeure qui justifie la non-exécution des travaux envisagés ». Elle souligne que cette notion de force majeure est « passée sous silence par la partie adverse dans l’acte attaqué », alors qu’elle est « pourtant visée dans l’article 16 du décret du 11 mars 2004 ». Elle répète que « faire droit au déclinatoire de juridiction revient en réalité à transmettre le dossier au juge judiciaire qui, en vertu de la séparation des pouvoirs, ne pourra agir au nom et à la place du Ministre pour exercer une compétence qui lui est expressément reconnue par l’arrêté du Gouvernement, à savoir renoncer à récupérer tout et partie de la prime en raison d’un cas de force majeure ». Elle ajoute qu’ainsi, elle « se trouverait face à un déni de justice, la décision du ministre de ne pas reconnaître le cas de force majeure n’étant susceptible d’aucun contrôle ni dans l’ordre administratif ni dans l’ordre judiciaire ». XV - 4829 - 7/12 IV.2. Appréciation L’aide octroyée à la partie requérante est encadrée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution de ce décret. L’article 11 du décret précité dispose comme suit : « Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants et les objectifs que l’entreprise s’engage à atteindre. Ceux-ci figurent dans la convention visée à l’article 3, alinéa 2 ». L’article 14 de l’arrêté du 2 décembre 2004, précité, dispose notamment comme suit : « Sauf pour les primes visées aux articles 2/1 et 2/4, dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé à l’article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l’article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l’article 11, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d’octroi de la prime sous forme d’une convention qui comprend notamment : 1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l’exonération du précompte immobilier ; 2° le programme d’investissements ; 3° les dates de début et de fin du programme d’investissements ; 4° les objectifs à atteindre par le programme d’investissements en matière de protection de l’environnement ou de l’utilisation durable de l’énergie. […] ». En l’occurrence, il n’est pas contesté que la prime obtenue par la partie requérante a fait l’objet d’une convention, conclue le 10 janvier 2017, en application de ces dispositions. L’acte attaqué est expressément fondé sur les articles 12 et 15, 1°, du décret précité et sur l’article IV de cette convention. L’article 12 du décret dispose notamment comme suit : « L’entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d’utiliser ceux-ci aux fins et conditions XV - 4829 - 8/12 prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l’incitant avait été octroyé. […] ». Dans la version applicable au moment de la signature de la convention, l’article 15, 1°, dispose notamment comme il suit : « Les incitants visés à l’article 3 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l’État : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d’octroi et dans la convention ; […] ». Enfin, la convention signée le 10 janvier 2017 dispose, en son article IV : « Sans préjudice de l’application de l’article 16 de l’arrêté du 2 décembre 2004, l’Entreprise est tenue de restituer à première demande la prime perçue : 1. en cas de non-respect des normes régissant les aides destinées à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie ; 2. si dans un délai de 5 ans à partir de la fin de la réalisation des investissements, elle n’utilise pas ceci aux fins et conditions prévues, elle les cède ou ne les maintient pas dans la destination pour laquelle l’incitant avait été octroyé. En particulier, il est rappelé à l’Entreprise que si elle a obtenu des aides suite à la transmission sciemment ou non de renseignements inexacts celle-ci devront être restituées ». Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Le Conseil d’État est, en règle, sans compétence pour se prononcer sur un litige portant sur les droits subjectifs résultant de l’exécution d’une convention et pour censurer les actes des autorités administratives qui procèdent de l’exécution de cette convention. Il importe peu, à cet égard, que l’une des parties au contrat soit une XV - 4829 - 9/12 autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. La jurisprudence citée par la partie requérante dans son mémoire en réplique n’est pas transposable en l’espèce. En effet, dans cette cause, la prime dont le remboursement était sollicité trouvait son fondement dans un acte administratif unilatéral, alors qu’en l’espèce, la prime est accordée par la voie contractuelle et l’acte attaqué qui en exige le remboursement trouve son fondement dans l’article IV de la convention du 10 janvier 2017, qui reproduit la condition définie à l’article 12 et la sanction prévue à l’article 15, 1°, du décret du 11 mars 2004. Pour la première fois dans son mémoire en réplique, la partie requérante évoque l’article 16, 1°, du décret – dont elle n’invoque toutefois pas la violation – qui dispose comme suit : « Le Gouvernement peut déroger à l’article 15 en maintenant les incitants : 1° dans le cas où le non-respect des conditions visées aux articles 11 et 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées ; […] ». L’article 16 de l’arrêté du Gouvernement dispose notamment comme suit : « Le Ministre peut maintenir la décision d’octroi de la prime : 1° en cas de non-respect, dû à un cas de force majeure définie à l’article 16, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l’article 12 du décret ou définies dans la convention ; […] ». En l’espèce, dans ses rapports avec la partie adverse, la partie requérante n’a jamais invoqué une situation de force majeure. Dans le courrier reçu par la partie adverse le 5 avril 2019, elle évoque les problèmes techniques avec la première éolienne placée, la rupture de confiance avec la société F. et son intention de trouver un autre partenaire. Ces explications ont justifié que la partie adverse lui accorde un ultime délai pour terminer la construction d’une nouvelle éolienne, avant de procéder à la récupération de l’aide. Toutefois, la partie requérante n’a donné aucune suite à la demande que lui a adressée la partie adverse, le 22 novembre 2019, de confirmer qu’elle avait trouvé une solution pour l’installation d’une nouvelle éolienne et de décrire son XV - 4829 - 10/12 projet. Elle n’a pas davantage fait valoir « des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées ». En conséquence, le ministre n’était pas saisi d’une demande de mise en œuvre des articles 16 du décret du 11 mars 2004 et 16 de l’arrêté du 2 décembre 2004. L’acte attaqué ne peut être interprété comme le refus – implicite – de renoncer à la récupération de la prime, en raison d’une force majeure, au sens de ces dispositions. Enfin, la circonstance que, dans la notification de sa décision à la partie requérante, la partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’État sont d’ordre public. Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XV - 4829 - 11/12 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4829 - 12/12