ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.947
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.947 du 27 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 256.947 du 27 juin 2023
A. 229.998/XV-4324
En cause : la Province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS
et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi, 34C
1380 Lasne, contre :
1. le Commissariat général au Tourisme, représenté par le Commissaire général au Tourisme, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocate, rue du Monastère, 10
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 janvier 2020, la province de Brabant wallon demande l’annulation de :
« - la décision prise le 25 avril 2019 par le Comité de sélection de ne pas retenir [sa] candidature du 4 avril 2019 concernant le Château d’Hélécine suite à l’Appel à projet 2019 lancé dans le cadre du Plan wallon d’investissements Tourisme pour tous pour améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques situés en Wallonie, [qui lui a été communiquée] par courrier daté du 23 juillet 2019, reçu le 24 juillet 2019 ;
- la décision implicite prise le 16 mai 2019 par le Gouvernement wallon de [lui]
refuser l’octroi d’une subvention concernant le Château d’Hélécine suite à l’appel à projet 2019 lancé dans le cadre du Plan wallon d’investissements Tourisme pour tous pour améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques situés en Wallonie ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Bourgys, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 17 janvier 2018, le Gouvernement wallon adopte le Plan wallon d’investissements, dont le projet n° 28 porte sur les grandes infrastructures touristiques, pour un montant global de 80 millions d’euros. Ce projet comporte quatre axes, dont le deuxième est le « lancement d’un appel à projets spécifique destiné à financer les investissements visant une meilleure accessibilité PMR
(personnes à mobilité réduite) dans les infrastructures publiques, sites et hébergements touristiques ».
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Le processus envisagé dans la note présentée au Gouvernement est décrit comme suit :
« Il est donc proposé de procéder en deux phases. En effet, afin de s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics, il est proposé, dans un premier temps, de s’appuyer sur l’expertise de l’ASBL Access-i, reconnue par le secteur dans ce domaine, pour aider à l’analyse des investissements nécessaires à réaliser à la priorisation de ceux-ci, sous la forme de rapports (pré-audit) et, dans un deuxième temps, de lancer un appel à projets pour l’octroi de subventions en investissements et équipements. Pour s’assurer que les travaux soient réalisés de façon à garantir une réelle accessibilité, l’ASBL Access-i assurera, au moment de ce second temps une mission d’accompagnement des structures sélectionnées afin de les mener vers une certification Access-i.
La première phase consiste donc […] à lancer un appel à manifestation d’intérêt.
L’ASBL Access-i se chargera de la réalisation d’approximativement 400 rapports (pré-audit) ».
« La phase 2, […], consiste en un appel à projets pour l’octroi de subventions en investissements et équipements.
[…]
Le porteur de projet devra impérativement détenir la preuve d’un pré-audit coordonné par Access-i suite à l’appel à manifestation lancé en 2018 ou de recommandations d’Access-i (obtenue hors appel à manifestation d’intérêt) »
(Note au Gouvernement wallon précédant la séance du 12 juillet 2018 et intitulée « Plan wallon d’investissement – Projet 28 : Grandes infrastructures touristiques – Axe 2 : amélioration de l’accessibilité des sites et hébergements touristiques »).
2. Le 12 juillet 2018, le Gouvernement wallon marque son accord sur le lancement de l’axe 2 du projet n° 28. Il charge le ministre du Tourisme de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de pré-audits quant aux investissements à réaliser pour rendre les biens à vocation touristique accessibles aux personnes à mobilité réduite.
3. Le 20 septembre 2018, la partie requérante marque son intérêt pour la réalisation d’un rapport de pré-audit relatif à l’accès des personnes à mobilité réduite au Château d’Hélécine. Par courrier du 11 octobre 2018, le ministre du Tourisme informe la partie requérante que cette demande est retenue.
4. Le 30 novembre 2018, est adopté le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2019, dont l’article 48
dispose notamment comme il suit :
« Art. 48. Le Ministre du Tourisme est autorisé à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
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[…]
Subventions dans le cadre du Plan wallon d’investissements ».
5. Quatre rapports de pré-audit sont établis par l’ASBL Access-i au sujet du Château d’Hélécine.
6. Le 14 février 2019, le Gouvernement wallon approuve le règlement de l’appel à projets pour améliorer l’accessibilité des hébergements et sites touristiques situés en Wallonie pour personnes à mobilité réduite et charge le ministre du Tourisme de lancer l’appel à projets. Ce document définit notamment les projets admissibles, les bénéficiaires (« hébergements touristiques à l’exception des hébergements de tourisme social », « hébergements de tourisme social », « attractions touristiques » ou « organismes touristiques, ASBL reconnues et pouvoirs subordonnés »), les conditions d’introduction des dossiers, la procédure en ce compris les taux d’intervention (60 %, 80 % ou 90 % du montant des dépenses éligibles, selon la catégorie de bénéficiaires), le calendrier et le mode de sélection des projets. À cet égard, un comité de sélection est prévu, chargé d’effectuer « une sélection en se basant sur des critères tels que la qualité des projets, l’adéquation entre les recommandations d’Access-i et les projets d’investissements jugés comme prioritaires ».
7. Selon les parties, le 19 février 2019, la première partie adverse invite par courriel les opérateurs touristiques concernés, dont la partie requérante, à répondre à l’appel à projets destiné à soutenir les investissements mentionnés/identifiés dans le cadre des rapports de pré-audit réalisés par Access-i.
8. Le 4 avril 2019, la partie requérante dépose sa candidature en main propre. Cette candidature porte sur le bâtiment « Château + Orangerie » ainsi que sur le bâtiment « Pop-up Bar ».
9. Le 25 avril 2019, le Comité de sélection prévu par le règlement de l’appel à projets se réunit. Il formule un avis négatif au sujet de la demande de la partie requérante.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Celui-ci est motivé comme suit :
« Avis CGT : pas éligible car bâtiment destiné à des séminaires et pop-up bar =
restaurant-cafétéria.
Avis Access-i : ne font pas tous les travaux pour l’aile administrative ».
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10. Le 9 mai 2019, l’Inspecteur général des Finances donne un avis sur les résultats de l’appel à projets visant l’amélioration de l’accessibilité des sites et hébergements touristiques lancé dans le cadre de l’axe 2 du projet 28 du Plan wallon d’investissements, dans lequel il ne formule pas d’objection de principe.
11. Le 16 mai 2019, le Gouvernement wallon adopte un arrêté « octroyant une subvention pour le développement de l’équipement touristique » à 46
demandeurs, à l’exclusion de la partie requérante.
Il s’agit du second acte attaqué, qui se lit comme il suit :
« Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2004 relative à la sixième réforme de l’État, notamment l’article 6, 1er, VI, alinéa 1er, 6°, et VI, alinéa 5, 6 ;
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ;
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du Président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21
décembre 2016 et du 16 février 2017 ;
Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses du Commissariat général au Tourisme pour l’année budgétaire 2019 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l’approbation du Plan wallon d’investissements par le Gouvernement wallon le 12 juillet 2018 ;
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Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 février 2019 de lancer un appel à projets dans le cadre du Plan Wallon d’investissements visant à améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques en Wallonie ;
Vu les décisions du 25 avril 2019 du Comité de sélection ;
Vu les demandes de subvention introduites dans le cadre de l’appel à projets précité par les organismes touristiques, les ASBL reconnues et les pouvoirs subordonnés ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2019 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 16 mai 2019 ;
Considérant qu’il importe de doter d’infrastructures adéquates les organismes touristiques, les ASBL reconnues et les pouvoirs subordonnés désireux de se rendre accessibles aux personnes à besoins spécifiques ;
Après délibération, ARRÊTE :
Article 1er. Une subvention d’équipement touristique au taux de 90 % dont le montant est fixé en regard du nom des bénéficiaires mentionnés ci-après est accordée pour la mise en œuvre de l’appel à projets Plan wallon d’investissements – “Tourisme pour tous” pour améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques.
Cette subvention est à valoir sur le crédit figurant à l’allocation de base 01.00,01
du budget des dépenses 2019 du Commissariat général au Tourisme.
[s’ensuit le détail des subventions accordées]
Le montant total des subventions ne peut dépasser 3.954.455 € (trois millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros).
Article 2. La subvention mentionnée à l’article 1er est octroyée aux bénéficiaires pour la mise en œuvre de l’appel à projet du Plan Wallon d’investissements –
“Tourisme pour tous” pour améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques en Wallonie.
Article 3. L’action du projet telle que décrite à l’article 2 se déroule suivant le programme d’investissement présenté par le bénéficiaire.
Article 4. Le montant de la subvention est liquidé en deux branches : la première tranche est liquidée à concurrence de 25 % du total du tableau estimatif des dépenses dans les 60 jours ouvrables dès la signature du présent arrêté, sur base de la fourniture du demandeur d’une déclaration de créance conforme au modèle-
type du CGT. La deuxième tranche sera versée sur présentation des pièces justificatives, ces pièces justificatives doivent être fournies au plus tard 24 mois après la signature du présent arrêté.
Une demande justifiée de report du délai de 24 mois pour des motifs extérieurs ou indépendants du demandeur peut être sollicitée auprès du Ministre du Tourisme.
Les dépenses admissibles au titre de la présente subvention sont conformes au programme d’investissement du projet mentionné à l’article 3.
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Le montant de la liquidation finale est calculé au prorata des dépenses présentées et réellement engagées et payées par le bénéficiaire.
Avant liquidation du montant de la dernière tranche, le (la) représentant(e) du Commissariat général au Tourisme en charge de la liquidation de la subvention arrête le décompte définitif des dépenses et le soumet au bénéficiaire. Une fois ce décompte approuvé, la subvention est considérée comme définitivement acquise.
La partie non justifiée de la subvention telle qu’elle apparaîtrait dans le décompte arrêté conformément aux dispositions du présent article réduit le montant de la subvention au prorata des dépenses réelles.
Article 5. Le versement de la subvention, à concurrence du montant prévu à l’article 1er, ne crée pas dans le chef du bénéficiaire un droit inconditionnel à l’octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été liquidé à titre de provision.
Le bénéficiaire tient une comptabilité des dépenses relatives aux différents éléments subventionnés et présente pour contrôle de sa mission, les pièces justificatives, à toute personne mandatée par le Commissariat général au Tourisme à cet effet, ainsi qu’à la Cour des Comptes.
Article 6. S’il est reconnu en qualité de pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 2 de la loi relative aux marchés publics, le bénéficiaire est soumis au respect de la réglementation sur les marchés publics.
L’ensemble de la procédure relative au respect des marchés publics est placée sous la responsabilité du bénéficiaire. Les documents attestant du respect de cette procédure seront transmis au Commissariat général au Tourisme concomitamment au dépôt des pièces de dépenses annexées à la (aux)
déclaration(s) de créance(s).
Article 7. Les actes et travaux réalisés dans le cadre du présent arrêté sont propriétés du bénéficiaire de la subvention qui garantit à son entretien et aux réparations éventuelles durant une période de 15 ans à dater du 1er janvier qui suit la date du paiement de la dernière tranche de liquidation de la subvention.
Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de la subvention s’il change dans le délai de 15 ans précité sans autorisation préalable du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l’affectation du bien pour lequel la subvention est allouée.
Article 8. Le Commissariat général au Tourisme ne contracte aucune responsabilité quant aux dommages aux personnes physiques et morales et aux biens qui résulteraient de l’exécution par les bénéficiaires des missions qui leur sont attribuées par le présent arrêté.
Article 9. Toute publicité, publication scientifique ou de vulgarisation relative à l’objet du présent arrêté fait mention, y compris dans leur correspondance, du Commissariat général au Tourisme comme source de financement, en utilisant le logo officiel du Commissariat général au Tourisme “Avec le soutien de”. Ces éléments graphiques sont téléchargeables à l’adresse suivante :
www.tourismewallonie.be.
En vertu du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon, toute communication est soumise, pour autorisation, à la
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Commission de contrôle des communications du Président du Parlement wallon, du Gouvernement wallon ou d’un de ses membres.
En conséquence, le bénéficiaire de la subvention soumet préalablement au Ministre du Tourisme, par mail ou courrier postal, adressé à l’attention de la Cellule Presse et Communication, tout projet de support de communication faisant référence à la Région wallonne, au nom du Ministre, sa signature ou son titre.
Par support de communication, il est entendu : presse écrite, radio, télévision, affichage, livre en ce compris les préfaces, brochure, dépliant, revue ou support assimilé, prospectus, programme d’un colloque ou d’une conférence, invitation personnalisée ou non personnalisée, télécopie, téléphonie, campagne d’emailing, site internet, stand d’exposition sur une foire ou un salon, gadgets ou cadeaux, etc.
La transmission du support de communication est effectuée dans un délai permettant la sollicitation de la Commission de contrôle selon les règles présidant au fonctionnement de ladite Commission. Ce délai [n’]est en aucun cas inférieur à vingt et un jours. Le bénéficiaire attend la décision de la Commission de contrôle avant de procéder à une quelconque publication du support de communication susmentionné.
Le non-respect de cette disposition entraîne, d’une part, l’obligation de retrait de tous les supports de communication distribués aux frais du bénéficiaire de la subvention et, d’autre part, l’annulation de la subvention accordée et ce, même si l’événement subventionné a eu lieu ou si le projet est en cours de réalisation ».
12. Par un courrier du 23 juillet 2019, la première partie adverse informe la partie requérante que sa demande « n’a pas été retenue par le comité de sélection ».
13. Par un courrier électronique du 9 septembre 2019, la partie requérante demande à la première partie adverse de lui transmettre les modalités d’un éventuel recours contre la décision du Comité de sélection. Celle-ci lui répond par un courriel du même jour que le règlement de l’appel à projets « ne prévoit pas de recours contre une décision du Comité de sélection ».
14. Par un courrier électronique du 11 octobre 2019 et un courrier recommandé du 17 octobre 2019, la partie requérante sollicite que lui soit communiquée une copie de la décision motivée du Comité de sélection.
15. Par un courrier du 30 octobre 2019, la première partie adverse répond à la sollicitation de la partie requérante. Dans ce courrier, elle détaille le déroulement de la procédure, explicite la motivation du rejet de la candidature de la partie requérante et joint, en annexe, le tableau établi par le Comité de sélection (qui constitue le premier acte attaqué).
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16. Par un courrier électronique du 16 décembre 2019 et un courrier recommandé du 17 décembre 2019, la partie requérante sollicite la transmission de l’arrêté lui refusant le bénéfice de la subvention demandée. La première partie adverse indique par téléphone le jour même qu’un tel arrêté n’existe pas. Elle lui communique, par un courrier électronique du même jour, le second acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Les parties adverses soulèvent une exception d’irrecevabilité tirée du fait que le premier acte attaqué serait un acte préparatoire, non susceptible de recours.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste le caractère préparatoire du premier acte attaqué. Elle indique que le second acte attaqué se fonde exclusivement sur celui-ci. Elle souligne que seul cet acte lui a été notifié et que ce n’est que sur insistance de ses conseils que les parties adverses ont finalement consenti à communiquer le second acte attaqué. Selon elle, le fait que le second acte attaqué n’a pas été notifié d’initiative confirme que le premier acte attaqué n’a jamais été considéré comme préparatoire.
Dans leur dernier mémoire, les parties adverses indiquent que le premier acte attaqué constitue un avis du comité de sélection, qui n’emporte aucun effet de droit et ne fait pas grief. Elles font valoir que le Gouvernement wallon pouvait s’écarter de cet avis et que le fait qu’il a choisi de le suivre ne modifie pas sa nature d’acte préparatoire.
IV.2. Examen
Le règlement de l’appel à projets annonce ce qui suit, au sujet du déroulement de la procédure et du paiement :
« A) Le demandeur introduit un dossier de candidature complet conformément à l’annexe 2.
Dès approbation du dossier complet par le comité de sélection (voir point 9) et la signature de l’arrêté ministériel de subvention, le versement d’un montant calculé sur 25 % du total du tableau estimatif des dépenses a lieu, et ce dans les 60 jours ouvrables, sur base de la fourniture du demandeur d’une déclaration de créance conforme au modèle-type du CGT ».
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Le même règlement définit le calendrier comme il suit :
« - dépôt des candidatures de points le 5 avril 2019 ;
- tenue du comité de sélection : fin avril 2019 ;
- annonce des résultats : mai 2019. »
Enfin, le « mode de sélection » est annoncé dans les termes qui suivent :
« Un comité de sélection [est] composé comme suit : un représentant de la Direction des Hébergements touristiques du CGT, un représentant de la Direction des Attractions et Infrastructures touristiques du CGT, un représentant de la Direction du Développement stratégique du CGT ; un représentant du Ministre du Tourisme et un représentant de l’ASBL Access-i. Le jury effectuera une sélection en se basant sur des critères tels que la qualité des projets, l’adéquation entre les recommandations d’Access-i et les projets et les investissements jugés comme prioritaires ».
L’avis de l’Inspecteur des Finances, communiqué le 9 mai 2019, mentionne que « sur les 101 candidatures reçues, 91 ont été jugées recevables et font l’objet d’une proposition d’octroi de subventions pour un montant total de 5.580.636,00 € ».
L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 vise, sans se les approprier, « les décisions de sélection du 25 septembre 2019 ». Il ne comporte aucun autre motif relatif à la sélection des candidatures. Il contient, pour toute motivation, la considération selon laquelle « il importe de doter d’infrastructures adéquates les organismes touristiques, les ASBL reconnues et les pouvoirs subordonnés désireux de se rendre accessibles aux personnes à besoins spécifiques ».
Enfin, le 23 juillet 2019, la partie requérante est informée de la non-
sélection de sa candidature en ces termes :
« Madame, Monsieur, Je vous informe que votre demande du 4 avril 2019 relative à l’objet ci-dessus n’a pas été retenue par le Comité de sélection.
Pour tout complément d’information, je vous invite à contacter l’agent traitant de votre dossier ».
Il s’en déduit que c’est au terme du premier acte attaqué que la partie requérante a – définitivement – été écartée de la sélection. Le second acte attaqué décide de l’octroi des subventions aux candidats sélectionnés préalablement par le Comité et comporte une décision implicite de refus de la subvention sollicitée par la partie requérante.
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Il résulte de ce qui précède que le premier acte attaqué est un acte interlocutoire, faisant grief à la partie requérante, qui s’insère dans une opération complexe ayant abouti au second acte attaqué.
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 20, 22, 69 et 84 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l’article 3 de la loi du 16 mai 2003
fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, de l’article 58 du décret du 15
décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publiques wallonnes, de l’article 48 du décret du 30
novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2019, de l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2018
portant règlement du fonctionnement du gouvernement, notamment de ses articles 1er et 3, du défaut de base légale et réglementaire, du principe général de motivation interne des actes administratifs ainsi que du défaut de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe général de bonne administration et de l’excès de pouvoir ».
Il comporte trois branches.
Dans une première branche, la partie requérante cite un extrait de la doctrine relatif au régime d’octroi d’une subvention, qui rappelle les principes fondamentaux de la réglementation des subventions au niveau fédéral et conclut que « l’institutionnalisation de toute subvention nécessite donc obligatoirement une
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intervention législative au sens matériel du terme, que celle-ci prenne la forme d’une législation organique ou d’une disposition spéciale du budget, en plus de son inscription budgétaire ».
Elle indique que ces principes sont transposables pour la seconde partie adverse, car des dispositions similaires à celles des lois sur la comptabilité de l’État lui sont applicables. Elle cite, à cet égard, l’article 3 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, qui dispose notamment qu’« à défaut d’une disposition de loi organique, il faut prévoir, pour chaque allocation inscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale qui précise la nature de ladite allocation ». Elle reproduit également l’article 58, alinéa 1er, du décret du 15
décembre 2011, précité, qui dispose notamment qu’« une subvention ne peut être octroyée que sur la base d’un décret ou d’une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses » et que « ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement ». Elle estime qu’il se déduit de ces deux dispositions qu’une subvention nécessite une intervention législative au sens matériel du terme, soit par une législation organique, soit par une disposition spéciale du budget, en plus de son inscription budgétaire.
Or, selon elle, l’octroi de subventions dans le cadre du Plan wallon d’investissements ne fait pas l’objet d’une telle intervention législative matérielle.
Elle considère que l’article 48 du décret du 30 novembre 2018, précité, qui autorise le ministre à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions dans le cadre du Plan wallon d’investissements, ne fournit pas un fondement législatif valable au régime de subventions litigieux, dans la mesure où il ne définit pas ce qu’est le Plan wallon d’investissements. Elle ajoute que ce plan n’a pas fait l’objet d’un décret ou d’un arrêté publié au Moniteur belge.
Dans une deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, elle fait valoir que les subventions concernées sont, en toute hypothèse, dépourvues de fondement réglementaire valable. Elle cite l’arrêt n° 245.449 du 16 septembre 2019, qui rappelle qu’« une loi budgétaire n’est en principe qu’un acte de prévision, d’évaluation et d’autorisation de recettes ou de dépenses, soumis à la règle de l’annualité, de sorte que, même si elle revêt formellement la nature d’une loi, elle ne peut servir de fondement légal à un arrêté réglementaire », avant d’ajouter que « toutefois, lorsqu’une disposition à contenu normatif est insérée dans une loi budgétaire, il s’agit d’une loi matérielle qui peut, au contraire, faire l’objet de
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dispositions d’exécution conformément aux règles applicables à toute disposition législative » et de préciser que « s’agissant du législateur régional, une telle disposition peut donner lieu au pouvoir général d’exécution prévu par l’article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ou attribuer au gouvernement des compétences déterminées en vue de son exécution ». Selon elle, l’article 48 du décret du 30 novembre 2018, précité, n’attribue pas au Gouvernement wallon de compétences déterminées en vue de son exécution, de sorte que celui-ci dispose seulement d’un pouvoir général d’exécution en vertu de l’article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Elle rappelle encore le prescrit de l’article 58, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011, précité.
Elle affirme que le règlement de l’appel à projets n’a pas fait l’objet d’une adoption formelle par une décision collégiale du Gouvernement wallon, au sens de l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une publication au Moniteur belge, conformément aux articles 22 et 84
de cette même loi. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délégation de compétence au ministre afin de fixer les conditions d’octroi des subventions concernées et que le règlement de l’appel à projets n’a pas fait l’objet d’un arrêté ministériel publié. Enfin, elle souligne que ce document n’a pas été soumis à la section de législation du Conseil d’État.
Elle conclut que le règlement de l’appel à projets ne peut tenir lieu d’arrêté réglementaire ou que, s’il devait être qualifié comme tel, il devrait être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution.
Dans une troisième branche, elle relève qu’à défaut d’être fondés sur des dispositions légales et réglementaires valables, les actes attaqués ne reposent sur aucun motif exact, pertinent et admissible et qu’ils violent de ce fait le principe général de motivation interne des actes administratifs.
V.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche, les parties adverses font valoir que l’inscription budgétaire des dépenses liées à l’appel à projets litigieux s’intègre dans le cadre de la réglementation wallonne en matière de tourisme, qui contient de nombreuses dispositions légales et réglementaires relatives aux subventions. Elles observent que la note soumise au Gouvernement wallon le 12 juillet 2018 renvoie expressément au Code wallon du Tourisme. Selon elles, le Gouvernement s’est appuyé sur les dispositions de ce Code pour lancer l’appel à projets.
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Elles relèvent que la partie requérante a indiqué, dans le formulaire qu’elle a complété, que sa demande de subsides concernait la catégorie des « Associations de tourisme social, Organismes touristiques, ASBL reconnues et pouvoirs subordonnés » reprise au point 6.4. du règlement « appel à projets » adopté par le Gouvernement wallon. Elles affirment que « sous l’angle du Code wallon du tourisme, les travaux envisagés par la demande entrent dans le champ d’application des articles 173 et suivants du Code » et que cet article prévoit que « dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux ».
Elles ajoutent que le château d’Hélécine est une « attraction touristique »
au sens du Code wallon du Tourisme, et qu’il est donc en principe éligible aux subventions liées à ce statut. À cet égard, elles relèvent que l’article 178 du même Code prévoit que peuvent notamment être partiellement financés via un subside « les aménagements spécifiques favorisant l’information et l’accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d’urbanisme relatives à l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite ». Elles ajoutent que les conditions de ce subside et la procédure visant à son octroi sont également fixées par le Code.
Elles rappellent ensuite que la partie requérante est un pouvoir subordonné, soumis à l’arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique. Elles en déduisent que, s’il n’existe pas de disposition décrétale régissant spécifiquement « l’octroi de subventions dans le cadre du Plan wallon d’investissements – Tourisme pour tous pour améliorer l’accessibilité PMR des hébergements et sites touristiques situés en Wallonie », il faut néanmoins prendre en compte les dispositions décrétales et réglementaires prévoyant l’octroi de subventions destinées à couvrir les coûts d’équipement, d’aménagement et d’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique, en particulier si les aménagements sont relatifs à l’accès des personnes à mobilité réduite.
Elles concluent que le Gouvernement wallon n’était pas tenu d’obtenir une autorisation décrétale spécifique ou d’adopter une réglementation spécifique, en plus de la réglementation existante, afin de subventionner les travaux facilitant l’accessibilité des diverses installations touristiques pour les personnes à mobilité réduite.
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Quant à la deuxième branche, elles répètent que l’article 48 du décret du 30 novembre 2018 précité ne constitue pas la disposition organisant l’octroi du subside, qui ne devait dès lors pas faire l’objet de dispositions d’exécution.
Elles rappellent que le règlement de l’appel à projets a été adopté par le Gouvernement wallon, même s’il n’a pas pris la forme d’un arrêté réglementaire, soumis à la section de législation du Conseil d’État et publié au Moniteur belge.
Elles estiment que ce document a une portée juridique limitée et qu’il n’est pas à l’origine du refus d’octroyer un subside à la partie requérante. Selon elles, il informe les organismes concernés par le subside de la manière dont les demandes seront concrètement examinées par le Gouvernement wallon. Elle affirment que le Gouvernement a pris une décision sur le fondement de ses compétences en matière d’octroi de subsides et en se fondant sur les dispositions légales applicables à ce type de subside et que, s’appuyant sur les avis du CGT et de l’ASBL Access-i, il a considéré qu’il ne pouvait être donné suite à la demande de subside de la partie requérante car le subside était demandé, non pas pour réaliser des travaux dans l’aile administrative du château de Hélécine (qui permet l’accès à l’attraction touristique proprement dite), mais pour des travaux dans le restaurant et la cafétaria de ce château.
Elles concluent que « l’écartement du règlement de l’appel à projets ne changerait rien au fait que le Gouvernement a utilisé, pour ne pas accéder à la demande de subside, des motifs admissibles au regard de la réglementation applicable et qui ne sont en tout cas pas manifestement déraisonnables ».
Quant à la troisième branche, elles renvoient à leurs développements relatifs aux deux branches précédentes.
V.1.3. Le dernier mémoire des parties adverses
À titre préliminaire, les parties adverses déduisent du rapport que « si les actes attaqués devaient être annulés, ils ne pourraient pas être refaits, sauf à recommencer toute la procédure d’octroi des subsides, ce qui n’est pas possible dans le cadre de l’appel à projet 2019 ».
Elles font valoir qu’avant l’adoption de l’article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l’État et de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, il n’existait pas d’obligation de consécration de la subvention dans une norme de valeur législative. Selon elles, l’arrêté royal du 14
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février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique, qui s’applique lorsque le demandeur est « une administration subordonnée ou une association sans but lucratif reconnue par le Commissariat général au Tourisme », trouve son fondement dans l’article 108 de la Constitution. Elles relèvent que la section de législation du Conseil d’État n’a pas remis cela en question à l’époque.
Elles affirment que cet arrêté n’a, par la suite, jamais été expressément abrogé et qu’il continue donc à s’appliquer. Selon elles, l’adoption des lois sur la comptabilité de l’État et de la loi du 16 mai 2003 n’a pas entrainé l’abrogation implicite de cet arrêté. Elles estiment qu’une abrogation implicite n’intervient que lorsqu’une disposition ancienne n’est pas compatible avec une disposition nouvelle et qu’en l’espèce, l’arrêté de 1967 n’est pas incompatible avec les lois précitées, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux régimes adoptés à dater de leurs entrées en vigueur.
Elles n’aperçoivent pas de quel document il résulterait que la Région flamande aurait implicitement abrogé l’arrêté du 14 février 1967. Elles déduisent, au contraire, de l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l’agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques, qui abroge expressément l’arrêté royal précité et est entré en vigueur le 31 janvier 2004, que les lois du 17 juillet 1991 et 16 mai 2003 précitées n’avaient pas impliqué d’abrogation implicite. Elles relèvent, en outre, que l’article 27 de l’arrêté du 2 avril 2004 précité, prévoit que « les projets proposés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté suivant les modalités de l’arrêté royal du 14 février 1967
déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique, peuvent être approuvés en tant que projets touristico- récréatifs et bénéficier d’une aide financière dans la mesure où le demandeur et le projet remplissent les dispositions du présent arrêté ou de l’arrêté royal précité du 14 février 1967 ». Elles en déduisent que l’arrêté royal du 14 février 1967 continue à s’appliquer et qu’il n’a pas été abrogé implicitement.
Elles exposent ensuite que l’arrêté du 14 février 1967 n’a pas davantage été implicitement abrogé par le Code wallon du Tourisme. Elles citent, à cet égard, la question suivante, posée par un parlementaire lors de l’examen et du vote article par article du code :
« Par exemple, je lis, à l’article 47, “Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique, ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux”. On ne vise donc pas ici que les infrastructures d’accueil. On pourrait, dès lors, penser que votre texte remplace l’arrêté royal de 1967. À titre d’exemple, si je souhaite équiper en chauffage une infrastructure existante, comment déterminer si je suis soumis à l’arrêté royal de 1967 ou du XV - 4324 - 16/23
projet de décret de 2004 ? ». Il lui a été répondu : “L’arrêté d’application du Gouvernement le dira, mais nous n’abrogeons pas l’arrêté royal de 1967”. Il a également demandé si “une attraction, qui a bénéficié de l’application de l’AR de 1967, peut prétendre émarger au présent dispositif”. En réponse, “M. le Ministre tient à préciser qu’un cumul est possible mais pas pour le même objet. Ainsi, une attraction ne peut pas être subsidiée deux fois pour le même investissement. Le demandeur bénéficie toujours des conditions les plus intéressantes” (P.W., sess.
2003-2004, C.R.A., 2 mars 2004, p.24 et p. 27) ».
Elles estiment que ceci est confirmé par la lecture du Code wallon du Tourisme et de l’arrêté royal du 14 février 1967. D’une part, les articles 173 et suivants du Code prévoient le régime de subventionnement pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique et les honoraires y relatifs et seuls les exploitants d’infrastructures touristiques autorisées à faire usage du nom d’attraction touristique en exécution de l’article 110
du Code sont admissibles à ce type de subvention. D’autre part, l’arrêté du 14 février 1967 prévoit un régime de subventionnement des acquisitions et des travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement et d’équipement destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique, dont peuvent bénéficier les administrations subordonnées ou les associations sans but lucratif reconnues par le Commissariat général au Tourisme. Elles exposent que, dans le premier cas, la pratique administrative utilise l’expression de « subventions pour les attractions touristiques » et, dans le second, de « subventions pour les équipements touristiques ». Elles en déduisent que « les bénéficiaires du subventionnement et le but poursuivi par le subventionnement diffèrent » et que « les deux régimes ne sont donc pas incompatibles, comme relevé dans les travaux préparatoires précités ».
Elles exposent que cette dichotomie ressort également de l’appel à projets qui vise, en son titre 6.3, les « attractions touristiques » et, en son 6.4, « les organismes touristiques, ASBL reconnues et pouvoirs subordonnés ». Elles soulignent que la partie requérante a fondé sa demande sur le titre 6.4 précité.
Elles déduisent de ce qui précède que « l’arrêté du 14 février 1967
continue à s’appliquer et constitue une base légale suffisante pour fonder le régime du subventionnement litigieux ». Selon elles, rien n’empêchait donc le Gouvernement de lancer un appel à projets soumis à l’arrêté royal du 14 février 1967 en se fondant sur l’autorisation budgétaire reprise à l’article 48 du décret du 30
novembre 2018, précité.
Elles estiment que la circonstance que le règlement de l’appel à projets n’a pas été adopté par un arrêté du Gouvernement et soumis à la section de législation du Conseil d’État ne vicie pas la procédure. Elles répètent qu’il ne s’agit que de préciser des modalités pratiques de la procédure et que l’écartement du XV - 4324 - 17/23
règlement en application de l’article 159 de la Constitution serait sans incidence, dans la mesure où le Gouvernement a pris une décision sur le fondement de ses compétences en matière d’octroi de subsides et en appliquant les dispositions applicables à ce type de subside.
Elles font valoir que « le Gouvernement wallon, s’appuyant sur les avis du CGT et de l’ASBL Access-i, a considéré qu’il ne pouvait être donné suite à la demande de subside de la Province du Brabant wallon car le subside était demandé, non pas pour réaliser des travaux dans l’aile administrative du château de Hélécine qui permet l’accès à l’infrastructure touristique proprement dite mais pour des travaux dans un restaurant et une cafétéria » alors que « la volonté des parties adverses est de ne pas subsidier des travaux réalisés dans les parties commerciales des infrastructures ». Il s’agit, selon elles, de motifs admissibles au regard de la réglementation applicable et qui ne sont, en tout cas, pas manifestement déraisonnables.
Elles relèvent que la partie requérante n’indique pas quelle disposition de l’arrêté du 14 février 1967 serait violée par le second acte attaqué.
Elles terminent en indiquant que le fait que le premier acte attaqué « ait, le cas échéant, été adopté par un Comité de sélection non réglementairement prévu est sans incidence », puisqu’il ne fait pas grief et que le Gouvernement, qui est compétent en la matière, a fait sien cet avis.
V.2. Examen des trois branches réunies
Il n’est pas contesté en l’espèce que les subventions litigieuses font l’objet d’une autorisation budgétaire à l’article 48 du décret du 30 novembre 2018
précité.
En principe, outre l’existence d’une autorisation budgétaire, l’octroi de subventions est soumis à l’existence d’un régime qui en définit les bénéficiaires, les conditions d’octroi, la procédure de demande, les finalités, le montant, les modalités de paiement et du contrôle de son utilisation. Il découle des articles 33, 105 et 108
de la Constitution que les conditions essentielles de la subvention doivent être définies par la loi, à charge pour le pouvoir exécutif de les préciser.
Cette obligation est consacrée à l’article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, qui dispose :
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« En l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans le budget général des dépenses d’une disposition spéciale qui en précise la nature ; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi ».
En ce qui concerne les entités fédérées, l’article 3, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, dispose comme il suit :
« À défaut d’une disposition de loi organique, il faut prévoir, pour chaque allocation inscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale qui précise la nature de ladite allocation ».
L’article 58, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011, précité, dispose encore comme il suit :
« Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d’un décret ou d’une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement ».
En l’espèce, l’article 48 du décret du 30 novembre 2018, précité, ne constitue qu’une autorisation budgétaire. Il ne comporte aucune disposition normative. La partie adverse en convient, puisqu’elle observe, dans son mémoire en réponse, que « la requérante a raison de relever qu’il n’existe pas de disposition décrétale régissant spécifiquement « l’octroi de subventions dans le cadre du “Plan wallon d’investissements – Tourisme pour tous pour améliorer l’accessibilité PMR
des hébergements et sites touristiques situés en Wallonie » et que « l’article 48 du décret du 30 novembre 2018 [précité] n’[est] pas la disposition organisant l’octroi des subventions concernées ».
À défaut d’une telle disposition spéciale insérée dans le budget, le régime de subventionnement devrait trouver son origine dans une législation organique, éventuellement complétée d’un arrêté du Gouvernement.
La partie adverse avance, tout d’abord, que la base légale du subventionnement peut être trouvée dans le Code wallon du Tourisme.
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Les notes au Gouvernement, approuvées les 12 juillet 2018 et 14 février 2019, mentionnent effectivement comme « bases légales et réglementaires » le « Code wallon du Tourisme ».
Le Code wallon du Tourisme fixe, en ses articles 173 D et suivants, les éléments essentiels d’un régime de subventions en matière d’attractions touristiques.
Ces articles disposent notamment comme il suit :
- art. 173 D :
« Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des infrastructures d’une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions et travaux subventionnables lorsqu’elle ne peut pas être récupérée par le demandeur ;
- art. 174 D :
« L’octroi d’une subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur doit être titulaire de l’autorisation visée à l’article 110. D ou s’engager par écrit à solliciter l’autorisation au plus tard à l’achèvement des travaux ;
2° le demandeur doit produire, à l’appui de sa demande, le dossier visé à l’article 182. D.
Le bénéficiaire doit maintenir l’affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année au cours de laquelle la subvention a été liquidée.
Aucune subvention n’est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux ou acquisitions » ;
- art. 175 D :
« Le taux de la subvention s’élève à 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l’article 173. D.
Toutefois, le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 %
du coût des acquisitions et des travaux visés à l’article 173. D ».
- art. 176 D :
« Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu de l’article 173. D ».
- art. 178 AGW :
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« Donnent lieu à l’octroi d’une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l’article 173. D :
[…]
b) les aménagements spécifiques favorisant l’information et l’accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d’urbanisme relatives à l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite.
[…] ».
Ces dispositions du Code wallon du Tourisme ne peuvent constituer une base légale valable du régime des subventions en cause en l’espèce. Selon l’article 175 D de ce Code, « le taux de la subvention s’élève à 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l’article 173 D », étant entendu que « le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l’article 173 D ». À cet égard, l’article 178 AGW du même Code, fixe notamment le taux de la subvention pour « les aménagements spécifiques favorisant l’information et l’accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d’urbanisme relatives à l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite » à 50 % du coût des acquisitions et des travaux. Le règlement de l’appel à projets n’est pas compatible avec ces dispositions, puisqu’il fixe le taux des interventions à 60 %, 80 % ou 90 % du montant des dépenses éligibles, selon la catégorie de bénéficiaires.
La partie adverse affirme, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, que le fondement des subventions peut être trouvé dans l’arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’abrogation implicite de cet arrêté par les dispositions précitées du Code wallon du Tourisme, il y a lieu de constater qu’un arrêté royal ne peut constituer la base légale du régime de subventions mis en œuvre par les actes attaqués.
En outre, cet arrêté royal définit un régime de subventions différent de celui du règlement de l’appel à projets. En ce qui concerne leur objet, par exemple, les subventions accordées en vertu de l’arrêté royal du 14 février 1967 visent les acquisitions et travaux « destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique » et sont fixées « normalement à 60 % du coût réel des acquisitions et travaux pris en XV - 4324 - 21/23
considération […] », tandis que les travaux visés par le règlement de l’appel à projets « doivent augmenter l’accessibilité aux personnes à besoin spécifique d’un site touristique, d’un lieu d’accueil touristique, d’un hébergement touristique, …
accessible au public » et le taux d’intervention est de 60 % du montant des dépenses éligibles pour les hébergements (à l’exception des hébergements de tourisme social), à 80 % pour les hébergements de tourisme social, à 60 % pour les attractions touristiques et à 90 % pour les organismes touristiques, ASBL reconnues et pouvoirs subordonnés.
Il résulte de ce qui précède que le règlement de l’appel à projets est dépourvu de base légale.
Le régime de subventions mis en œuvre par les deux actes attaqués n’est donc pas défini conformément aux dispositions et principes visés au moyen.
Le premier moyen est fondé.
VI. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des parties adverses. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 25 avril 2019 par laquelle le Comité de sélection institué par le point 9 de l’appel à projet 2019 adopté par le Gouvernement wallon le 14
février 2019 dans le cadre du Plan wallon d’investissements « Tourisme pour tous »
pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux hébergements et sites touristiques situés en Wallonie, ne retient pas la candidature déposée, le 4 avril 2019, par la Province de Brabant wallon concernant le Château d’Hélécine, ainsi que la décision implicite prise le 16 mai 2019 par le Gouvernement wallon de lui refuser l’octroi d’une subvention concernant le Château d’Hélécine sont annulées.
Article 2.
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Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante, à concurrence de 385 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 juin 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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