ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.933
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.933 du 26 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.933 du 26 juin 2023
A. 228.665/XIII-8722
En cause : 1. D’ANDIGNE Arnaud, 2. la société anonyme SOGEFRA, ayant tous deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles,
Partie intervenante :
MAILLEUX Pierre, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juillet 2019, Arnaud d’Andigné et la société anonyme (SA) Sogefra demandent l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2019
par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Pierre Mailleux un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une étable pour 220 bovins, une étable pour 125 veaux, un hangar à matériel agricole, une maison d’habitation et différentes installations annexes, ainsi que le forage d’un puits en vue de l’exploitation d’une prise d’eau dans un établissement situé chemin de Tillier à Franc-Waret (Fernelmont).
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II. Procédure
Par une requête introduite le 18 septembre 2019, Pierre Mailleux a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 octobre 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 7 décembre 2017, Pierre Mailleux introduit auprès de la commune de Fernelmont une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une étable pour 220 bovins de plus de six mois, d’une étable pour 125 veaux et d’un hangar multifonctionnel (comprenant un atelier, une zone de XIII - 8722 - 2/15
stockage de matériel et une zone de fumière couverte), la construction d’un corps de logis et de différentes installations annexes, ainsi que le forage d’un puits en vue de l’exploitation d’une prise d’eau dans un établissement situé chemin de Tillier à Franc-Waret (Fernelmont) et cadastré, 6ème division, section A, n° 69D.
La demande, relative à un établissement de classe 2, porte également sur la suppression d’une partie du chemin communal n° 2.
Selon les plans joints à la demande, les dimensions des étables et du hangar sont les suivantes :
- hangar : longueur 29,98 m – largeur 24,14 m – hauteur au faîte 9,20 m ;
- étable à vaches : longueur 61,18 m – largeur 36,5 m – hauteur au faîte 10,81 m ;
- étable à veaux : longueur 42,41 m – largeur 15 m – hauteur au faîte 6,09 m.
Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur.
2. Par un courrier recommandé le 29 décembre 2017, les fonctionnaires délégué et technique informent le demandeur de permis que sa demande est incomplète.
3. Le demandeur de permis dépose des compléments le 3 janvier 2018.
4. Par un courrier recommandé le 29 janvier 2018, les fonctionnaires délégué et technique notifient au demandeur de permis que sa demande est complète et recevable.
5. Du 12 février au 13 mars 2018, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Fernelmont. Elle donne lieu au dépôt d’une pétition en opposition au projet comportant 101 signatures, de six lettres de réclamation, parmi lesquelles figure celle du premier requérant, et d’une pétition en faveur du projet comportant 322 signatures.
6. À la suite d’un affichage incomplet, une seconde enquête est organisée du 9 avril au 9 mai 2018. Elle donne lieu au dépôt de 20 réclamations, dont celle du premier requérant.
7. Diverses instances sont consultées au cours de l’instruction de la demande de permis :
- zone de secours NAGE : avis favorable conditionnel du 8 février 2018 ;
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- DGO3 - département de la Ruralité et des Cours d’eau - direction du Développement rural - service extérieur de Wavre : avis favorable conditionnel du 27 février 2018 ;
- Elia (gestionnaire du réseau électrique) le 1er mars 2018 : constructions en projet compatibles avec ses installations ;
- SWDE : avis favorable conditionnel du 12 mars 2018 ;
- DGO3 - département de l’Environnement et de l’Eau - direction des Eaux souterraines - antenne de Namur : avis favorable conditionnel du 20 mars 2018 ;
- DGO1 - direction des Routes de Namur : avis non remis, réputé favorable par défaut ;
- DGO3 - département de l’Environnement et de l’Eau - direction des Risques industriels, géologiques et miniers : avis non remis, réputé favorable par défaut ;
- DGO3 - département du Sol et des Déchets - direction de la Protection des sols :
avis non remis, réputé favorable par défaut ;
- DGO4 - département Énergie et Bâtiment durable : avis non remis, réputé favorable par défaut.
8. Par une délibération du 14 juin 2018, le conseil communal de Fernelmont marque son accord sur la suppression partielle du chemin communal n° 2.
9. Par un courrier recommandé le 29 juin 2018, la seconde partie requérante introduit contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon.
10. Le 31 août 2018, le ministre confirme la décision du collège communal et marque son accord sur la suppression partielle du chemin communal n° 2.
11. Par une délibération du 11 septembre 2018, le collège communal de Fernelmont émet un avis préalable favorable conditionnel sur le projet.
12. Par des courriers recommandés le 6 décembre 2018, les fonctionnaires délégué et technique informent le demandeur de permis et la commune de la prorogation de 30 jours du délai pour l’envoi de leur rapport de synthèse.
13. Par un courrier recommandé le 7 janvier 2019 et reçu le lendemain, les fonctionnaires délégué et technique notifient leur rapport de synthèse au collège communal de Fernelmont. Ils concluent à l’octroi, sous conditions, de l’autorisation sollicitée.
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14. Par une délibération du 15 janvier 2019, le collège communal octroie le permis unique sollicité sous conditions. Cette décision est notifiée au demandeur de permis et aux fonctionnaires délégué et technique par des plis recommandés le 22 janvier 2019. Un avis de délivrance est affiché le même jour.
15. Par un courrier recommandé le 11 février 2019 et reçu le lendemain, le premier requérant introduit un recours administratif contre cette décision.
16. Par un courrier du 28 mars 2019, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours notifient au ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, au demandeur de permis et au recourant la prorogation de 30 jours du délai pour l’envoi de leur rapport de synthèse.
17. Par un courrier recommandé le 2 mai 2019, reçu le lendemain, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours notifient au ministre leur rapport de synthèse, défavorable à l’octroi du permis unique sollicité, le fonctionnaire délégué estimant que l’activité de transit et de commerce de bétail est incompatible avec la zone agricole.
18. Le 21 mai 2019, le ministre déclare le recours recevable, confirme la décision prise en première instance et octroie sous conditions le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La partie adverse
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt. Elle rappelle que l’intérêt des voisins et riverains quant à l’aménagement de leur environnement doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances.
Elle souligne que les constructions autorisées par le permis litigieux se feront principalement en déblai, les rendant peu visibles depuis le village de Franc-
Waret et que l’acte attaqué prévoit des aménagements supplémentaires en vue de réduire sa perception depuis le village et favoriser son intégration dans le paysage. Il est notamment prévu de planter, en bordure des étables, des bosquets « composés XIII - 8722 - 5/15
d’arbustes et d’arbres d’essences feuillues locales et de hauteurs variables » pour éviter un « effet de mur du rideau végétal ». Les façades de bâtiments seront également parées de briques de ton rouge-brun afin de correspondre au mieux au bâti local. La partie adverse soutient en outre que tant le collège communal que l’autorité de recours ont veillé à ce que le projet n’ait « aucun impact sur l’esthétique du parc et du château » de Franc-Waret, le domaine étant au surplus lui-même entouré de végétation haute.
Elle considère par ailleurs qu’en raison de la localisation du projet en bord de l’autoroute E42, proche de la sortie 10A (Fernelmont/Noville-les-Bois), le charroi (camions de livraison des aliments, de transport des bovins, des fournisseur divers…) n’empruntera pas les routes du village mais aura directement recours au grand axe et à ses bretelles. Quant aux bruits des engins agricoles, outre qu’il s’agit d’un phénomène normal en zone rurale, elle affirme qu’ils seront peu audibles depuis les bordures du domaine de Franc-Waret, éloignées de plus de 500 mètres, le château étant lui-même localisé à plus de 800 mètres. À son estime, les odeurs de fumier, auxquelles on peut s’attendre en milieu agricole, seront également peu perceptibles. À titre accessoire, elle souligne qu’une autre ferme (ferme de Graux)
est bien plus proche (400 mètres du domaine).
Elle soutient que la seule circonstance que le domaine occupé et exploité par les parties requérantes se situe dans un voisinage plus ou moins proche des constructions projetées ne suffit pas à justifier d’un intérêt suffisamment personnel, direct et certain. Elle fait grief aux requérants de ne pas démontrer l’impact réel du projet sur leurs activités et leur cadre de vie. À son estime, le peu de nuisances inattendues ou supplémentaires générées par le projet ne seront en tout état de cause pas perceptibles sur le site du château, de sorte que l’impact du projet sur le cadre de vie de la première partie requérante et sur les activités de la seconde sera nul ou insignifiant.
Elle considère au demeurant que l’intérêt à agir des parties requérantes manque de légitimité. Elle rappelle que la zone agricole a vocation à recevoir des bâtiments agricoles. Elle souligne que dès les prémices de la procédure de demande de permis, le premier requérant s’est systématiquement opposé à l’établissement de la ferme sur les parcelles en cause. Le simple fait d’être le propriétaire d’un monument classé et touristique ne confère pas le droit de faire obstruction par principe à toute construction agricole dans le voisinage.
B. La partie intervenante
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La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt. Elle relève tout d’abord que les affirmations selon lesquelles, d’une part, le premier requérant occupe le château de Franc-Waret et y est domicilié, et d’autre part, la seconde requérante est chargée de la gestion de ce domaine et de ses activités, ne sont pas démontrées.
Elle estime ensuite que l’exploitation projetée n’est pas de nature à causer préjudice aux requérants et n’aura pas d’incidences sur leur cadre de vie, les inconvénients allégués étant hypothétiques et découlant de ce que l’on peut raisonnablement attendre en zone agricole.
À cet égard, la partie intervenante relève que les véhicules desservant le projet accéderont au site par le biais des bretelles de l’autoroute, lesquelles sont directement connectées à la N942 (rue Sart Helman) et à la rue des Combattants. Les requérants, situés à plus d’un kilomètre du projet en empruntant les routes, ne démontrent pas qu’ils seront incommodés par le charroi supplémentaire, au demeurant quantitativement très limité (une dizaine de passage de véhicules par jour en fonctionnement ordinaire, sur un total de 3404 voitures et 321 camions selon un comptage effectué sur la N942 par le SPW en 2011-2012).
La carte d’olfactométrie illustrant les principaux points impactés par de potentielles nuisances olfactives démontre, selon elle, que les requérants ne peuvent prétendre subir de telles nuisances, le château étant situé à l’extérieur du périmètre des « occurrences olfactives selon la méthode suisse », méthode au demeurant non contestée par les requérants.
En termes de nuisances visuelles, elle affirme que le projet a été conçu de manière à respecter le paysage (plantation de différents bosquets, arbres et arbustes, bardage, couleur, inclinaison,…). Selon elle, la nouvelle exploitation ne pourrait nuire visuellement aux activités du château, lequel est lui-même bordé d’arbres. À cet égard, elle soutient que la vue aérienne fournie par les requérants (page 6 de la requête en annulation) ne permet pas de rendre concrètement compte du prétendu préjudice visuel – mesuré à hauteur d’homme – que subirait le premier requérant ou ses invités. Elle soutient que la coupe altimétrique issue du portail cartographique de la Région wallonne illustre la présence d’un dénivelé d’une trentaine de mètres et l’existence de plusieurs paliers qui altéreront la vue depuis le château. Elle relève également que le permis attaqué prévoit que des espèces marcescentes seront privilégiées pour conserver un feuillage suffisant même en période hivernale. La partie intervenante soutient enfin que le château en tant que tel se situe à plus de 800 mètres à vol d’oiseau du projet, distance bien plus importante
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que les 450 mètres vantés dans la requête en annulation, ce qui atténue d’autant le préjudice visuel allégué.
Enfin, elle souligne que ni l’exercice d’un recours administratif organisé ni la participation à l’enquête publique ne suffisent à justifier d’un intérêt au recours en annulation.
C. Les parties requérantes
Dans leur requête, les parties requérantes soulignent que la qualité de voisin proche, qui, en principe, suffit à justifier l’intérêt au recours, doit être appréciée en raison des circonstances propres à l’espèce, dont la nature de l’établissement et les nuisances que celui-ci est susceptible de générer. Elles indiquent que le premier requérant occupe et est domicilié au château de Franc-
Waret, monument classé datant du XVIIIe siècle, implanté dans un vaste parc paysager aménagé au XIXe siècle, la seconde requérante s’occupant de la gestion de ce domaine et de ses activités.
Elles affirment que le projet autorisé par le permis attaqué s’implantera au nord du domaine, à environ 450 mètres à vol d’oiseau, de sorte qu’il sera directement visible depuis le domaine, particulièrement en période hivernale. À leur estime, l’absence totale de recherche architecturale et d’intégration paysagère dénote inévitablement avec le périmètre d’intérêt paysager situé juste derrière le lieu d’implantation du projet, lequel est par ailleurs visible depuis le village de Franc-
Waret.
Elles soutiennent également que l’exploitation du projet litigieux engendrera des nuisances olfactives (fumier) et sonores (bruits d’engins et charroi, estimé à 70 véhicules par semaine), ce qui, à leur estime, est d’autant plus inacceptable que l’exploitation n’est pas conforme à la destination du plan de secteur et qu’une dérogation n’est pas possible en l’espèce. Elles en déduisent que le projet altérera le cadre de vie et l’environnement du premier requérant et aura un impact négatif sur l’activité qui se déroule dans le domaine du château, dont la seconde requérante a la gestion.
Elles relèvent encore que le premier requérant a formulé des observations durant l’enquête publique, qu’elles sont les auteurs du recours contre la décision communale en matière de voirie et que le premier requérant est l’auteur du recours contre le permis délivré en première instance, lequel a mené à l’adoption de l’acte attaqué.
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Dans leur mémoire en réplique, elles estiment que leur intérêt au recours est justifié par leur participation active à la procédure d’instruction et par leur qualité de voisin proche, Elles déposent une composition de ménage afin de justifier l’occupation et la domiciliation du premier requérant au château de Franc-Waret.
Elles précisent également que la seconde requérante, qui gère le domaine et ses activités, y a son siège social. Quant aux nuisances visuelles, elles relèvent que le formulaire de demande de permis indique que « les bâtiments seront construits de façon industrielle ». Elles ajoutent que la parcelle du projet surplombe le village, et plus particulièrement le domaine du château, de plus de 30 mètres et que les plantations ne seront pas de nature à éviter toute vue sur le bâtiment. Elles relèvent que la notice jointe à la demande de permis reconnaît qu’il y aura bien des nuisances olfactives et sonores, même si elle estime que celles-ci seront « limitées ». Elles soulignent que la notion d’« intérêt au recours » se distingue de celle d’« inconvénients d’une certaine gravité » ou de « préjudice grave ». Elles considèrent à cet égard que si l’ampleur des inconvénients peut avoir une incidence, en référé, sur l’appréciation de la gravité du préjudice, tel n’est pas le cas s’agissant de l’appréciation de l’intérêt en annulation, où il suffit, selon elles, que des inconvénients existent.
Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que le bénéficiaire du permis a renoncé à l’exécution de son projet.
IV.2. Examen
1. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui XIII - 8722 - 9/15
appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt à agir d’une partie requérante.
Par ailleurs, il est constant que chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
2. En l’espèce, les requérants ont joint au mémoire en réplique un certificat de composition de ménage établissant que le premier requérant est domicilié rue du Village, 50 à Franc-Waret, soit l’adresse du château de Franc-
Waret. Ils ont par ailleurs déposé un copie de l’acte du 28 août 1985 constitutif de la société Sogefra, seconde requérante, dont il ressort que M. le Comte Jean-Louis d’Andigné a notamment fait apport à cette société du « Château avec jardins, étang, chemins, parc et maisons, pour une superficie de treize hectares, vingt-deux ares, vingt-trois centiares » [notamment des parcelles cadastrées commune de Fernelmont, 6ème division – Franc-Waret, section B, n°s 130 C (parc), 142 (pâture), 127 C (bois) et 137 B (château)]. Le siège social de la seconde requérante est également fixé rue du Village, 50 à Franc-Waret. Selon l’article 3 de cet acte, la société a notamment pour objet « 2° - Le tourisme, la pêche, la chasse, ainsi que toutes activités culturelles et sociales. – L’exploitation de buvettes, restaurants et hôtels. […] – 3°. – Assurer la gestion d’immeubles bâtis ou non, pour son compte ou pour le compte de tiers ».
3. La façade nord du château de Franc-Waret (façade arrière) est située à environ 830 mètres à vol d’oiseau de la limite sud de la parcelle en projet (cadastrée n° 69D). La partie la plus proche de la propriété entourant le château (pâturage cadastré n° 142) est située le long de la rue Saint-Antoine, à environ 440 mètres à vol d’oiseau. Il ressort de l’extrait du Geoportail de la Région wallonne qu’entre le château et le projet, se trouve la rue Saint-Antoine, un champ et la route XIII - 8722 - 10/15
nationale N942 (ou chemin de Tillier). Le terrain présente une pente d’une trentaine de mètres montant du château vers le projet.
La distance séparant le domaine du château de Franc-Waret du projet litigieux ne peut conférer aux parties requérantes la qualité de voisins immédiats, de manière telle que leur intérêt au recours ne peut être établi que si elles démontrent que le projet est susceptible d’influencer de manière négative leur environnement ou leur cadre de vie.
4. En ce qui concerne la vue alléguée, il y a lieu de relever que les parcelles du domaine cadastrées n°s 142 et 127C sont situées entre le château et la parcelle du projet, la première parcelle étant bordée, au nord et à l’est, d’arbres à hautes tiges, la seconde étant totalement boisée. Par ailleurs, si elles n’ont pas vocation à les camoufler totalement à la vue, les plantations prévues autour des futures constructions (notamment des charmes, espèce marcescente) n’en constituent pas moins un obstacle supplémentaire. Deux routes, dont une route nationale (N942), séparent également le domaine et la parcelle n° 69D.
Eu égard à ces boisements et à ces routes, à la distance importante entre les parcelles en cause et à leurs orientations respectives, les parties requérantes n’établissent pas à suffisance l’existence d’une vue quelconque à partir de la limite nord du domaine – ni, a fortiori, à partir du château lui-même – vers les bâtiments en projet.
5. En ce qui concerne les nuisances olfactives, les parties n’apportent aucun élément concret de nature à établir que d’éventuelles odeurs seront perceptibles depuis le domaine du château de Franc-Waret, dont le point le plus proche de la parcelle en projet est situé à près de 440 mètres et le château lui-même à près de 830 mètres.
À l’inverse, le demandeur de permis a déposé, à l’appui de sa demande, une « Approche olfactométrique » réalisée selon la méthode appliquée en Suisse. Ce document, dont les requérants ne contestent ni la méthodologie ni les conclusions, prend en compte à la fois « l’air vicié sortant des bâtiments et qui contient une quantité importante de composants olfactifs » et « les effluents produits par l’élevage, stockés à l’extérieur et épandus sur des terres agricoles ». Son auteur précise que « dans ce système, le principe est de calculer le rayon d’une zone circulaire au-delà de laquelle une nuisance olfactive ne se produira que dans un nombre de cas limité et à un niveau acceptable » et que « cette méthode n’a […] pas la prétention de fixer strictement une distance au-delà de laquelle plus aucun problème d’odeur ne pourrait être ressenti mais permet de relativiser la XIII - 8722 - 11/15
problématique par l’utilisation d’une méthode empirique développée sur des bases scientifiques ». Selon les conclusions de cette évaluation, la zone de nuisances olfactives acceptables de l’exploitation en projet est de 53 mètres pour une zone rurale. Le domaine du château de Franc-Waret étant situé à plus de 8 fois la distance d’acceptabilité de l’odeur telle qu’évaluée par l’étude précitée, un tel risque de nuisances olfactives n’est pas susceptible de justifier l’intérêt au recours.
C’est d’ailleurs en ce sens que, dans le rapport de synthèse transmis au ministre et reproduit dans l’acte attaqué, le fonctionnaire technique indique notamment ce qui suit :
« [N]i la zone d’habitat à caractère rural, ni l’habitation voisine ne sont situées sous les vents dominants du sud-ouest ; […] un épandage du fumier en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ; […] vu l’absence de normes en matière de pollution olfactive, le dossier de demande fait référence à la méthode suisse dont le principe est de calculer le rayon d’une zone circulaire au-
delà de laquelle une nuisance olfactive ne se produira que dans un nombre de cas limité et à un niveau acceptable ; […] les calculs menant à ce rayon sont donnés à titre indicatif afin de pouvoir fixer un ordre de grandeur ; qu’ils se basent, pour le calcul de la distance minimale, sur la catégorie et le nombre d’animaux, ainsi que sur les techniques d’élevage et les conditions environnementales (forme de stabulation, système d’aération, hygiène, alimentation, emplacement,…) ; […] un facteur de correction de 30 % est appliqué pour les zones rurales par rapport aux zones d’habitation pures ; […] la distance minimale calculée pour la zone rurale est de 53 mètres ; […] aucune habitation ne se trouve dans ce rayon ; […] dès lors, la spéculation bovine demandée ne devrait être à l’origine d’aucune gêne olfactive significative sur l’habitat local ; […] aussi […] en zone agricole, on est en droit de s’attendre à ce type d’odeur ».
6. Quant à la problématique du charroi, le dossier de demande de permis expose ce qui suit :
« […] le projet pourrait générer une dizaine de véhicules par jour en fonctionnement standard.
Au point de vue des voies de communication, le site de la demande est implanté en bordure de l’autoroute E42. Depuis l’autoroute E42 toute proche et plus particulièrement de la sortie 10a (Fernelmont, Noville-les-Bois), les véhicules (camions) desservant le projet accéderont au site par le biais des bretelles donnant accès à la nationale 942 (appelée rue du Sart Helman) ou à la rue des Combattants (desservant le zoning proche). La portion terminale de l’accès au site est illustrée sur les cartes en annexe 2. Parallèlement au réseau autoroutier et de nationales à trafic soutenu, le trafic occasionné par l’exploitation du demandeur ne traversera aucune zone habitée. L’accès au site est très aisé. Pour information, au sujet de la N942, des comptages effectués par le Service Public de Wallonie en 2010-2012 faisaient état d’une circulation de 3404 voitures et 321
camions par jours au niveau de Franc-Waret ».
Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démentir l’affirmation selon laquelle le trafic en cause ne traversera aucune zone habitée. Il n’est ainsi pas établi que les véhicules desservant le projet seront amenés à passer à
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proximité du domaine du château de Franc-Waret. Quant au bruit que le charroi occasionnera à proximité directe de la future exploitation, eu égard à la distance, il est peu vraisemblable qu’il sera perceptible depuis le domaine du château et qu’il ne sera pas absorbé par celui généré par la circulation soutenue sur la N942 et par l’autoroute toute proche.
7. Pour le surplus, il est constant que le seul fait d’avoir participé à l’enquête publique ne suffit pas à établir l’intérêt à former un recours en annulation étant donné que la consultation est ouverte à tous. De même, la circonstance que le ministre a déclaré recevable le recours administratif formé par le requérant contre le permis unique délivré en première instance ne suffit pas pour établir que l’auteur de ce recours dispose de l’intérêt à agir prescrit par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. A fortiori, il en va de même de l’introduction d’un recours administratif contre une autre décision, fût-elle en lien avec la procédure de demande de permis unique litigieuse.
8. Dès lors qu’il n’est pas établi que le projet litigieux influencera de manière négative l’environnement ou le cadre de vie des parties requérantes, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenante, l’éventuelle renonciation de cette dernière à la réalisation de son projet n’exerçant aucune influence sur cette exception.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui octroyant une indemnité liquidée au taux de base de 770 euros.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
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Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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