Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.934

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.934 du 26 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.934 du 26 juin 2023 A. 228.480/XIII-8698 En cause : LECLERE Sandrine, ayant élu domicile chez Me Delphine De VALKENEER, avocat, avenue des Rogations 47 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : GENIN Frédéric, ayant élu domicile chez Me Alysson DUTERME, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juin 2019 par la voie électronique, Sandrine Leclere demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Frédéric Genin un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la construction d’une bergerie et d’une modification du relief du sol sur un bien sis rue de Moyen n° 37 à Chiny. II. Procédure Par une requête introduite le 1er août 2019, Frédéric Genin a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8698 - 1/18 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 septembre 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martine Bourmanne, loco Me Delphine de Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurane Feron, loco Me Alysson Duterme, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 25 mars 2016, Frédéric Genin, agriculteur à titre complémentaire, introduit une demande de permis d’urbanisme visant la construction d’une bergerie pour 45 à 50 brebis, dont une partie est réservée au stockage de matériel agricole, sur un bien situé rue de Moyen n° 37 à Jamoigne et cadastré 2ème division, section A, n° 132 h. La parcelle en cause est située pour partie en zone d’habitat à caractère rural, laquelle s’étend sur une profondeur de 50 mètres à partir de la voirie, et pour partie en zone agricole au plan de secteur. Le projet s’implante quant à lui XIII - 8698 - 2/18 entièrement en zone agricole, sur la portion de la parcelle située à l’arrière de la parcelle n° 133 k, laquelle abrite l’habitation du demandeur de permis et une annexe. Le bâtiment, d’une superficie au sol de 368 m², soit 28,26 mètres de long et 13 mètres de large, vient s’accoler à l’arrière de l’annexe existante. Le projet est également situé dans une zone d’aléa d’inondation par ruissellement moyen à élevé et par débordement très faible à élevé sur la carte des aléas d’inondation. La parcelle en cause se trouve en zone résidentielle et « en zone agricole prioritaire partiellement couverte par un périmètre de risque naturel majeur » au schéma de développement communal (SDC) de Chiny adopté le 29 février 2016 et entré en vigueur le 21 août 2016. La requérante est propriétaire d’un bien sis rue de Moyen n° 41 et cadastré section A, n° 132 f. Le fond de son bien jouxte la parcelle du projet. 2. Une enquête publique est organisée du 31 mars au 14 avril 2016. 3. Le 14 avril 2016, la direction du Développement rural de la DGO3 émet un avis favorable conditionnel. 4. Le 15 avril 2016, la commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Chiny donne un avis favorable non motivé. 5. Le 4 mai 2016, la direction des Cours d’eau non navigables de la DGO3 émet un avis défavorable. L’avis relève que le projet est en zone d’aléa d’inondation moyen par débordement de la Semois et demande qu’il soit revu sur certains points. 6. Le 6 juin 2016, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable, estimant les réclamations fondées « tenant compte de la configuration des lieux ». 7. Le 17 juin 2016, le collège communal de Chiny refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. 8. Le demandeur de permis introduit contre ce refus un recours auprès du Gouvernement wallon par un courrier du 20 juillet 2016. 9. Le 5 septembre 2016, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis défavorable « en l’état du dossier », des plans modifiés devant corriger le projet afin de répondre aux remarques du département de la Ruralité et des Cours d’eau. XIII - 8698 - 3/18 10. Par un courrier du 28 octobre 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 adresse au Gouvernement une proposition de refus de permis dans laquelle elle se rallie à l’avis de la CAR et précise que des plans modificatifs ne peuvent pas être introduits à ce stade de la procédure. 11. Le 10 novembre 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie le permis sous conditions. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 238.916 du 3 août 2017, lequel comporte notamment le passage suivant : « Ainsi qu’exposé lors de l’examen de la première branche du moyen, il n’est pas exact de considérer que l’avis de la direction du développement rural s’enquiert des nuisances olfactives, sonores et esthétiques que pourrait générer le projet litigieux à la lumière des réclamations qui ont été émises lors de l’enquête publique. Cet avis technique, avant tout centré sur le bien-être animal, et que le Ministre a fait sien, ne répond pas à suffisance aux craintes émises lors de l’enquête publique en ce qui concerne les incidences de la construction de la bergerie sur leur cadre de vie et de son exploitation, notamment les incidences sonores. La seconde branche du moyen est fondée ». 12. Le 11 septembre 2017, le ministre décide de refuser le permis sollicité. 13. Le 13 juin 2018, Frédéric Genin introduit une seconde demande de permis. Le formulaire de demande de permis décrit comme suit l’objet de celle- ci : « Le projet consiste en la construction d’une bergerie et la modification légère du relief du sol dans la rue de Moyen à Jamoigne. Cette rue est une voirie nationale asphaltée (N839) qui mesure ± 5 m de large. Elle est située à l’écart du centre du village. Le gros œuvre du bâtiment est déjà réalisé suite au permis obtenu le 10-11-2016. Le 3 août 2017, le Conseil d’État a annulé le permis. Le motif retenu porte principalement sur un défaut de motivation des incidences pour le voisinage et sur l’absence d’un rapport technique relatif aux déblais et remblais et au dépôt de plans modificatifs. Suite à cet arrêt, le Ministre a pris une nouvelle décision de refus de permis, en date du 11 septembre 2017. Cette décision se fonde sur la nécessité de produire des plans modificatifs afin de répondre à l’avis du Département de la ruralité et des cours d’eau. De tels plans modificatifs ne pouvant pas être introduits en recours, le Ministre refuse le permis, invitant le demandeur à introduire une nouvelle demande de permis ». XIII - 8698 - 4/18 Le cadre consacré aux « Options d’aménagement et parti architectural du projet » précise notamment ce qui suit : « Mr Genin est agriculteur à titre complémentaire, il possède déjà un petit troupeau dans son bâtiment existant. Ces animaux seront déplacés dans le nouveau bâtiment afin de faciliter le travail. Le projet a été adapté à la situation de Mr Genin, qui se déplace en chaise roulante, par des pentes faibles et un accès facile à son fenil à réaliser dans le nouveau bâtiment. Le volume du bâtiment est simple avec une toiture à deux versants de pente et de longueurs identiques. La pente de toiture sera de 20°. Le parement des façades sera constitué d’un soubassement en dalles de béton ton naturel gris et d’un bardage vertical en tôle profilée métallique ton gris anthracite. De la tôle profilée métallique ton gris anthracite (comme le bâtiment existant) et des plaques translucides seront placées en toiture. […] Le terrain est situé à l’arrière de l’habitation et de l’annexe de Mr Genin. On y accède par l’aire pavée et bétonnée existante. Le projet vient s’implanter à l’arrière de l’annexe existante, contre celle-ci. La nouvelle construction sera parallèle à la clôture côté Nord-Est, à 4 m 25 de celle-ci. Une aire bétonnée en pente douce sera réalisée à l’arrière du projet afin de permettre l’accès aux portes se trouvant en pignon. Des bouquets d’arbres de hautes venues d’essences régionales ainsi que des arbres fruitiers seront plantés aux alentours du projet afin de permettre une bonne intégration paysagère de celui-ci. […] La rue de Moyen est constituée d’habitations présentant un gabarit rez+étage mansardé. Au vu de l’architecture des bâtiments existants et de la configuration de la rue, la construction projetée ne mettra en aucun cas en péril le bon aménagement des lieux et assurera une bonne intégration au site ». Par ailleurs, la « note d’accompagnement et récapitulative à la demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une bergerie » jointe à la demande expose notamment ce qui suit : « Historique 1. Le 10 novembre 2016, le Gouvernement wallon a octroyé un permis d’urbanisme à Monsieur Genin pour la construction d’une bergerie. La construction projetée se situe en zone agricole […] bien que la parcelle est située principalement en zone agricole et partiellement en zone d’habitat à caractère rural. En aucun cas, la construction est érigée en zone de cours et jardins comme affirmé par les voisins lors de l’enquête publique initiale. […] Le projet de la bergerie se situe en continuité à celle déjà présente sur la parcelle, cependant trop petite pour répondre au contexte extrêmement difficile que connaît le secteur agricole. Le projet s’insère en ce lieu précis, compte tenu que Monsieur Genin est une personne à mobilité réduite. De ce fait, le choix du lieu choisi s’avère être le mieux adapté compte tenu de l’accès facile de la bergerie par rapport à l’habitation de Monsieur Genin. Le terrain est situé à l’arrière de l’habitation et de l’annexe de Monsieur Genin. XIII - 8698 - 5/18 L’unique accès est une aire pavée et bétonnée, déjà existante, lui permettant de se déplacer facilement en chaise roulante. 2. Ce dernier, suite à la notification d’octroi de permis du 10 novembre 2016, a entamé les constructions prévues par celui-ci. […] Étant donné l’effet exécutoire du permis délivré, Monsieur Genin a, de bonne foi, construit sa bergerie. À ce jour, le bâtiment est finalisé ». 14. Par un pli recommandé à la poste le 25 juin 2018, la ville de Chiny adresse au demandeur de permis un accusé de réception d’un dossier complet. 15. Les services suivants sont consultés : - DGO3 - département de la Ruralité et des Cours d’eau - direction des Cours d’eau non navigables, secteur de Neufchâteau : avis favorable du 4 juillet 2018 ; - DGO3 - département de la Ruralité et des Cours d’eau - direction du Développement rural, service extérieur de Libramont : avis favorable conditionnel du 4 juillet 2018. 16. Une annonce de projet est organisée sur le territoire de la ville de Chiny du 29 juin au 20 août 2018. Elle donne lieu à un courriel de réclamation rédigé par le conseil de divers riverains, dont la requérante. 17. Le 20 septembre 2018, la CCATM donne un avis défavorable sur le projet. 18. Le 5 octobre 2018, le collège communal émet un avis préalable défavorable sur le projet et proroge de 30 jours le délai pour transmettre sa décision. Cette délibération est notifiée au fonctionnaire délégué par un pli recommandé le 9 octobre 2018. 19. Le 30 octobre 2018, le fonctionnaire délégué transmet un avis défavorable ainsi qu’une proposition de refus. 20. Le 9 novembre 2018, le collège communal refuse de délivrer le permis de régularisation sollicité. 21. Le 3 décembre 2018, il retire cette décision de refus sans prendre de nouvelle décision. En conséquence, la proposition de décision défavorable du fonctionnaire délégué vaut décision de refus en application de l’article D.IV.47, § 2, alinéa 1er, du Code du développement territorial (CoDT). XIII - 8698 - 6/18 22. Par un courrier recommandé le 18 janvier 2019 et réceptionné le 22, le demandeur de permis introduit auprès du Gouvernement wallon un recours contre la décision du fonctionnaire délégué « du 18 décembre 2018 ». 23. Par un pli recommandé le 19 février 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 transmet une première analyse du dossier de demande de permis. 24. Par un courrier du 25 mars 2019, elle notifie au ministre une proposition d’octroi du permis sollicité. 25. Le 5 mars 2019, la CAR émet un avis favorable. 26. Le 23 avril 2019, le ministre octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt n° 238.916 du 3 août 2017, des articles D.64 et D.66 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elle soutient que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement contient des renseignements inexacts et incomplets, de sorte que l’autorité n’a pu statuer en pleine connaissance de cause quant aux incidences du projet sur l’environnement, en particulier quant aux nuisances du projet pour le voisinage. Elle relève que la notice mentionne que la construction de la bergerie en cause ne provoquera aucune nuisance sonore pour le voisinage et qu’en ce qui concerne les odeurs, il n’y aura « aucune modification par rapport à la situation existante ». Elle estime également que c’est erronément que la notice indique que le projet ne portera pas atteinte à l’esthétique générale du site alors que la construction envisagée est un bâtiment de près de 30 mètres de long. XIII - 8698 - 7/18 Elle affirme qu’alors que la réclamation des riverains et la décision du fonctionnaire délégué soulignent les nuisances sonores générées par le projet, l’absence de motivation de l’acte attaqué à cet égard démontre que son auteur s’est fondé sur l’affirmation inexacte de la notice selon laquelle le projet n’engendre aucune modification par rapport à la situation existante. De même, quant aux nuisances olfactives, elle soutient que le permis litigieux se limite à mentionner qu’« au vu de l’orientation de la parcelle, les vents dominants ne dirigent pas les odeurs éventuelles vers les habitations » sans indiquer l’orientation à l’endroit considéré et sur quelles données chiffrées se fonde ce constat. Elle soutient que la notice aurait dû étudier la question des vents dominants. Elle fait enfin grief à la notice de ne pas comporter de véritable « esquisse des solutions de substitution », se limitant à la simple affirmation, non démontrée, selon laquelle « au vu de l’architecture des bâtiments existants et de la configuration de la rue, aucune alternative n’a pu être envisagée ». Elle affirme que le bénéficiaire de l’acte attaqué est propriétaire d’autres terrains adjacents situés plus loin des maisons riveraines, ce qui aurait permis une autre implantation du bâtiment. En une seconde branche, elle considère que le permis d’urbanisme attaqué n’est pas adéquatement motivé au regard des incidences du projet sur l’environnement. Elle rappelle la teneur de l’arrêt n° 238.916 du 3 août 2017 qui a annulé la première décision d’octroi. Elle critique le passage de l’acte attaqué consacré à l’examen des incidences du projet sur l’environnement en reprochant à son auteur de se limiter à affirmer, de manière vague et stéréotypée, que le projet ne compromet pas les zones de cours et jardins, sans s’expliquer in concreto à cet égard. Elle rappelle que le fonctionnaire délégué estimait quant à lui que « la destination traditionnelle des espaces de cours et jardins du demandeur et des voisins proches est compromise par la pression que ces installations exerceront sur l’environnement ». Elle considère également que la motivation du permis de régularisation est imprécise en ce qu’elle n’indique pas in concreto l’orientation des vents dominants et à quelle distance le projet se situe par rapport aux habitations voisines. Elle estime enfin que le permis est muet quant aux nuisances sonores éventuelles alors que le fonctionnaire délégué et la réclamation des riverains avaient ciblé ces nuisances. XIII - 8698 - 8/18 Elle déduit de ce qui précède que l’autorité n’expose pas à suffisance ni de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle estime que les incidences du projet sur l’environnement sont admissibles à l’endroit considéré. Elle y décèle également une violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 238.916 précité. B. Le mémoire en réponse Au sujet de la première branche, la partie adverse relève que, selon la demande de permis, le demandeur est agriculteur à titre complémentaire et possède déjà un petit troupeau dans son bâtiment existant. Elle indique que ces animaux seront déplacés dans la nouvelle construction et que le projet a été adapté à la situation du demandeur qui se déplace en chaise roulante. À son estime, le projet a donc pour objet de déplacer le troupeau d’un bâtiment vers un autre, dans l’objectif, non pas de modifier l’exploitation, mais de rendre les installations plus accessibles au demandeur. Elle en déduit que la notice d’évaluation des incidences indique valablement, d’une part, que le projet ne causera pas de nuisances sonores, le changement étant insignifiant, et, d’autre part, s’agissant des odeurs, qu’il n’engendrera aucune modification par rapport à la situation existante. Selon elle, l’auteur de l’acte attaqué a ainsi statué en toute connaissance de cause. Elle souligne par ailleurs que le projet litigieux se situe en zone agricole, dans laquelle la tolérance des nuisances olfactives est plus importante que dans d’autres zones. Elle conteste l’intérêt au moyen au motif que les nuisances découlent de la situation existante, sur laquelle l’annulation de l’acte attaqué n’aura pas d’incidence. Elle reproduit certains passages de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et ajoute que l’autorité a également pu se fonder sur un reportage photographique comportant 32 prises de vue pour évaluer l’impact esthétique. À son estime, en considérant qu’« au vu du plan d’implantation versé au dossier, force est de constater que les zones de cours et jardins des propriétés avoisinantes ne sont pas compromises par la mise en œuvre du projet ; […] la teinte du béton mis en œuvre s’apparente à la teinte du bardage recouvrant l’élévation latérale Ouest de l’annexe à laquelle la bergerie s’accole ; […] en outre, la surface dépourvue de bardage présente une hauteur légèrement inférieure à celle de la façade de l’annexe susmentionnée ; […] il ressort de ces considérations que l’ensemble créé est visuellement cohérent et harmonieux », l’autorité a statué en parfaite connaissance de cause et motivé adéquatement sa décision. Elle fait grief à XIII - 8698 - 9/18 la requérante de tenter de substituer son appréciation à celle de l’autorité sans étayer son argumentation par des éléments concrets. Concernant l’analyse des alternatives au projet litigieux, elle relève que la notice précise qu’« au vu de l’architecture des bâtiments existants et de la configuration de la rue, aucune alternative valable n’a pu être envisagée ». Elle soutient que la circonstance qu’aucune alternative n’existe ne signifie pas que le demandeur s’est abstenu de procéder à une esquisse des principales solutions de substitution. Au sujet de la seconde branche, elle considère qu’il ressort de la motivation du permis que son auteur fonde son appréciation de l’impact sur la zone de cours et jardins sur des données concrètes, étant le plan d’implantation. Elle reproche également à la requérante de ne pas démontrer quel intérêt personnel ni quel grief précis cet aspect de la décision lui cause, son intérêt ne pouvant pas s’étendre à l’ensemble de la zone de cours et jardins. Quant aux nuisances olfactives, elle soutient que la requérante n’a pas intérêt à critiquer l’impact que le projet pourrait avoir sur d’autres habitations que la sienne. Elle ajoute que, selon les informations publiquement disponibles sur le site de l’Institut royal météorologique (IRM) : « en Belgique, les vents dominants viennent du SO », de sorte qu’il n’était, selon elle, « pas nécessaire de préciser plus avant ce concept dans l’acte attaqué ». Elle fait valoir que l’habitation de la requérante se situe au sud-ouest du projet, de sorte que les vents dominants venant du sud-ouest se dirigeront de cette habitation vers la bergerie. C. Le mémoire en réplique Sur la première branche, la requérante soutient que le projet ne vise ni à déplacer un troupeau existant, ni même à l’agrandir mais à débuter l’exploitation d’une activité d’élevage de moutons. Elle en déduit que la demande de permis se fonde sur des informations incorrectes, lesquelles ont induit l’autorité en erreur quant à la véritable nature du projet. Elle ajoute que, quand bien même il serait démontré que le projet ne vise qu’à déplacer un troupeau préexistant – quod non –, encore faudrait-il, selon elle, constater que la bergerie projetée peut accueillir entre 45 et 50 ovins et que c’est à l’aune de cette capacité qu’il convient d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement et non au regard de la capacité actuelle « présumée ou revendiquée » par le demandeur de permis. À son estime, la notice d’évaluation des incidences, en ce qu’elle renseigne que le projet n’engendrera aucune nuisance XIII - 8698 - 10/18 olfactive et sonore supplémentaire par rapport à la situation existante, repose sur des renseignements incorrects et incomplets. Enfin, elle souligne que les alternatives doivent être au moins mentionnées dans la notice et que le demandeur de permis aurait donc dû mentionner quelles alternatives avaient été envisagées et expliquer succinctement pourquoi elles n’ont pas été retenues. Sur la seconde branche, elle soutient que la partie adverse confond l’intérêt au recours et l’intérêt au moyen. Étant voisine immédiate du projet, elle affirme être directement concernée par l’atteinte à la zone de cours et jardins. Elle considère que son intérêt est dès lors établi à suffisance. Elle estime par ailleurs que la circonstance que l’orientation des vents dominants est disponible sur le site de l’IRM ne dispensait pas l’autorité de préciser celle-ci dans le corps de l’acte attaqué, de même que son impact sur les habitations avoisinantes. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse affirme que le fait que le troupeau d’ovins est déjà présent sur le site trouve appui dans la demande de permis, notamment dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. À son estime, la réclamation de la partie requérante a pu éclairer l’auteur de l’acte attaqué par rapport aux incidences sonores du projet. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante soutient que le fait que le demandeur de permis dispose déjà d’un petit troupeau ne donne aucune indication ni quant à la taille de celui-ci ni, partant, sur l’ampleur des nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par la nouvelle bergerie. IV.2. Examen A. Sur la première branche 1. Il est constant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle ne constitue qu’une des pièces XIII - 8698 - 11/18 du dossier. Ses lacunes éventuelles ne peuvent affecter la légalité de la décision qui se fonde sur elle que si elles ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur, quod non si l’autorité a pu également se fonder sur d’autres éléments du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. 2. En l’espèce, le projet a pour objet la régularisation de la construction d’une bergerie destinée à héberger 45 à 50 brebis et dont une partie est destinée au stockage du matériel agricole. 3. S’agissant des nuisances sonores et olfactives du projet, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement comporte les mentions suivantes : « 5° Effets du projet sur l’environnement. […] e) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? OUI – NON type : néant de façon permanente ou épisodique : néant […] 7° Mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs de l’environnement […] les odeurs : Aucune modification de la situation existante Le bruit : Changement insignifiant. Milieu construit existant. […] ». Dans le formulaire de demande de permis, dont le contenu est partiellement repris dans le cadre « Intégration au cadre bâti et non bâti » de la notice d’évaluation des incidences, le demandeur expose notamment qu’« il possède déjà un petit troupeau dans son bâtiment existant » et que « ces animaux seront déplacés dans le nouveau bâtiment afin de faciliter le travail ». La « note d’accompagnement et récapitulative de la demande » précise que « le projet de la bergerie se situe en continuité de celle déjà présente sur la parcelle, cependant trop petite pour répondre au contexte extrêmement difficile que connaît le secteur agricole ». 4. Aucune information ne figure cependant quant à la taille exacte du « petit troupeau » à déplacer. La lecture de la demande de permis, des plans et du reportage photographique qu’elle contient ne permet pas d’établir que le demandeur de permis est déjà en possession d’un troupeau de 45 à 50 brebis. Le dossier administratif ne XIII - 8698 - 12/18 fait par ailleurs pas apparaître qu’il existe une déclaration de classe 3 relative à un éventuel troupeau existant ni que l’impact du troupeau sur le voisinage a été examiné, en termes de nuisances sonores et olfactives, à l’occasion de l’instruction du précédent permis d’urbanisme. 5. La réclamation introduite par la requérante et d’autres riverains lors de l’annonce de projet précisait notamment ce qui suit : « […] le permis demandé permettrait à M. Genin de générer des nuisances sonores qui porteraient atteinte à la tranquillité de tout le voisinage. Il faut en effet souligner que, pour exploiter sa bergerie, M. Genin n’aura besoin d’aucun permis d’environnement, une déclaration de classe III lui [est] suffisante. À ces nuisances sonores s’ajouteront des nuisances olfactives. Monsieur et Madame C. se sont déjà plaints des odeurs nauséabondes que dégagent les poules et toutes autres volailles se trouvant derrière la maison de Monsieur Genin. Il a ajouté à cela 12 chèvres, et, potentiellement, pourrait encore ajouter plusieurs dizaines de moutons ». 6. Ni la notice d’évaluation des incidences, ni le contenu du dossier administratif ne permettent donc d’établir, contrairement à ce que soutient la partie adverse, que la situation existante demeure inchangée. De plus, aucun élément ne permet d’affirmer que les incidences d’une telle situation ont fait l’objet d’une évaluation. La requérante a donc intérêt à la première branche du moyen. 7. Sur le fond, ni les motifs de l’acte attaqué ni les documents joints à la demande de permis ne permettent de conclure que son auteur a évalué l’impact du projet sur le voisinage en termes de nuisances sonores, alors que cette problématique était évoquée dans la réclamation de la requérante, dans l’avis – devenu décision – du fonctionnaire délégué et dans l’arrêt ayant annulé le permis précédent. Le fait que le projet se situe en zone agricole n’a pas pour effet que l’on puisse se dispenser de cet examen. Partant, le grief est fondé quant aux nuisances sonores. 8. S’agissant des nuisances olfactives alléguées, si les informations contenues dans la notice d’évaluation des incidences sont lacunaires, il apparaît néanmoins que l’autorité a eu égard à d’autres informations, telles que le contenu de la réclamation, les données figurant sur les plans mais également l’orientation des vents dominants, et a été en mesure d’apprécier l’impact de ces nuisances potentielles sur les habitations voisines, dont celle de la partie requérante. XIII - 8698 - 13/18 Partant, le grief n’est pas fondé quant aux nuisances olfactives. 9. Concernant l’atteinte à l’esthétique générale du site, si la notice répond par la négative à la question de savoir si le projet portera atteinte à l’esthétique générale du site, son auteur précise néanmoins ce qui suit sous le point 5, i), consacré à l’intégration au cadre bâti et non bâti : « Le volume du bâtiment est simple avec une toiture à deux versants de pente et de longueurs identiques. La pente de toiture sera de 20°. Le parement des façades sera constitué d’un soubassement en dalles de béton de ton naturel gris et d’un bardage vertical en tôle profilée métallique ton gris anthracite. De la tôle profilée métallique ton gris anthracite (comme le bâtiment existant) et de plaques translucides seront placées en toiture. […] Le projet a été adapté à la situation de Mr Genin, qui se déplace en chaise roulante, par des pentes faibles et un accès facile à son fenil à réaliser dans le nouveau bâtiment ». Sous le point 7 relatif aux mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur l’environnement, la notice indique ce qui suit : « Impact insignifiant. Milieu construit. Des bouquets d’arbres de hautes venues d’essence régionales seront plantés aux alentours du projet afin de permettre une bonne intégration paysagère de celui-ci ». Même si la mention « impact insignifiant » tend à minimiser l’incidence paysagère du projet, le dossier de demande de permis comporte des plans, dont un plan d’implantation, ainsi qu’un reportage photographique rendant compte des constructions sur les parcelles avoisinant le projet, de sorte qu’il n’est pas établi que l’autorité ne disposait pas de toutes les informations utiles pour évaluer son intégration. Partant, le grief n’est pas fondé quant à l’atteinte à l’esthétique générale du site. 10. Quant à l’« esquisse des principales solutions de substitution », la notice d’évaluation des incidences indique qu’« au vu de l’architecture des bâtiments existants et de la configuration de la rue, aucune alternative valable n’a pu être envisagée ». Cette mention permet d’établir que l’auteur du projet a cherché la meilleure implantation possible pour la construction de la bergerie, ce qui suffit, en l’espèce, à satisfaire au prescrit de l’article D.67, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement. En effet, l’obligation d’esquisser les principales solutions de substitution n’emporte pas celle d’indiquer à l’autorité toutes les parcelles avoisinantes ou non dont le demandeur est propriétaire. XIII - 8698 - 14/18 Partant, le grief n’est pas fondé quant aux esquisses des principales solutions de substitution. 11. Par conséquent, la première branche est uniquement fondée s’agissant de l’incomplétude de la notice quant aux nuisances sonores. B. Sur la seconde branche 12. Il est constant que la motivation imposée par l’article D.64 du livre er I du Code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce, relativement à toutes les incidences d’un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l’article D.50 du même livre, est distincte de celle qui doit porter sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences prévue en principe au début de la procédure. Cette motivation constitue une formalité substantielle. Elle doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteraient dans des limites acceptables pour le voisinage. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. 13. Etant elle-même propriétaire d’une maison d’habitation dont la zone de cours et jardins est mitoyenne de la parcelle où la bergerie à régulariser a été construite, la requérante a intérêt à critiquer la manière dont les incidences de la construction litigieuse en arrière-zone ont été prises en compte. 14. Sur le fond, l’acte attaqué, qui s’approprie la motivation de la proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux, comporte notamment la motivation suivante : « Considérant que la bergerie est construite en zone agricole, au-delà des limites de la zone d’habitat à caractère rural ; Considérant que l’article D.II.36 du Code dispose que : “[…]” XIII - 8698 - 15/18 Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone considérée telle qu’elle résulte de l’article D.II.36 du Code ; que le demandeur a le statut d’agriculteur ; Considérant dès lors qu’il convient d’examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage ; […] Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la bergerie à régulariser se présente sous la forme d’un parallélépipède rectangle d’une profondeur de 28,42 mètres en façade latérale droite sur une largeur de 13 mètres ; que ce volume est surmonté d’une toiture à deux versants couverts de tôle profilée de teinte gris anthracite ; que ces élévations sont réalisées en dalles de béton de teinte gris naturel partiellement couvertes sous la corniche des façades latérales, d’un bardage en tôle grise d’une hauteur de 1,86 mètre, laissant ainsi la dalle de béton à nu sur une hauteur de 3,46 mètres ; Considérant que l’implantation de la bergerie respecte le permis d’urbanisme délivré le 10 novembre 2016 ; que la construction est située en zone agricole, au- delà des limites de la zone d’habitat à caractère rural ; Considérant qu’au vu du plan d’implantation versé au dossier administratif, force est de constater que les zones de cours et jardins des propriétés avoisinantes ne sont pas compromises par la mise en œuvre du projet ; Considérant qu’au vu de l’orientation de la parcelle, les vents dominants ne dirigent pas les odeurs éventuelles vers les habitations et les zones de cours et jardins des voisines ; Considérant, par ailleurs, que l’activité agricole générée est parfaitement compatible avec la zone d’habitat à caractère rural telle que le précise l’article D.II.25 du Code ; Considérant que le bardage en tôle initialement prévu par les plans du permis octroyé sous conditions le 10 novembre 2016 n’a pas été mis en œuvre conformément audit permis ; qu’il présente actuellement une hauteur de 1,86 mètre sous la corniche alors qu’initialement, la hauteur du bardage était de ± 3,40 mètres ; qu’en conséquence, la surface de béton brute apparente au niveau des façades latérales de la bergerie est plus importante actuellement qu’initialement prévue ; que, cependant, la teinte du béton mis en œuvre s’apparente à la teinte du bardage recouvrant l’élévation latérale Ouest de l’annexe à laquelle la bergerie s’accole ; qu’en outre, la surface dépourvue de bardage présente une hauteur légèrement inférieure à celle de la façade de l’annexe susmentionnée ; qu’il ressort de ces considérations que l’ensemble créé est visuellement cohérent et harmonieux ; Considérant que c’est à juste titre que la Commission a estimé que “le bâtiment présente des caractéristiques en adéquation avec sa fonction ; que le projet forme un ensemble cohérent en termes de volumétrie, de gabarits et de matériaux avec le bâtiment existant; que celui-ci n’est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques locales”. […] ». 15. Il ressort expressément de cette motivation que l’autorité a pris en compte l’impact du projet en termes de nuisances olfactives et considère que celles- ci resteront dans des limites acceptables pour le voisinage eu égard à l’orientation de la parcelle et aux vents dominants. La motivation du permis sur ce point suffit à comprendre les raisons pour lesquelles son auteur porte cette appréciation. Il n’appartient pas à l’autorité de donner les motifs de ses motifs. Elle n’était dès lors pas tenue d’indiquer dans le permis litigieux le sens des vents dominants. Pour le surplus, la requérante ne conteste pas qu’ils soufflent de son habitation vers la XIII - 8698 - 16/18 parcelle du projet. Aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation n’est dès lors établie à cet égard. 16. En revanche, alors que, dans leur réclamation, les riverains, parmi lesquels la requérante, ont mis en exergue les nuisances sonores que la nouvelle bergerie est susceptible d’engendrer et que le fonctionnaire délégué, dans son avis – devenu décision –, considère que ce grief est fondé, le permis litigieux ne comporte aucun motif à cet égard. Cette motivation lacunaire ne permet dès lors pas de s’assurer que son auteur a effectivement examiné si, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par le projet resteront dans des limites acceptables pour le voisinage. La considération contenue dans le mémoire en réponse selon laquelle le troupeau d’ovins que la bergerie a vocation à accueillir est préexistant à la demande de permis ne figure pas dans l’acte attaqué. Elle n’est en outre pas établie au regard des pièces du dossier administratif et ne suffit pas, en tout état de cause, à établir qu’aucun examen n’était nécessaire en l’espèce. La motivation du permis litigieux est dès lors insuffisante en ce qui concerne les nuisances sonores. 17. Par conséquent, la seconde branche est fondée dans cette mesure. 18. En conclusion, le premier moyen est partiellement fondé en ses deux branches. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8698 - 17/18 Article 1er. Est annulé l’arrêté du 23 avril 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Frédéric Genin un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la construction d’une bergerie et d’une modification du relief du sol sur un bien sis rue de Moyen n° 37 à Chiny. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 juin 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8698 - 18/18