Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.942

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.942 du 27 juin 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.942 du 27 juin 2023 A. é.398/VIII-11.662 En cause : PRIVOT Michaël, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 avril 2021, Michaël Privot demande l’annulation « des actes administratifs suivants : - la décision adoptée par le jury de l’interview structurée du ministère de la Défense Nationale, à une date inconnue, lui attribuant le résultat de 11,4/20 de l’épreuve de sélection, dans le cadre du recrutement latéral spécial, d’“expert philosophie de la vie”, décision qui lui a été notifiée par courriel le 12 février 2021 ; - l’éventuelle décision, de date inconnue, de la commission de recrutement du ministère de la Défense nationale [le] déclarant […] en échec au recrutement à l’emploi litigieux ; - l’éventuelle décision, de date inconnue, de la partie adverse déclarant un autre candidat lauréat de l’épreuve pour le poste de “expert en philosophie de vie” et l’admettant à l’engagement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.662 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le Moniteur belge du 20 novembre 2020 publie un avis concernant des sessions de « recrutement normal, de recrutement spécial et de recrutement spécial latéral de candidats officiers de réserve […] 2021 ». L’une d’entre elles concerne l’emploi vacant d’« expert philosophie de vie ». Le programme comprend des examens médicaux, une épreuve commune de condition physique, des épreuves psychotechniques, ainsi qu’une « interview structurée devant une commission d’examen en vue d’apprécier l’aptitude du postulant à exercer les fonctions futures ». Selon la requête, le seuil de délibération est fixé à 12/20. 2. Le 26 novembre 2020, le requérant se porte postulant pour différentes fonctions du cadre de réserve. 3. Le 3 février 2021, il présente l’interview structurée pour l’emploi d’« expert philosophie de vie ». VIII - 11.662 - 2/7 4. Le 12 février suivant, il reçoit la notification des points y afférents. Il obtient la note de 11,4/20, « supérieure au seuil d’exclusion » d’après la requête, selon la motivation suivante : « Motivation succinte Bien que l’aumônerie musulmane est en passe d’être officiellement reconnue via un arrêté royal, celle-ci ne possède pas encore d’aumônier en chef reconnu à la fois par la Défense et l’EMB. Les compétences “faith – specific” du postulant ne peuvent être évaluées et place[nt] le candidat “hors scope”. L’expertise du postulant pourrait être utile à la Défense sur base ponctuelle dans le cadre de collaboration académique mais pas au SARM actuellement […] ». Il s’agit du premier acte attaqué. 5. Le 17 février suivant, il est informé que sa candidature n’est pas retenue pour cet emploi, dans les termes qui suivent : « […] Vous avez réussi les épreuves de sélection, mais à notre grand regret, vous n’avez pas été retenu pour le recrutement Candidat Officier du mois d’avril avec le mois d’avril comme mois d’incorporation (Type de recrutement. Réserve, Niveau : Spécial). En effet, les résultats de vos tests de sélection n’étaient pas assez élevés par rapport aux résultats des autres candidats. Cependant, si vous avez postulé pour d’autres offres d’emploi pour lesquelles vous n’avez pas encore reçu de réponse, vous restez dans le processus de sélection pour ces autres fonctions. Vous resterez dans la réserve de recrutement. Cela signifie qu’en principe, vous pouvez être contacté jusqu’au 07/05/2021 si un candidat retenu renonce à sa place. […] ». Il s’agit du second acte attaqué. 6. Le même jour, les deux postulants les mieux classés sont informés que leur candidature à ce poste est retenue et qu’ils doivent se présenter pour leur incorporation le 22 avril 2021. D’après le mémoire en réponse, ils acquièrent la qualité de candidat militaire de réserve et débutent leur formation par la signature de leur acte d’engagement à cette date. La décision déclarant ces candidats lauréats de l’épreuve et celle qui les admet en conséquence à l’engagement constituent le troisième objet du recours. VIII - 11.662 - 3/7 7. Le 15 septembre 2021, le requérant, lauréat d’une session de recrutement ultérieure, rejoint la Défense en tant qu’officier de réserve pour la fonction « 80522 Études culturelles : analyste ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soulève, notamment, une exception omisso medio. Elle expose que le requérant avait la possibilité de demander la révision de ses résultats, conformément à l’article 26, § 1er, et à l’annexe A, de l’arrêté royal du 11 septembre 2003 ‘relatif au recrutement des militaires’, dans la mesure où l’interview structurée du 3 février 2021 est susceptible de faire l’objet d’un recours visant la révision des résultats obtenus, comme le confirme l’article 305 du règlement DGHR-REG- WERV-021-001, nouvelle pièce 18 du dossier administratif qu’elle joint à l’appui de son dernier mémoire. Elle considère qu’il s’agit bien d’un recours administratif organisé « puisqu’il se retrouve mentionné et expliqué dans l’arrêté royal du 11 septembre 2003 […], le règlement DGHR-REG-WERV-021-001 (pièce complémentaire 18) et la procédure spécifique DGHR-SPS-SELEC-007 (pièce complémentaire 19). Aussi, l’usage du verbe “pouvoir” dans la formulation de ce recours administratif organisé n’enlève en rien le caractère obligatoire de celui-ci ». S’appuyant sur plusieurs arrêts imposant d’exercer les recours organisés avant de saisir le Conseil d’État, elle relève que le requérant n’a jamais fait usage de cette possibilité de recours visant à faire réviser le résultat de son interview structurée et en conclut que la requête est irrecevable, l’exception omissio medio pouvant être soulevée à tout stade de la procédure compte tenu de son caractère d’ordre public. IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant rappelle que, conformément à la jurisprudence, l’irrecevabilité d’un recours en annulation en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que celui-ci doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale, et parce que celui qui décide d’introduire un recours juridictionnel « doit mettre en œuvre tous les moyens à la préservation de ce qu’il considère comme ses droits ». Il cite l’article 26 de l’arrêté royal du 11 septembre 2003 et indique qu’il ressort de son annexe A que l’interview structurée peut faire l’objet d’une demande de révision, et non d’une demande de représentation de l’épreuve (retesting). Il ajoute que le règlement VIII - 11.662 - 4/7 DGHR-REG-WERV-021-001 tel qu’applicable à l’épreuve de sélection précisait qu’il était possible de demander la révision du résultat « si (le postulant) estime qu’il ne correspond pas à la prestation effectuée », et qu’il s’agissait d’une « possibilité offerte au postulant afin de pouvoir corriger un problème survenu lors de la présentation d’une épreuve. Pour cette raison la demande doit être motivée ». Selon lui, la possibilité d’introduire une demande de révision des résultats pour corriger un problème survenu lors de la présentation de l’épreuve n’est pas un recours organisé préalable obligatoire avant de saisir le Conseil d’État parce qu’il ne s’agit pas d’un recours par lequel un postulant pourrait faire valoir ses griefs par rapport à la décision d’un jury qui serait obligé de réexaminer la situation et de reprendre une nouvelle décision. Il explique qu’il convient de distinguer la demande de révision et la demande de retesting (« présenter une deuxième fois certaines épreuves de sélection ») et indique que, par analogie avec un arrêt n° 223.519 du 21 mars (lire : mai) 2013), il a déjà été jugé à propos d’une procédure de recrutement qui prévoyait que l’agent en désaccord avec la décision d’un pouvoir organisateur pouvait, s’il le désirait, solliciter l’évocation de son cas en commission paritaire locale dans un délai de cinq jours ouvrables, qu’un tel recours en évocation devant l’auteur de l’acte ne constituait pas un recours organisé obligatoire, mais s’analysait comme un simple recours gracieux dont l’introduction n’était pas un préalable nécessaire au recours au Conseil d’État. Il ajoute, subsidiairement, qu’à supposer même, quod non, qu’il puisse s’agir d’un recours, il ne lui était, en l’espèce, pas ouvert dès lors qu’il n’était pas confronté à « un problème survenu lors de la présentation de l’épreuve » parce que sa contestation portait « sur la circonstance, comme indiqué à la décision du jury qui lui avait été communiquée, que ses compétences “faith-specific” n’avaient pas été évaluées au motif que l’aumônier musulman n’était pas encore reconnu officiellement via un arrêté royal, de sorte [qu’il] était “hors scope”». Il soutient que la communication de son résultat de l’épreuve de l’interview structurée ne comportait pas l’indication de la possibilité d’exercer quelque recours que ce soit mais que, par contre, la notification par courriel du 17 février 2021 de ce qu’il n’était pas retenu pour le recrutement au candidat officier litigieux comportait bien l’indication de la voie de recours au Conseil d’État. IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office, à tous les stades de la procédure. VIII - 11.662 - 5/7 En ce qui concerne l’exception omisso medio soulevée par la partie adverse, il est de jurisprudence constante que celui qui décide d’exercer un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu’il considère comme ses droits, ce qui suppose qu’il utilise, de façon recevable, toutes les voies de recours organisées par les textes avant de saisir le Conseil d’État. En l’espèce, l’article 26 de l’arrêté royal du 11 septembre 2003, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, stipulait : « Art. 26. § 1er. Le postulant peut demander, conformément aux dispositions des colonnes 4 et 5 du tableau en annexe A au présent arrêté : 1° la révision des résultats obtenus lors de certaines épreuves de sélection ; 2° à présenter une seconde fois certaines épreuves de sélection. Le postulant introduit une demande écrite et motivée, endéans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la communication du résultat de l’épreuve, auprès du commandant du Service accueil et orientation, qui accepte ou rejette la demande. Le commandant du Service accueil et orientation qui rejette une demande de révision d’un résultat peut proposer au postulant de présenter une seconde fois l’épreuve concernée. § 2. Le postulant peut présenter à nouveau les épreuves d’aptitude physique, pour autant que ces épreuves soient organisées à plusieurs reprises pendant le processus de recrutement de la session de recrutement concernée. Un délai de minimum un mois doit être respecté entre deux essais. § 3. Lorsque le postulant fait usage d’une des possibilités visées aux §§ 1er et 2, seul le dernier résultat est pris en compte. § 4. Le postulant qui, le cas échéant après avoir fait usage des possibilités visées aux §§ 1er et 2, a obtenu une note inférieure au seuil d’exclusion, est exclu pour le poste vacant lié à cette épreuve ». Comme l’indique la partie adverse, il ressort de la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau repris dans l’annexe A dudit arrêté royal du 11 septembre 2003, telle qu’introduite par l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 18 août 2010 ‘modifiant l’arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires’, que les interviews structurées visées à l’article 36 peuvent faire l’objet d’une révision, c’est-à-dire que « le postulant peut demander que le résultat obtenu lors de l’épreuve de sélection soit revu pendant le processus de sélection de la session de recrutement concernée ». Un tel mécanisme implique que la note attribuée au postulant peut être revue par l’autorité et que cette nouvelle note se substitue à la première conformément à l’article 26, § 3. Un tel mécanisme permet donc au postulant de préserver ses droits avant de saisir le Conseil d’État, et doit dès lors être appréhendé comme un recours organisé obligatoire. La subordination de cette demande de révision à un « problème survenu lors de la présentation de l’épreuve » ne ressort nullement de la disposition précitée, VIII - 11.662 - 6/7 mais des règlements de l’épreuve litigieuse qui ne peuvent ni étendre ni restreindre la portée réglementaire de celle-ci. En tout état de cause, force est de constater qu’à l’appui de sa requête, le requérant dénonce bien des problèmes survenus durant l’épreuve puisqu’il conteste la motivation de son échec à l’interview litigieuse et le fait que ledit aumônier « ne pouvait pas faire partie du jury de l’épreuve d’interview structurée » (premier moyen), et que la commission de recrutement n’a pas débattu à propos de sa note « entre le seuil de délibération et le seuil d’exclusion » (second moyen). L’exception omisso medio est fondée. Le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse requérante les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 27 juin 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.662 - 7/7