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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.943

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.943 du 27 juin 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.943 du 27 juin 2023 A. 231.946/VIII-11.513 A. 232.504/VIII-11.567 En cause : DUFRANNE Daisy, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDALE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 5 octobre 2020, Daisy Dufranne demande l’annulation de « la décision de Madame la Directrice générale adjointe [C. G.] du 5 août 2020, maintenant la mention défavorable [qui lui a été] attribuée, décision qui [lui] a été notifiée par un courrier recommandé dont l’avis a été déposé le 6 août 2020 dans sa boîte aux lettres » (A. 231.946/VIII-11.513). Par une requête introduite le 19 décembre 2020, la même requérante demande l’annulation de « la décision de Madame la Directrice générale a.i. [C. D.] maintenant le rapport sur la manière de servir rédigé en date du 1er juillet 2020 à [son] encontre, décision qui [lui] a été notifiée par un courrier daté du 7 octobre 2020 parvenu le 20 octobre 2020 au cabinet de son conseil » (A. 232.504/VIII- 11.567). VIII – 11.513 & 11.567 - 1/30 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans chacune des deux affaires. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé des rapports sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Dans les deux affaires, la partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, une lettre valant dernier mémoire. Par des ordonnances du 25 mai 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 23 juin 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les faits 1. La requérante est nommée à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant de la Communauté française. 2. Par une décision ministérielle du 30 août 2019, elle est désignée à la section fondamentale de l’athénée royal de Binche afin d’y exercer, du 1er septembre 2019 au 5 juillet 2020, la fonction de directeur en lieu et place de la titulaire de cet emploi, en congé pour mission. VIII – 11.513 & 11.567 - 2/30 3. Le 4 octobre 2019, J. M., la directrice dudit établissement, rencontre la requérante « suite aux différentes plaintes provenant de l’équipe éducative et de parents » et à « [ses] constats lors de réunions (staff de direction, CoCoBa, conseil de participation, plan de pilotage) », et lui adresse ses « demandes […] afin qu’elle réponde aux exigences de sa fonction de direction de la section fondamentale », dans les termes suivants : « 1) Lorsqu’un parent ou un MDP (ou un membre de la direction) pose une question dont on ne connait pas la réponse : répondre qu’on va se renseigner, puis, toujours revenir vers le MDP ou le parent pour lui apporter cette réponse. 2) Se montrer disponible et à l’écoute vis-à-vis des parents comme des MDP, même lorsqu’on se sent débordé par la charge de travail. Ne pas répondre que l’on a autre chose à faire. Proposer éventuellement de postposer le rendez-vous de manière posée. 3) Ne pas tutoyer les parents et adopter avec eux un langage adéquat (pas de langage familier). 4) Lorsqu’un parent ou un MDP arrive avec une plainte, réfléchir avec lui aux différentes solutions à son problème, et, éventuellement, prendre des engagements, ce qui permettra de lui assurer que son problème est pris en charge. Toujours le tenir au courant des mesures qui sont prises suite à son intervention. 5) Lors d’une conversation avec un parent ou un membre du personnel ou de la direction, veiller à se focaliser sur le sujet abordé. Veiller à ne pas se disperser. 6) Se tenir au courant des projets pédagogiques de son école et être capable de les exposer, les expliquer sans forcément prendre appui sur des notes. 7) Pouvoir nommer et situer dans son implantation chacun des membres de l’équipe éducative. 8) Préparer les réunions : lire les documents sur le sujet qui sera abordé, préparer son éventuelle intervention orale, avoir en sa possession les documents adéquats (notes…), être capable de s’exprimer clairement sur le sujet. 9) Ne pas déléguer les tâches administratives qui lui incombent aux enseignants ». 4. Par une lettre recommandée du 1er juillet 2020, C. G., directrice générale adjointe a.i. de la partie adverse, envoie à la requérante un rapport défavorable sur sa manière de servir. Ce rapport indique que « dès le début de l’année, [J. M.], directrice de l’athénée royal de Binche, constate que [la requérante] éprouve beaucoup de difficultés à remplir son rôle de directrice […] ». Ce rapport conclut en indiquant qu’elle « n’a pas amélioré son travail dans la mesure de ce qui lui était demandé le 4 octobre 2019 puisque les mêmes plaintes et des faits similaires ont été constatés jusqu’à la fin de l’année scolaire. Même si [elle] semble de bonne volonté, elle apparaît incapable de répondre aux exigences de la fonction de directrice ». Ce courrier précise qu’en cas de désaccord avec cette évaluation, une réclamation peut être adressée dans les cinq jours à [C. G.], la directrice générale VIII – 11.513 & 11.567 - 3/30 adjointe a.i. susvisée, et qu’en cas de maintien de la mention défavorable, la requérante « pourra […] sur base de l’article 91decies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’] par analogie […] introduire dans les vingt jours de la délivrance […] un recours hiérarchique auprès de [C. D.], directrice générale a.i. ». Le même courrier indique que l’annulation du rapport défavorable « ne peut être prononcée qu’en raison de l’incompétence matérielle ou temporelle de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure, d’un vice de forme ou d’une erreur de droit, à l’exclusion des éléments de fait du dossier ». 5. Le 7 juillet 2020, la requérante adresse une réclamation à C. G. 6. Le 5 août suivant, celle-ci lui répond que la mention défavorable du er 1 juillet 2020 est maintenue, et qu’elle peut introduire le recours hiérarchique susvisé auprès de C. D. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 231.946/VIII-11.513. 7. Le 26 août 2020, la requérante introduit un recours hiérarchique auprès de la directrice générale a.i. de la partie adverse. 8. Le 7 octobre 2020, celle-ci maintient l’évaluation défavorable. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.504/VIII-11.567. IV. Jonction des causes Les deux recours sont intrinsèquement liés et soulèvent des moyens identiques. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de statuer à leur égard par un seul et même arrêt. VIII – 11.513 & 11.567 - 4/30 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A. 231.946/VIII-11.513. V.1.1. La requête Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 33 de la Constitution, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. La requérante fait valoir que le rapport d’évaluation litigieux est établi au nom et pour le compte de l’organisme d’intérêt public Wallonie Bruxelles Enseignement et qu’interpellée à cet égard avant l’acte attaqué, sa directrice générale adjointe a.i. s’est limitée à se référer, de manière générale, au décret spécial du 7 février 2019. Elle expose qu’aucun acte administratif ne peut être adopté par un auteur incompétent, que les pouvoirs doivent être exercés de la manière prévue par la Constitution et les lois portées en vertu de celle-ci, qu’elle a été nommée en qualité d’agent de la Communauté française, qui a une personnalité morale distincte de la partie adverse, que sauf erreur de sa part, le décret spécial du 7 février 2019 ne règle pas le transfert des personnels enseignants, à la différence du personnel du ministère (art. 63), et qu’à sa connaissance, il n’y a pas davantage eu d’acte réglementaire qui aurait réglé cette question ou qui aurait effectivement décidé du transfert des personnels en cause. Elle en conclut qu’elle demeure un agent de la Communauté française, et non pas un agent de la partie adverse. Elle rappelle les exigences légales de la motivation, notamment l’indication du fondement légal de la compétence de l’auteur de l’acte, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, cette compétence est contestée dans le cadre d’une réclamation dont l’autorité administrative est saisie, et qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l’acte ne peut être admis. V.1.2. Le mémoire en réplique La requérante cite les articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 et suppose qu’il convient de déduire du mémoire en réponse que la partie adverse considère que le pouvoir d’évaluer les agents, avec toutes les conséquences statutaires qui en découlent, doit être compris comme un « droit » transféré par VIII – 11.513 & 11.567 - 5/30 l’article 60. Elle estime que « cet implicite est faux », et qu’il pourrait à la rigueur être considéré qu’un employeur privé exerce des « droits » vis-à-vis des travailleurs contractuels « même s’il serait étonnant que ces derniers aussi pussent être transférés d’un employeur à un autre sans leur accord et sans même une disposition légale expresse ». Selon elle, à l’égard d’agents statutaires, une autorité publique exerce non pas des droits mais des pouvoirs, c’est-à-dire des compétences, et elle relève que la partie adverse n’expose pas sur quelle base elle serait compétente pour prendre des décisions à l’égard d’agents nommés par la Communauté française. Elle ajoute : « pour autant que de besoin, puisque ce n’est pas contesté par la Communauté française [sic], il n’a jamais été considéré que le transfert d’une compétence emportait ipso facto et de manière implicite le transfert des agents affectés à des missions en lien avec cette compétence, comme en témoignent la multitude d’arrêtés réglant les transferts de telles ou telles catégories de personnel, adoptés depuis des décennies au sein des diverses collectivités publiques ». Elle rappelle également que le personnel du ministère, quant à lui, fait l’objet d’une disposition spécifique, ce qui montre à la fois que le personnel n’est pas transféré avec des « droits » ni de manière implicite avec les missions. V.1.3. Le dernier mémoire de la requérante Elle précise qu’eu égard à la jurisprudence, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne le premier moyen. V.2. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A. 232.504/VIII-11.567 V.2.1. La requête La requérante invoque le même moyen que dans l’affaire précédente et ajoute que, statuant sur le recours administratif dirigé contre la décision de C. G., C. D. a considéré que cette compétence aurait été implicitement déléguée par l’article 2, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019. V.2.2. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la requérante Ces mémoires sont identiques à ceux déposés dans la première affaire. VIII – 11.513 & 11.567 - 6/30 V.3. Appréciation dans les deux affaires L’article 2, § 1er, et § 2, alinéa 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ dispose comme suit : « § 1er Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination “Wallonie Bruxelles Enseignement”, ci-après en abrégé “WBE”. WBE est l’organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l’enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur. Il possède toutes les prérogatives et attributions d’un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l’exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d’autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l’exercice de ses missions de pouvoir organisateur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er janvier 2020, les Conseils d’administration des Hautes Écoles et les directeurs des Écoles Supérieures des Arts exercent la compétence de désigner à titre temporaire et de nommer à titre définitif les membres de leur personnel enseignant. Les directeurs des Écoles Supérieures des Arts confient le mandat des conférenciers ». Il résulte de cette disposition que, faisant usage de la faculté que l’article 24, § 2, de la Constitution lui a conférée, la Communauté française a délégué à la partie adverse toutes ses compétences de pouvoir organisateur et que parmi ces dernières, figurent, sous la réserve du régime prévu en matière de nomination et de désignation dans les Hautes Écoles et les Écoles supérieures des Arts, le pouvoir de prendre, en application des statuts, l’ensemble des décisions individuelles relatives aux membres du personnel enseignant de l’enseignement de la Communauté française. Il ressort encore des travaux préparatoires dudit décret spécial que ce mécanisme par lequel la partie adverse se substitue au gouvernement de la Communauté française, aux ministres compétents ou aux agents des services dudit gouvernement dans l’exercice des missions de pouvoir organisateur, opère de plein droit sans devoir attendre que les textes statutaires en cause soient modifiés (Doc. parl. Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 737-1, développements, p. 6, et commentaire des articles, p. 7). VIII – 11.513 & 11.567 - 7/30 Partant, la compétence de l’auteur de l’acte attaqué en matière d’évaluation des membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française qui, comme la requérante, ont été temporairement chargés d’exercer une fonction de promotion, n’est pas subordonnée à l’adoption préalable d’actes visant à transférer ces enseignants vers la partie adverse. Ce constat n’est nullement remis en cause par la requérante lorsqu’elle invoque l’article 63 du décret spécial du 7 février 2019 dans la mesure où celui-ci concerne, non pas des membres du personnel de l’enseignement à l’égard desquels la partie adverse devient, en vertu de l’article 2 du même décret, titulaire de toutes les prérogatives d’un pouvoir organisateur, mais exclusivement des agents qui occupent des emplois administratifs au sein de différents services relevant du gouvernement de la Communauté française. Par ailleurs, il y a lieu de constater que comme les actes attaqués font expressément référence au décret spécial du 7 février 2019, et à son article 2, § 1er, pour ce qui concerne le second, la requérante a ainsi disposé de l’essentiel de l’information requise afin de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse s’estimait compétente afin de procéder à son évaluation. Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il exige davantage de précisions à ce propos dès lors qu’en ce qui concerne les motifs de droit, il est de jurisprudence constante que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 n’imposent pas à l’auteur de l’acte de fournir dans celui-ci des indications détaillées, et que seules des lacunes graves et de nature à porter préjudice au destinataire de l’acte administratif sont susceptibles de conduire à son annulation. Le premier moyen n’est fondé en aucune des deux affaires. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A. 231.946/VIII-11.513 VI.1.1. La requête Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 91bis, 91decies et 91undecies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. VIII – 11.513 & 11.567 - 8/30 La requérante observe que C. G. s’est successivement référée, pour justifier le cadre légal de son évaluation et ses pouvoirs d’évaluatrice, à l’article 91decies « par analogie » puis à l’article 91undecies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 susvisé, alors qu’aucun acte administratif ne saurait être adopté par un auteur incompétent et que les pouvoirs doivent être exercés de la manière prévue par la Constitution et les lois portées en vertu de celle-ci. Elle cite l’article 91bis, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, relève qu’il se réfère à la section 2 intitulée « De la lettre de mission et de l’évaluation de certaines fonctions de sélection de l’enseignement de promotion sociale », et que les articles 91decies et 91undecies se trouvent dans cette section. Elle fait valoir qu’elle était directrice d’une école fondamentale annexée et non pas d’un établissement de promotion sociale, et qu’une compétence ne saurait être exercée « par analogie ». Elle rappelle la portée de l’obligation légale de motivation formelle, qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans l’instrumentum de l’acte attaqué ne peut être admis, et indique que l’indication des motifs de droit suppose de préciser le fondement légal de la compétence de l’auteur de l’acte, « tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, cette compétence est contestée dans le cadre d’une réclamation dont l’autorité administrative est saisie ». VI.1.2. Le mémoire en réplique La requérante observe que la partie adverse ne conteste pas que la section à laquelle l’article 91bis, § 2, fait référence est la section 2 dans laquelle figurent les articles 91decies et 91undecies. Elle réplique que si l’arrêté royal du 22 mars 1969 vise à la fois l’enseignement ordinaire et l’enseignement de promotion sociale, il n’en demeure pas moins que certaines de ses dispositions sont spécifiquement applicables à l’un ou l’autre type d’enseignement, que la partie adverse reste en défaut de justifier qu’il serait nécessaire d’étendre le « régime textuel d’évaluation » des articles 91decies et 91undecies aux directeurs de l’enseignement de plein exercice, et qu’elle ne justifie pas davantage « que l’égalité pourrait être rétablie de cette manière, en appliquant ce régime textuel à une situation qui sort expressément de son champ d’application, et ne devrait pas être rétablie en cessant d’appliquer ce régime textuel aux membres de l’enseignement de promotion sociale ». Elle ajoute que le mémoire en réponse ne répond pas au moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle expose que, de manière générale, il n’appartient pas à l’autorité administrative, à l’occasion d’un acte individuel, de restaurer la légalité en appliquant un règlement à une situation à laquelle il n’est VIII – 11.513 & 11.567 - 9/30 expressément pas applicable. Elle déduit de la réponse au premier moyen « que la défense de la partie adverse devrait aussi conduire à appliquer de manière extensive et par analogie la délégation de pouvoirs donnée à [C. G.], ce qui n’est pas acceptable ». Elle conteste l’argument selon lequel les dispositions en cause ont été insérées dans le statut par le décret du 11 juillet 2018, qui avait pour objet général d’harmoniser les procédures, et qui n’a pas inséré dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 la totalité des articles 91decies et 91undecies, mais seulement les quatre derniers alinéas de l’article 91decies instaurant un recours administratif devant le directeur général. Se référant aux travaux préparatoires, elle fait valoir que cette insertion a été faite dans un esprit d’harmonisation avec l’enseignement de plein exercice, mais en se référant au recours ouvert, à l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, au temporaire qui fait l’objet d’un rapport défavorable. Elle indique ne pas avoir de commentaire à faire quant aux arrêts n° 245.231 du 25 juillet 2019 et n° 247.235 du 5 mars 2020 qui n’ont pas soulevé d’office le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et indique se limiter à constater que le premier a été prononcé en extrême urgence et que la demande de suspension a été rejetée sur la seule considération du défaut de l’urgence et que, parmi les faits qui avaient mené au second, le membre du personnel avait semble-t-il été entendu par la ministre. Elle ajoute que « dans aucun des deux cas il n’avait été introduit de recours administratif devant le directeur général, sans que cette circonstance ne donne lieu à discussion ». VI.1.3. Le dernier mémoire de la requérante Elle explique, « quant à la situation des dispositions en cause dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 », qu’elle « s’était fiée à la présentation figurant sur le site de législation de la Communauté française Gallilex – qui présentait et présente toujours les dispositions en exergue dans la section [qu’elle] a indiquée », et que « cette situation des dispositions en cause dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’avait jamais été contestée par la partie adverse », que ce soit par la décision du 7 octobre 2020 indiquant qu’elle appliquait l’article 91decies par analogie ou encore par ses écrits de procédure qui situaient les dispositions en cause dans la même section qu’elle. VI.2. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A. 232.504/VIII-11.567 VI.2.1. La requête VIII – 11.513 & 11.567 - 10/30 La requérante reproduit le deuxième moyen de la première affaire en ajoutant que, statuant sur le recours administratif dirigé contre la décision de C. G., C. D. s’est référée aux mêmes dispositions par analogie et « paraît en outre considérer que [leur] articulation au sein des différentes sections serait entachée d’erreurs ». VI.2.2. Le mémoire en réplique Le mémoire en réplique est identique à celui déposé dans la première affaire. VI.2.3. Le dernier mémoire de la requérante Elle réitère l’argumentation soutenue dans l’autre recours. Elle ajoute que l’article 91decies, sur la base duquel l’acte attaqué a été adopté, n’est pas applicable aux personnes qui, comme elle, occupent l’emploi de directeur. Elle observe que la partie adverse lui a indiqué qu’elle devait introduire un recours administratif qui n’existait pas pour remettre en cause une décision adoptée sur la base d’une compétence attribuée directement à la directrice générale adjointe a.i. C. G. et que si l’on admet que le conseil de WBE pouvait exercer les compétences du gouvernement prévues par l’article 91undecies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 en désignant le fonctionnaire général compétent pour établir le rapport de signalement, il n’appartenait ni à celui-ci ni à son supérieur hiérarchique d’organiser un pouvoir de substitution du supérieur hiérarchique à cette compétence expressément attribuée. Elle en conclut que l’acte attaqué est dépourvu de base légale et entaché d’une incompétence matérielle qui doit être constatée, au besoin d’office, par C. G. et qu’à tout le moins, subsidiairement, il n’y a pas lieu de mettre une indemnité de procédure à sa charge dès lors qu’elle a été induite en erreur par la partie adverse. VI.3. Appréciation dans les deux affaires Les deux actes attaqués se fondent expressément sur l’article 91undecies de l’arrêté royal du 22 mars 1969, en vertu duquel un rapport défavorable peut être établi à l’encontre d’un membre du personnel exerçant à titre temporaire la fonction de directeur « à titre de désignation pour une durée inférieure à un an ». La thèse selon laquelle cette disposition, qui fait partie du chapitre VII, section II, sous- section 2, dudit arrêté royal, n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement de promotion sociale et, partant, ne fournit pas de base juridique à l’évaluation d’un membre du personnel qui, comme la requérante, exerçait à titre temporaire une VIII – 11.513 & 11.567 - 11/30 fonction de promotion dans un autre type d’enseignement, ne peut être retenue. Il résulte en effet du liminaire de l’article 20 du décret du 11 avril 2014 ‘portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement’, qui figure parmi les dispositions « instaurant la possibilité d’émettre un rapport d’évaluation à l’égard d’un membre du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire » (Titre III), que l’article 91undecies a été inséré non pas dans la section et la sous-section de l’arrêté royal du 22 mars 1969 indiquées au moyen, mais bien « dans la section 1ère du chapitre VIII » de celui-ci, soit les « dispositions générales » du chapitre relatif à « la promotion ». Les articles 91decies à 96 qui forment cette section 1ère ne contiennent par ailleurs aucune disposition qui, dérogeant à ce que prévoit l’article 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal, restreindrait le champ d’application de l’article 91undecies en excluant de celui-ci les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur dans l’enseignement fondamental. Il s’ensuit qu’il existait bien une base juridique à l’établissement d’un rapport défavorable sur la manière de servir de la requérante. Contrairement à ce que laissent entendre les requêtes, les seules dispositions qui ont en l’espèce été appliquées par analogie, sont celles de l’article 91decies, alinéas 4 à 7, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui donnent au membre du personnel concerné la possibilité d’introduire un recours hiérarchique devant le directeur général en cas de maintien de la mention défavorable. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune des deux affaires. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A. 231.946/VIII-11.513 VII.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 91bis, 91decies et 91undecies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’absence ou de VIII – 11.513 & 11.567 - 12/30 l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes de minutie et audi alteram partem, et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. La requérante indique que la motivation de l’acte attaqué fait apparaître des erreurs de la part de son auteur, qui ne répond pas de manière adéquate aux critiques qu’elle avait formulées à l’égard de l’évaluation défavorable. Elle rappelle la portée de l’obligation légale de motivation formelle et précise que si l’autorité ne doit pas répondre systématiquement à tous les arguments exposés à l’appui d’une réclamation, la motivation de sa décision doit faire apparaître pour quelles raisons elle n’a pas été convaincue par celle-ci. Elle estime que l’acte attaqué révèle un examen insuffisant de sa réclamation en méconnaissance des dispositions visées au moyen. Elle explique que, dans sa réclamation, elle invoquait des observations particulièrement détaillées, sur une dizaine de pages, quant au rapport litigieux, que le 5 août 2020, la directrice générale adjoint a.i. répond de manière très générale que sa réclamation ne permettrait pas de remettre le rapport en cause, considère que les pièces déposées ne permettraient pas de constater une amélioration dans son chef et, en se fondant seulement sur trois exemples, conclut que des faits qu’elle a rapportés ne seraient pas démontrés. Elle estime que cette motivation n’est pas suffisante et n’établit pas que ses observations ont été effectivement prises en considération et examinées concrètement. Elle fait valoir que la procédure de recours ne peut être conçue comme une pure formalité, qu’il appartient dès lors à l’autorité d’examiner concrètement les observations qui sont formulées par l’agent, que la directrice générale adjointe a.i. n’a mené aucune enquête sur les faits qu’elle invoquait et que « les accusations les plus graves (vol de matériel) sont maintenues avec légèreté, sans la moindre base factuelle », alors qu’elle « pouvait expliquer qu’elle avait été piégée à diverses reprises et que sa cheffe d’établissement avait rassemblé un dossier sur elle sans jamais le lui communiquer ». Elle lui reproche en particulier de ne pas recueillir la version de la cheffe d’établissement et de se limiter à écrire que « si [elle] n’avait pas reçu toutes les pièces en temps utile, elle n’aurait pas manqué de les demander ». Elle ajoute qu’elle « va jusqu’à écrire que ce seraient [ses] arguments eux-mêmes qui démontreraient qu’elle pense faire parfaitement son travail et qui ne permettraient pas “d’envisager la modification de la mention et des perspectives d’amélioration” ». D’après elle, cette motivation n’est pas acceptable. Elle indique que conformément aux droits de la défense et au principe Audi alteram partem, l’agent a le droit de dire tout ce qui lui paraît utile à sa défense et qu’on ne peut pas considérer VIII – 11.513 & 11.567 - 13/30 que la seule attitude acceptable pour un agent, dans le cadre d’un recours contre une mention défavorable, consisterait « à reconnaître ses très grandes fautes et à faire pénitence. Autrement dit, la circonstance qu’elle conteste les reproches qui lui sont faits ne peut évidemment pas être tenue pour une circonstance aggravante ». Elle observe encore que l’acte attaqué ne répond pas aux critiques qu’elle a formulées dans sa réclamation et ne justifie pas de manière adéquate le maintien de l’évaluation défavorable, et que le rapport défavorable initial était lui- même irrégulier. Elle expose que, dans sa réclamation, elle a déjà souligné que l’évaluation ne s’appuyait sur aucune lettre de mission, que l’article 28, § 1er, du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’ laisse en effet le choix au pouvoir organisateur lorsque le personnel n’est désigné que pour une durée inférieure à un an, mais qu’en vertu de l’article 28, § 2, qu’elle cite, la lettre de mission confiée au directeur précédent « aurait dû être présumée confirmée ». Elle explique qu’elle n’a reçu par courriel qu’un modèle de lettre générique pour le réseau, qu’à sa connaissance, aucune lettre de mission n’a jamais été présentée et actée au « Cocoba » pour être signée par elle et les délégués présents, et qu’elle n’a jamais eu connaissance de la lettre de mission qui aurait dû être présumée confirmée, et fait valoir qu’elle ne peut être évaluée que sur la base de cette lettre de mission. Elle indique encore que, comme le sait la directrice générale a.i., bien qu’elle ait bénéficié d’un appui de management presque depuis le début de l’année, il n’a jamais été jugé nécessaire de recueillir l’opinion des personnes qui se sont chargées de cet appui, des problèmes qu’elle a rencontrés et de ce qu’elle a mis en place pour y remédier alors que, selon elle, « il est pourtant évident qu’aucune évaluation valable ne pouvait être portée sans recueillir ces renseignements, eu égard notamment, encore une fois, au principe de minutie ». Elle ajoute qu’elle maintient que si les « points d’attention » qui lui ont été soumis le 4 octobre 2019 par sa cheffe d’établissement correspondaient manifestement déjà à des reproches, ils ne lui avaient pas été adressés comme tels, tout comme ne lui avaient pas été présentées comme telles les pièces que la cheffe d’établissement avait commencé à rassembler et sur lesquelles ces reproches étaient fondés. Elle estime que les suppositions de la directrice générale adjointe a.i. selon lesquelles elle n’aurait pas manqué de demander ces pièces le cas échéant, sont gratuites et dénuées de fondement. Elle indique que la cheffe d’établissement a progressivement nourri un dossier tout au long de l’année sans jamais l’en informer, sans quasi rien constater elle-même, mais en « act[ant] complaisamment toutes les médisances qui ont pu lui être rapportées par quelques enseignantes », ce qui VIII – 11.513 & 11.567 - 14/30 constitue, d’une part, un détournement de la procédure d’évaluation dès lors qu’il ne s’agissait pas de lui permettre de s’améliorer dans la fonction mais de pouvoir « justifier au terme de l’année un rapport défavorable, sans lui laisser aucune chance de s’adapter à ce qui était attendu d’elle, en cours d’année, et sans lui laisser aucune chance de se défendre, lorsque les griefs seraient portés à sa connaissance, en bloc, à la fin de l’année ». Elle estime, d’autre part, que ces investigations dépourvues de transparence et la constitution d’un « dossier occulte violent ou contournent les dispositions statutaires suivant lesquelles aucune pièce ne saurait être jointe au dossier d’un agent sans qu’il l’ait visée au préalable (cf. p. ex. les art. 67 et 68 du statut) », ainsi que le règlement général sur la protection des données et les règles en matière de protection de la vie privée, qui excluent que l’autorité rassemble des informations sur les agents en dehors de toute base légale et sans que ceux-ci en soient informés. Elle indique qu’elle se réserve la possibilité de déposer plainte pour ces agissements. Selon elle, l’ensemble de ce dossier constitué de manière illégale doit être écarté. Elle expose encore que certaines accusations sont particulièrement interpellantes ou fausses et révèlent un parti pris évident et un manque d’impartialité lorsqu’il est soutenu qu’elle aurait fait référence publiquement à tel témoignage porté contre elle alors que ce témoignage n’avait pas été porté à sa connaissance ou qu’il lui est reproché de n’avoir pas fait suffisamment progresser le plan de pilotage, alors qu’elle soutient que la cheffe d’établissement l’a harcelée à ce sujet pendant son congé pour maladie en raison du Covid. Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas prendre ces irrégularités en compte alors qu’il « s’agit pourtant de constater de manière purement factuelle la façon dont le dossier a été constitué », qu’il se limite à mettre en exergue tel courriel dont il se déduirait que la cheffe d’établissement aurait été bienveillante à son égard et que cette réponse n’est à l’évidence pas suffisante. Elle précise enfin que « pour l’ensemble des raisons déjà mentionnées […] dans sa réclamation du 7 juillet, la motivation du rapport défavorable n’est pas adéquate. Encore une fois, ces raisons sont censées être ici intégralement reproduites ». VII.1.2. Le mémoire en réplique La requérante conteste que sa réclamation aurait fait l’objet d’un examen suffisant et renvoie à la requête. Elle considère que l’indication selon laquelle les accusations de vol n’auraient pas été retenues dans la décision de maintien de l’évaluation litigieuse « éclaire la motivation de l’acte attaqué d’un jour nouveau ». VIII – 11.513 & 11.567 - 15/30 Elle réplique que celui-ci n’indique pas que certaines insuffisances professionnelles sont retenues et que d’autres sont écartées, qu’il se réfère « en bloc » aux rapports défavorables de la directrice et qu’il énonce des motifs pour lesquels ses contestations sont jugées non convaincantes. Elle estime que s’il ressort du mémoire en réponse que l’autorité n’a retenu que certains reproches, une telle indication aurait dû figurer dans l’acte attaqué pour lui permettre de savoir pour quelles raisons elle était finalement évaluée de manière défavorable, et qu’à défaut, l’exigence de motivation formelle n’a pas été respectée. Elle relève que juste après l’avant-dernier « considérant » de l’acte attaqué qu’elle cite, suit la conclusion qu’il y a lieu de maintenir l’évaluation défavorable, que la partie adverse n’expose pas en quoi ses interrogations quant à la constitution du dossier n’auraient pas été raisonnables et indique « pour rappel » que les principales pièces à sa charge sont des rapports établis de manière presque quotidienne par une institutrice, qui était sa subordonnée, et qui exerçait les fonctions de sous-directrice à titre temporaire l’année précédente, et que ces rapports étaient ensuite « récoltés de manière complaisante » par la directrice chargée de l’évaluer. Elle ajoute qu’il n’est pas contestable que le fait de ne pas se remettre en question, dans le travail et lorsque des remarques sont faites, est de manière générale une faiblesse professionnelle mais que « cette absence de remise en question ne saurait être déduite de manière générale de l’attitude d’un agent dans les circonstances plus particulière d’une audition où on l’a convoqué, conformément à des principes généraux qui protègent ses droits, en l’invitant à faire part de tous les éléments utiles pour sa défense ». Quant à l’absence alléguée de nécessité d’avoir une lettre de mission dès lors qu’elle n’était désignée que pour moins d’un an, elle réplique qu’elle a été désignée pour presque un an, et en tout cas toute une année scolaire et que « quoi qu’il en soit, dès lors qu’il n’était pas pris la peine d’établir une lettre de mission, il appartenait à la partie adverse de tenir compte de cette situation dans le cadre de l’évaluation ». Elle ajoute qu’en répondant que la cheffe d’établissement n’avait pas l’obligation de lui soumettre les pièces à chaque étape de la constitution du dossier, la partie adverse ne répond pas à ses critiques de détournement de la procédure d’évaluation, en soulignant qu’« entre le 4 octobre et la fin du mois de juin, un dossier était constitué contre [elle] sans lui permettre d’y répondre ou de s’améliorer », et qu’elle ne répond pas davantage à l’absence de base légale à la tenue de tels fichiers. Elle estime qu’elle ne répond pas plus à la critique relative à l’appui de management dont elle a bénéficié depuis le début de l’année, suivi qui, d’après elle, impliquait comme « mesure d’instruction élémentaire » de demander à ces experts leur avis sur les difficultés rencontrées et sur ses progrès. Elle ajoute que VIII – 11.513 & 11.567 - 16/30 « davantage, la partie adverse semble y voir un nouvel élément à charge. Dès lors [qu’elle] a bénéficié d’un appui en management – ce qui est le cas de nombreuses personnes qui débutent dans des fonctions de direction – et dès lors que des critiques lui sont adressées en fin d’année – […] [son] caractère “inaméliorable” […] serait suffisamment démontré ». Elle fait valoir qu’il est inacceptable que le fait d’avoir bénéficié d’un accompagnement puisse ainsi se retourner contre l’agent, sans la moindre évaluation de la manière dont cet accompagnement s’est passé. Elle conteste l’arrêt n° 247.110 du 21 février 2020 invoqué par la partie adverse pour soutenir que la constitution d’un dossier ne dénote pas, par elle-même et sauf éléments contraires, un manque d’impartialité dans le chef de l’autorité. Elle observe que cette affaire concernait une procédure disciplinaire et estime que « la différence de contexte entre les deux affaires ne fait que souligner le caractère anormal de la constitution du dossier d’évaluation en l’espèce ». Elle explique que dans le contexte disciplinaire, des faits ont été commis, que l’autorité se pose la question de les sanctionner et qu’il est bien compréhensible qu’elle effectue des premières investigations et qu’elle demande ensuite à l’agent de s’expliquer sur les éléments qu’elle a ainsi rassemblés, tandis que dans le contexte de l’évaluation des agents publics, « on ne peut en principe pas présumer, au début de la période à évaluer, ce que sera le service de l’agent au cours de cette période. Il est dès lors anormal que le supérieur hiérarchique, chaque fois qu’il pense avoir un motif d’insatisfaction à l’égard [sic], se limite à verser cet élément à un dossier occulte destiné à justifier une évaluation défavorable en fin d’année, plutôt que d’en avertir formellement l’agent ». Elle estime que cette façon de faire révèle un parti pris du supérieur hiérarchique à l’encontre de l’agent, ne permet pas à celui-ci de s’améliorer et, partant, ne permet pas au supérieur hiérarchique d’apprécier ses possibilités d’amélioration, et qu’elle prive l’agent de certaines possibilités de se défendre, puisqu’il n’est informé des reproches qu’avec retard, lorsqu’il est plus difficile de les contester. Se référant à un arrêt n° 123.714 du 1er octobre 2003, elle est d’avis que le Conseil d’État aurait déjà formulé des considérations similaires dans un cas où l’autorité avait tardé à notifier les fiches de fait défavorable sur lesquelles devait s’appuyer ensuite un signalement insuffisant, et fait valoir que la fiche individuelle est une pièce essentielle du dossier de signalement puisqu’elle relate des faits favorables ou défavorables à l’agent, que si l’autorité chargée de l’évaluation d’un agent n’est pas liée par l’inscription de faits défavorables sur sa fiche individuelle, celle-ci constitue une donnée objective permettant de justifier l’évaluation attribuée, ce qui signifie que l’agent doit pouvoir s’expliquer quant aux faits qui lui sont imputés, et que les mentions défavorables portées sur la fiche individuelle ont VIII – 11.513 & 11.567 - 17/30 également pour but de porter à la connaissance de l’agent les manquements qui lui sont reprochés afin d’éviter leur répétition et de lui donner l’occasion de s’améliorer, et ce, tant dans son intérêt que dans celui du service. Elle ajoute qu’un délai de plus de quatre mois pour apposer une mention défavorable sur la fiche individuelle ne saurait être considéré comme admissible dès lors que, loin de favoriser l’intégration d’un agent dans son service, il a pour effet inévitable que celui-ci va persister dans un comportement jugé incompatible avec le bon fonctionnement du service, et que « la situation est encore plus anormale lorsque, comme en l’espèce, le retard à informer l’agent n’est pas le fruit d’une négligence, mais apparaît manifestement comme délibéré, dès lors qu’un dossier était bien constitué et dès lors que des pièces étaient bien rassemblées ». VII.1.3. Le dernier mémoire de la requérante Elle reproduit la requête. Elle précise, pour répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’auditeur rapporteur, qu’elle n’invoque pas la violation du règlement général sur la protection des données, qui n’est pas repris parmi les normes mentionnées au premier paragraphe du moyen, mais qu’elle « se plaint, en substance, que [la directrice générale adjointe a.i.] n’a pas répondu aux observations qui figuraient dans la réclamation qu’elle lui avait adressée, en violation des exigences de motivation formelle et matérielle ». Dans ce cadre, elle rappelle qu’elle l’avait interpellée « sur le fait qu’un dossier occulte avait été tenu sur son compte tout au long de l’année, à la seule fin de justifier un rapport défavorable à la fin de l’année, et que cette façon de faire ne lui paraissait pas conforme à diverses normes parmi lesquelles le règlement général sur la protection des données ». Elle cite son interpellation et considère que cette observation ne paraît pas manifestement infondée. Elle explique que ledit règlement énonce qu’un traitement de données personnelles « n’est licite que s’il a lieu suivant les conditions de l’article 6 et les articles 12 et suivants définissent les droits d’accès de la personne concernée, en particulier, dans le respect d’un principe élémentaire de transparence, une information et un droit d’accès (art. 15) », et fait valoir que l’acte attaqué ne précise pas sur quelle base le dossier occulte a été tenu. Elle répète que la directrice générale a.i. « ne répond en aucune manière à [son] observation, fût-ce en alléguant qu’elle ne voit pas à quoi il est fait allusion ». Elle ajoute « qu’indépendamment du prescrit du règlement européen, il eût pourtant été élémentaire qu’elle pût préciser sur quelle base ce dossier avait été tenu ». Selon elle, les normes reprises au moyen, et en particulier les exigences de motivation qui pesaient sur la décision, sont méconnues par ce défaut de réponse. VIII – 11.513 & 11.567 - 18/30 Elle précise que, plus généralement, elle critique le fait que le rapport est établi « presque uniquement, non sur des faits que [J. M.] aurait constatés, mais sur des rapports qui lui avaient été transmis tout au long de l’année par [ses] subordonnés qui ne [lui] ont jamais été soumis », et que cette façon de procéder repose sur la constitution d’un dossier personnel dépourvu de base légale, prive l’agent de toute possibilité de s’adapter à ce qui est attendu de lui et de toute possibilité de se défendre, et démontre un parti pris. Elle en conclut que « par-là » le rapport de signalement méconnaît l’objet de la procédure d’évaluation et n’est pas motivé de manière adéquate. Elle ajoute que la directrice générale adjointe a.i., bien qu’interpellée sur tous ces points, n’y a pas répondu, et répète que l’autorité ne s’explique pas sur « la base légale du dossier en cause ». Elle indique, quant au constat de l’auditeur rapporteur selon lequel elle a pu s’adapter aux attentes en raison des reproches de la directrice le 4 octobre, de l’appui en management dont elle a bénéficié et des interpellations de J. M., que « ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas la possibilité […] de s’améliorer de manière générale, mais bien la possibilité de s’améliorer par rapport à une série de points précis qui sont susceptibles d’entraîner une évaluation défavorable à la fin de l’année et qui en ont effectivement entraîné une ». Elle conteste que la communication des reproches relatifs à ces points précis à la fin de l’année, en bloc, n’aurait eu aucune conséquence sur la possibilité de se conformer à ce qui était attendu d’elle. Quant au délai de cinq jours pour contester le rapport du 1er juillet 2020, elle précise qu’outre la difficulté de réagir en quelques jours à de nombreuses accusations, elle « s’est surtout trouvée face à la difficulté de réagir à des faits prétendus qui se seraient passés des mois auparavant, à se souvenir de ce qui s’était passé, et à rassembler les preuves encore disponibles à l’appui de sa version des faits ». Elle conteste qu’un délai de plusieurs mois serait sans conséquences sur la possibilité de se défendre. En ce qui concerne le parti pris qu’elle dénonce, elle indique que J. M. a constitué un dossier à charge en recueillant ces rapports établis jour par jour par E. B., en les collationnant avant de les ressortir en bloc lors de l’évaluation de fin d’année. D’après elle, elle considérait que ces rapports pouvaient être utilisés à son encontre mais elle la privait de toute possibilité d’y répondre en temps utile ou de se conformer à ce qui était attendu d’elle, ce qui « démontre une absence totale de souci [de ses] droits, un mépris pour ce qu’elle aurait pu dire et un parti pris à son encontre ». VII.2. Thèse de la partie requérante dans l’affaire A.232.504/VIII-11.567 VIII – 11.513 & 11.567 - 19/30 VII.2.1. La requête Le moyen est identique au troisième moyen de la première affaire. La requérante observe en outre qu’en statuant sur le recours administratif dirigé contre la décision de C. G., C. D. considère que celle-ci aurait dûment examiné ses arguments, qu’elle n’aurait pas considéré ceux-ci comme des circonstances aggravantes et que les principes de minutie, des droits de la défense et audi alteram partem auraient, partant, été respectés. Elle ajoute qu’en ce qui concerne les principes de minutie et d’impartialité et l’obligation de motivation qui pesaient sur la directrice J. M. dans son rapport initial, C. D. se limite à considérer qu’il était normal qu’elle n’ait pas reçu de lettre de mission, qu’elle devait remplir les missions génériques et que ces missions lui auraient été suffisamment rappelées par sa directrice. Elle estime que l’acte attaqué est entaché d’une erreur en ce qu’il ne constate pas que la décision de C. G. révélait un examen insuffisant de sa réclamation et qu’en l’adoptant, C. D. reste en défaut d’examiner les critiques formulées et de constater la méconnaissance des principes généraux du droit et de l’obligation de motivation dont était entachée la décision de C. G., qu’elle commet donc une erreur en estimant que celle-ci ne lui avait pas reproché la manière dont elle s’était défendue et en considérant que seules les missions génériques trouveraient à s’appliquer. Elle lui reproche encore de ne pas prendre en considération les circonstances invoquées ni les erreurs et les lacunes dont était entachée la décision soumise à son contrôle alors qu’il s’agit de « constater de manière purement factuelle la façon dont le dossier a été constitué ». Elle ajoute qu’il « en va de même à propos de l’ensemble des raisons déjà mentionnées […] dans sa réclamation du 7 juillet, qui révèlent que la motivation du rapport défavorable n’est pas adéquate. C. G. n’y a pas eu égard et C. D. ne relève pas cette lacune dans la motivation de l’acte attaqué ». VII.2.2. Le mémoire en réplique Le mémoire en réplique est identique à celui de la première affaire, la requérante ajoutant que C. G. était allée jusqu’à écrire que ce seraient ses arguments eux-mêmes qui auraient démontré qu’elle pensait faire parfaitement son travail et qui n’auraient pas permis « d’envisager la modification de la mention et des perspectives d’amélioration », et elle précise qu’elle a déjà exposé qu’une telle motivation n’est pas acceptable et méconnaît le principe audi alteram partem. Elle conclut qu’en adoptant l’acte attaqué, C. D. commet une erreur en considérant que C. G. ne lui avait pas reproché la manière dont elle s’était défendue. VIII – 11.513 & 11.567 - 20/30 VII.2.3. Le dernier mémoire de la requérante Elle renvoie au dernier mémoire de la précédente affaire. Elle fait en outre valoir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur en ce qu’il ne constate pas que la décision de C. G. révélait un examen insuffisant de sa réclamation. Selon elle, cette dernière ne montre aucun examen sérieux de ses arguments. Elle observe que tous les faits rapportés par celle-ci sont retenus par la partie adverse sans aucune distance ni mesure d’investigation supplémentaire, alors que certains sont formellement contestés, notamment l’accusation de vol de gel hydroalcoolique dépourvue de toute base factuelle, et qu’elle avance des éléments sérieux qui permettent de douter de l’impartialité de sa directrice. Selon elle, C. D. commet une erreur en considérant que C. G. ne lui avait pas reproché la manière dont elle s’était défendue. Elle fait encore valoir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur en ce qu’il ne constate pas que la décision de C. G. ne répondait pas à ses critiques formulées dans sa réclamation et ne justifiait pas de manière adéquate le maintien de l’évaluation défavorable. Elle répète qu’elle a été évaluée en l’absence de toute lettre de mission et qu’alors qu’elle bénéficiait d’un appui de management, il n’a pas été jugé nécessaire de recueillir l’opinion des personnes qui se sont chargées de cet appui. Elle relève qu’« ainsi, après lui avoir indiqué des “points d’attention” au début de l’année, mais sans lui soumettre des pièces qu’elle avait déjà rassemblées, [sa] directrice a passé l’année à nourrir un dossier sans l’en informer, pour justifier une évaluation défavorable en fin d’année, alors qu’une telle façon de faire détourne la procédure d’évaluation et est dépourvue de base légale », et elle rappelle qu’elle a contesté sur le plan factuel les reproches qui lui ont été adressés par sa directrice. VII.3. Appréciation quant aux deux affaires VII.3.1. Quant à la recevabilité du moyen En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans VIII – 11.513 & 11.567 - 21/30 ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. En l’espèce, en se limitant à indiquer que les critiques d’une motivation inadéquate mentionnées dans sa réclamation du 7 juillet 2020 « sont censées être ici intégralement reproduites », la requérante formule des griefs irrecevables dès lors qu’ils ne sont nullement exposés et développés dans la requête. Le même constat d’irrecevabilité s’impose à l’égard de la violation alléguée du règlement général sur la protection des données et des « règles en matière de protection de la vie privée », la requérante restant en défaut d’identifier de manière précise les dispositions qui auraient été violées à ce propos et ne donnant aucune indication sur la plainte y afférente qu’elle indique se réserver le droit de déposer. Enfin, si les requêtes reprochent aux actes attaqués de méconnaître le principe de proportionnalité et les articles 91bis et 91decies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, elles ne contiennent aucun développement qui exposerait la façon dont ces règles auraient été méconnues en l’espèce, de sorte que cet aspect du moyen est également irrecevable. VII.3.2. Quant au fond La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de VIII – 11.513 & 11.567 - 22/30 permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes appelées à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Le principe de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier administratif pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. Enfin, le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage prendre une mesure qui risque de produire un effet VIII – 11.513 & 11.567 - 23/30 grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations, fût-ce par écrit, quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. De même, lorsque sa compétence est entièrement liée, celle-ci n’est pas tenue de l’entendre. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. En l’espèce, dans sa réclamation du 7 juillet 2020, la requérante invoquait en substance l’absence de lettre de mission, le défaut de communication des pièces sur lesquelles reposait la note du 4 octobre 2019, la constitution d’un « dossier occulte » à sa charge au cours de l’année scolaire 2019-2020, le parti pris défavorable de la chef d’établissement et de E. B., le détournement de la procédure d’évaluation, la violation des articles 67 et 68 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que l’incident relaté dans le document constituant l’annexe 9 du rapport défavorable du 1er juillet 2020. Le premier acte attaqué y répond dans les termes suivants : « […] Quant à l’absence de lettre de mission, aucune disposition n’impose la rédaction d’une lettre de mission pour un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée inférieure à un an (Art.28, § 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement). Par ailleurs, Madame Dufranne ne pouvait ignorer les exigences de la fonction de directeur, notamment visées aux articles 5, 6 et 10 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. Quant au fond Concernant l’absence de caractère contradictoire du rapport, la présentation de ce rapport est un résumé [de] la manière de servir du membre du personnel désigné à titre temporaire. Il ne s’agit pas d’un rapport disciplinaire et aucune faute n’est reprochée. Il permet de constater des lacunes dans l’exercice de la fonction de promotion dans laquelle Madame Dufranne a été désignée à titre temporaire, griefs objectivés par les pièces du dossier. Il est loisible à Madame Dufranne de contester ledit rapport et les pièces sur lesquelles il repose par sa réclamation. En l’espèce, il y a toutefois lieu de constater que le rapport repose sur au moins un rapport préalablement établi et contresigné par Madame Dufranne et que les autres pièces annexées au rapport en démontrent également la pertinence tandis que la réclamation et les pièces déposées à l’appui de celle-ci ne permettent pas de le remettre en cause. Ainsi, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que [J. M]. a reçu Madame Dufranne à plusieurs reprises pour faire le point et qu’une aide de management a notamment été mise en place. Les pièces déposées par Madame Dufranne ne permettent à cet égard pas de constater une amélioration dans son chef (Madame Dufranne dépose des mails démontrant la fixation de réunions avec la coordinatrice transversale et une note manuscrite pour le moins incompréhensible). VIII – 11.513 & 11.567 - 24/30 Il est particulièrement interpellant de relever que la réclamation à l’encontre du rapport ne se trouve pas corroborée par les pièces déposées par Madame Dufranne elle-même. Elles n’ont à tout le moins pas la portée qu’elle leur donne. On relève, par exemple, que Madame Dufranne prétend ne pas avoir eu connaissance des pièces fondant l’entretien qu’elle a eu avec [J. M.] (annexe 3). Cette annexe contresignée par Madame Dufranne sans réserve vise pourtant les plaintes des parents et d’équipes éducatives (premier paragraphe) dont elle n’aurait pas manqué de demander la communication si celles-ci ne lui avaient pas été soumises lors de la discussion. Concernant encore l’annexe 9 du rapport répercutant les difficultés rencontrées, Madame Dufranne les nuance en s’appuyant sur un mail déposé à la pièce n° 12 de son dossier. Á l’examen, celui-ci apparaît cependant postérieur et non pertinent au regard des faits rapportés dans ladite annexe 9. Enfin, aucun parti pris des différents intervenants n’est démontré. On relève au contraire des pièces produites par Madame Dufranne elle-même un accompagnement bienveillant de la part de [J. M.] (exemple mail n° 7 déposé par Madame Dufranne). Concernant [E. B.], il n’y a pas davantage d’éléments démontrant une attitude inappropriée qui serait due à un parti pris du fait qu’elle a exercé précédemment la fonction, les pièces déposées par Madame Dufranne dépeignent des rapports tout à fait courtois. En conclusion, Madame Dufranne fait part dans sa réclamation de son point de vue sur les faits consignés dans le rapport qui repose sur des pièces justificatives, sans apporter d’élément probant. Un sentiment d’incompréhension dans le chef de Madame Dufranne persiste visiblement malgré le rapport et les pièces du dossier portés à sa connaissance. Ni sa note de réclamation, ni les pièces qui y sont annexées ne démontrent pourtant un défaut de pertinence du rapport et des pièces qui le sous-tendent. En conclusion, Madame Dufranne continue manifestement de penser qu’une cabale a été orchestrée à son encontre et qu’elle fait parfaitement son travail. Une telle attitude ne permet pas d’envisager la modification de la mention et des perspectives d’amélioration. Il y a donc lieu de maintenir la mention défavorable attribuée ». Il en résulte que, loin de se limiter à un examen partiel de ladite réclamation, C. G. répond aux principaux arguments que la requérante y formulait en lui permettant de comprendre pourquoi elle ne fait pas droit à sa réclamation et maintient l’évaluation litigieuse. La requête ne contient aucun développement tendant à démontrer, d’une part, le caractère inexact de la motivation selon laquelle les pièces déposées à l’appui de la réclamation ne démontrent pas que le comportement professionnel de la requérante s’est amélioré après le 4 octobre 2019 et, d’autre part, qu’elle a été, durant toute l’année scolaire, la victime de préjugés défavorables de la part de la directrice de l’athénée royal de Binche. Elle n’indique VIII – 11.513 & 11.567 - 25/30 pas davantage de manière claire et précise quelles observations du 7 juillet 2020 n’auraient pas reçu une réponse adéquate. Si l’acte attaqué n’évoque certes pas les objections de la réclamation susvisée relatives au vol de gel hydroalcoolique, il ne ressort ni de sa motivation ni de celle du second acte attaqué que ce silence cristalliserait une quelconque prise en compte de cette accusation dans l’appréciation défavorable de la requérante. Il résulte au contraire clairement de l’évaluation du 1er juillet 2020, comme du premier acte attaqué, que l’attribution de cette mention et son maintien sont motivés non pas par ce vol, mais exclusivement par la circonstance que la requérante n’a pas, comme cela lui avait été demandé le 4 octobre 2019, amélioré son travail sur des points bien précis, en l’occurrence une meilleure gestion des relations avec les parents d’élèves et avec les membres du personnel, une connaissance plus complète de l’école concernée (personnel, implantations et projets pédagogiques), des progrès à réaliser en ce qui concerne la préparation des réunions et l’accomplissement des tâches qui ne peuvent pas être déléguées. Selon l’article 26, § 2, du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, la lettre de mission invoquée à l’appui du moyen spécifie « les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l’établissement au sein duquel [il] est affecté et en cohérence avec le profil de fonction visé à l’article 5, § 5 ». Cette lettre de mission vise ainsi à fournir au directeur qui en est le destinataire des précisions quant à ses missions et quant aux actions qu’il doit prioritairement développer, mais ne permet pas de déroger aux devoirs énumérés aux articles 3 et 4 dudit décret et 5, 6, 7 et 9 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, que le rapport d’évaluation du 1er juillet 2020 reproche expressément à la requérante d’avoir méconnus en l’espèce, ni de conférer un caractère licite à des comportements qui seraient prohibés par ces dispositions décrétales et réglementaires. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’absence d’une lettre de mission n’a eu aucune incidence sur la régularité des actes attaqués dès lors que les griefs qu’ils retiennent ne découlent pas, directement ou indirectement, de cette absence mais constituent tous des manquements aux devoirs dénoncés par le premier acte attaqué auxquels tout directeur doit satisfaire, quelles que soient sa situation statutaire et les caractéristiques de l’établissement qu’il est appelé à diriger. En ce qui concerne l’allégation de partialité à son encontre de la part de la directrice de l’athénée royal de Binche et de l’institutrice, E. B., précédemment chargée de la direction de la section fondamentale de cet établissement, il n’apparaît pas que la note du 4 octobre 2019 et l’entretien au cours duquel elle a été présentée à la signature de la requérante s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure d’évaluation défavorable envisagée à son encontre, mais doit être appréhendée VIII – 11.513 & 11.567 - 26/30 comme une mise au point que tout supérieur hiérarchique peut faire à l’un de ses subordonnés pour lui indiquer clairement les points sur lesquels une amélioration de son comportement est attendue et, comme en l’espèce, lui indiquer en outre concrètement la manière dont il peut surmonter les difficultés rencontrées sur le plan professionnel. La requérante ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de ces remarques puisqu’elle indique dans sa réclamation qu’elle a été très attentive à cette liste pendant toute l’année scolaire. La directrice de l’athénée royal de Binche n’était donc, au regard des dispositions telles qu’invoquées au moyen, pas tenue de communiquer d’initiative à la requérante les pièces sur la base desquelles ladite note a été établie, et dès lors qu’elle faisait expressément référence à des plaintes de parents et d’autres membres du personnel, rien n’empêchait la requérante, ainsi que le mentionne l’acte attaqué, de demander, au besoin sur la base du décret du 22 décembre 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’, que ces témoignages lui soient communiqués. En ce qui concerne, d’autre part, l’allégation d’un dossier monté à charge et secrètement durant toute l’année scolaire, le Conseil d’État ne peut que constater que la requérante reste en défaut de prouver qu’elle a bien été, comme elle l’affirme, la victime de médisances provenant d’autres membres du personnel. Si dans sa réclamation du 7 juillet 2020, elle dénonce certes le parti pris défavorable de E. B. à son encontre, aucune des pièces des dossiers respectifs des parties ne vient cependant corroborer cette affirmation. En transmettant à la directrice de l’athénée royal de Binche les constats qu’elle pouvait faire pratiquement jour après jour concernant la manière de servir de la requérante, cette institutrice n’a pas adopté un comportement prohibé ou irrégulier de sorte que l’on ne peut, sur la base de ce seul élément, tirer la moindre conclusion quant à une éventuelle partialité de cette personne. Le fait qu’elle avait précédemment occupé l’emploi de direction qui, en 2019-2020, a été confié à titre temporaire à la requérante, ne constitue pas davantage un indice de partialité, d’autant que, sans être critiqué sur ce point par le moyen, le premier acte attaqué constate que les pièces déposées par la requérante « dépeignent des rapports tout à fait courtois » avec E. B. Il convient encore de relever, quant à la constitution alléguée d’un « dossier occulte », que les articles 67 et 68 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 invoqués dans les développements du moyen concernent le « signalement » et sont applicables « aux membres du personnel nommé à titre définitif, à l’exclusion des chefs d’établissement » (art. 66), soit les membres du personnel qui exercent en raison d’une nomination à titre définitif la fonction pour laquelle il font l’objet d’un signalement, et que l’article 91undecies du même arrêté qui constitue le fondement juridique exprès de l’évaluation attaquée ne contient aucune mention qui rendrait les articles 67 et 68 applicables à l’évaluation des directeurs désignés à titre temporaire pour une durée inférieure à un an comme la requérante. VIII – 11.513 & 11.567 - 27/30 S’agissant, ensuite, de l’allégation d’un détournement de la procédure d’évaluation au motif que le rapport défavorable ne lui a été remis que le 1er juillet 2020, privant ainsi la requérante de toute possibilité de s’adapter en cours d’année à ce qui était attendu d’elle, le dossier administratif atteste qu’elle a non seulement été avertie dès le début de l’année scolaire du caractère problématique de son comportement professionnel mais a aussi disposé de plusieurs possibilités de s’améliorer. En effet, dès le 4 octobre 2019, la directrice de l’athénée royal de Binche lui a clairement communiqué les différents points sur lesquels elle devait s’améliorer afin de répondre aux exigences de la fonction dont elle était chargée à titre temporaire et ni la réclamation du 7 juillet 2020, ni le moyen ne remettent en cause le bien-fondé des recommandations qui lui avaient alors été faites. De plus, la requérante a, au cours de l’année scolaire 2019-2020, bénéficié d’un appui en management qui lui a permis d’apprendre différentes techniques utiles pour pouvoir diriger efficacement un établissement d’enseignement, et elle reconnaît dans sa réclamation du 7 juillet 2020 qu’elle « étai[t] sans cesse interpellée par [J. M.] et contrainte de [s]e justifier ». Par ailleurs, la communication à un agent, qui est mis en cause, d’une quantité importante de faits et d’informations ne constitue pas un indice de partialité ou de toute autre irrégularité et plusieurs éléments du dossier montrent que même si la requérante n’a disposé que d’un délai relativement court (cinq jours) afin de contester le rapport défavorable du 1er juillet 2020, elle ne s’est cependant pas pour autant trouvée dans une situation où compte tenu de la masse d’informations à examiner, il lui était impossible – ou à tout le moins particulièrement difficile – de faire valoir utilement son point de vue dès lors qu’elle indique elle-même qu’en introduisant sa réclamation, elle a pu « fai[re] part d’observations particulièrement détaillées, sur une dizaine de pages, sur le rapport dont elle faisait l’objet » (requête, page 7). L’arrêt n° 123.714 n’est pas transposable dès lors que dans cette affaire, la partie adverse avait attendu plus de quatre mois à dater de l’entrée en service de la partie requérante avant de lui communiquer ses manquements professionnels, avec pour conséquence de laisser cet agent persister dans un comportement jugé incompatible avec le bon fonctionnement du service, tandis que la situation est radicalement différente dans la présente espèce dès lors que la requérante a été informée dès le 4 octobre 2019 des points sur lesquels elle devait s’améliorer, qu’elle a bénéficié d’un appui en management et qu’au cours de l’année scolaire, elle a été interpellée à plusieurs reprises par le chef d’établissement sur sa manière de fonctionner. Enfin, le seul fait qu’un supérieur hiérarchique tienne pour établis des faits qui paraissent avoir été commis par un de ses subordonnés ou adopte un ton particulièrement sévère à son égard n’établit pas nécessairement l’existence d’un parti pris dans son chef. Il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement VIII – 11.513 & 11.567 - 28/30 de l’annexe 9 du rapport défavorable du 1er juillet 2020 auquel la requête semble se référer pour démontrer l’existence d’une fausse accusation, que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ce qui lui est alors reproché est non pas le fait d’avoir fait publiquement référence à un témoignage porté contre elle auprès du chef d’établissement, mais d’avoir diminué et humilié une enseignante devant les parents d’une élève. En ce qui concerne le plan de pilotage auquel la requérante fait également référence, il n’est nullement incohérent de constater la lenteur avec laquelle un document est rédigé et d’insister en même temps auprès de son auteur pour que son élaboration progresse plus rapidement, constat par ailleurs formulé par le rapport défavorable du 1er juillet 2020 selon lequel « [J. M.] doit sans cesse la rappeler à l’ordre pour que la rédaction avance ». Enfin, dès le moment où la requérante soutenait que la procédure d’évaluation était viciée en raison d’un parti pris à son encontre, il lui incombait d’en apporter la preuve et, après avoir constaté que tel n’était pas le cas, l’acte attaqué relève simplement que les pièces produites par la requérante elle-même permettaient au contraire de penser qu’elle avait plutôt bénéficié d’un accompagnement bienveillant de la part de son chef d’établissement. En ce qui concerne le grief d’un défaut d’enquête préalable sur les faits rapportés par la requérante, il convient de relever que, dans sa réclamation du 7 juillet 2020, elle s’est abstenue de solliciter l’accomplissement de cette mesure d’instruction et qu’en tout état de cause, procéder à une enquête n’était en l’espèce guère justifié dès lors que, comme cela ressort de l’examen qui précède, C. G. n’a commis aucune irrégularité en constatant qu’il n’était pas démontré que le comportement adopté par ladite directrice vis-à-vis de la requérante était inspiré par un parti pris défavorable à son égard. Quant à l’absence de consultation des personnes qui avaient suivi la requérante lors de son accompagnement en management, il apparaît que si, dans sa réclamation, elle indique bien que cette aide lui a « apporté des techniques pour piloter un établissement », elle ne soutient pas que ces personnes ont eu régulièrement l’occasion de l’accompagner sur le terrain afin d’observer et d’apprécier la façon dont elle exerçait concrètement la fonction de directrice d’une école fondamentale. Dans de telles conditions, rien ne permet de considérer qu’il était nécessaire de procéder à leur consultation pour déterminer, comme le prévoit l’article 91undecies du statut du 22 mars 1969, si elle s’était effectivement acquittée de sa tâche de manière satisfaisante. Le troisième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé dans les deux affaires. VIII. Indemnité de procédure VIII – 11.513 & 11.567 - 29/30 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base » dans les deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 231.946/VIII-11.513 et A. 232.504/VIII-11.567 sont jointes. Article 2. Les deux requêtes sont rejetées. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les deux indemnités de procédure de 770 euros, soit 1.540 euros, accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 27 juin 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.513 & 11.567 - 30/30