Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.931

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.931 du 26 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.931 du 26 juin 2023 A. 238.053/XIII-9889 En cause : BLANCKAERT Axel, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la commune d’Yvoir, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stoquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 décembre 2022 par la voie électronique, Axel Blanckaert demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivrent à la commune d’Yvoir un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une maison rurale dans un établissement situé rue Sous-le-Bois à Yvoir (Mont) et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. XIII-9889 - 1/13 II. Procédure 2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une requête introduite le 14 avril 2023, la commune d’Yvoir demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 22 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2023 et la requête motivée leur a été notifiée. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 25 mars 2022, la commune d’Yvoir introduit, auprès du département des permis et autorisations (DPA) du service public de Wallonie (SPW), une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’une maison rurale abritant une salle de réunion, une cuisine, une salle polyvalente d’une capacité d’accueil de 250 personnes équipée d’un réducteur de bruit et pour l’aménagement du chemin d’accès existant, sur un bien sis rue Sous-le-Bois à Mont, cadastré 5e division, section B, n° 247A1. XIII-9889 - 2/13 Le projet est situé : - en zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986; - dans le périmètre du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Meuse (le bien y est repris en zone d’assainissement collectif, l’égout est existant et est relié à une station d’épuration en état de fonctionnement). Cette demande fait suite à une première demande de permis d’urbanisme qui a donné lieu à un permis délivré le 24 septembre 2018 par les fonctionnaires technique et délégué. Ce permis n’a jamais été mis en œuvre. Une deuxième demande de permis unique est ensuite introduite pour construire et exploiter une salle de fêtes. Elle donne lieu à une décision d’octroi de permis du 3 juin 2021, infirmée sur recours par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2021, notamment pour absence de mise en œuvre de la procédure organisée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 4. Le 21 avril 2022, les fonctionnaires technique et délégué délivrent un accusé de réception du dossier complet et recevable de la demande. 5. Le 9 mai 2022, la zone de secours DINAPHI rend son rapport de sécurité sur la demande de permis. 6. Le 10 mai 2022, le département de la Nature et des Forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel. 7. Le 12 mai 2022, la cellule Bruit du département de l’Environnement et de l’Eau rend un avis favorable conditionnel. 8. Du 3 au 17 mai 2022, une enquête publique est organisée. Elle suscite le dépôt de onze lettres de réclamation. 9. Le 14 juin 2022, le collège communal d’Yvoir émet un avis favorable sur la demande. Il y relève qu’une connexion avec le sentier « Nana » au nord de la parcelle facilitera l’accès en mode doux pour tous les habitants des quartiers ouest du village. 10. Le 23 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance délivrent le permis unique sollicité. Cette décision est XIII-9889 - 3/13 notamment assortie de la condition de prolonger l’aménagement de la rue Sous-le- Bois jusqu’à la limite de la parcelle visée par le projet. 11. Le 20 juillet 2022, le requérant introduit un recours administratif contre la décision du 23 juin 2022 précitée auprès du Gouvernement wallon. 12. Le 9 septembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 13. Le 13 octobre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au Gouvernement wallon et lui proposent d’infirmer la décision d’octroi du permis. 14. Le 7 novembre 2022, le Gouvernement wallon délivre le permis unique sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts 15. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le deuxième moyen est fondé. V. Intervention 16. La partie requérante en intervention n’est pas intervenue dans le cadre de la procédure en suspension dans le délai de quinze jours lui ayant été initialement ouvert par la réception, le 11 janvier 2023, du courrier du greffe portant notification officielle de la requête en annulation assortie d’une demande de suspension. Le rapport de l’auditeur lui a ensuite été notifié par un second courrier du greffe, réceptionné le 30 mars 2023, ouvrant un délai de quinze jours pour éventuellement faire intervention. 17. La partie requérante soutient, à l’audience, que cette intervention doit être déclarée irrecevable, faute pour la commune d’Yvoir d’être intervenue à la cause à la suite de la réception du premier courrier du greffe. Elle estime que par cette intervention, tardive, la commune d’Yvoir tente de fournir une justification a XIII-9889 - 4/13 posteriori à l’acte attaqué. Elle est d’avis qu’une telle intervention, ultérieure au rapport de l’auditeur, ne permet pas aux parties et à l’auditorat de répondre utilement aux nouveaux arguments et pièces avancés. 18. Le greffe a pour usage d’adresser une seconde invitation à intervenir à la cause aux tiers intéressés dans un délai de quinze jours lorsqu’à l’occasion d’une procédure en suspension, un rapport est déposé sur pied de l’article 93 du règlement général de procédure concluant à l’annulation alors qu’ils n’ont pas introduit de requête en intervention à ce stade. Cet usage procédural se justifie au vu de la proposition formulée par l’auditeur rapporteur d’annuler l’acte attaqué. Il reste que cette pratique implique que les arguments soulevés dans la requête en intervention et les éventuelles pièces produites à cette occasion ne peuvent pas être examinés dans un rapport de l’auditeur, ce qui restreint les droits de la défense, notamment de la partie requérante. Il s’agit dès lors de déterminer si ce tempérament au double examen est de nature, au regard des circonstances de l’espèce, à démentir le recours à la procédure en débats succincts et, partant, à justifier le renvoi à la procédure ordinaire. Pour autant, cette particularité n’implique pas, en soi, que l’intervention doit être déclarée irrecevable. 19. Introduite le 14 avril 2023 à la suite de la réception du courrier du greffe le 30 mars 2023, la requête en intervention de la commune d’Yvoir est recevable ratione temporis. 20. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, la commune d’Yvoir a intérêt à l’intervention. L’intervention est accueillie dans le cadre de la procédure en annulation. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête 21. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 92 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.IV.54 et suivants du Code du développement territorial (CoDT), des articles 1er, 2, 7 et XIII-9889 - 5/13 suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’effet utile de l’enquête publique, des principes de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie et de légitime confiance, ainsi que de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir. 22. La partie requérante fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de délivrer le permis unique sollicité en s’écartant de la précédente décision du Gouvernement wallon relative au même projet et du rapport de synthèse du fonctionnaire délégué sur recours. Elle expose que l’acte attaqué fait référence à des documents qui ne font pas partie du dossier administratif. Elle fait valoir qu’en présence d’avis contraires émis en cours de procédure, l’autorité est tenue de motiver adéquatement sa décision de telle sorte que les destinataires puissent comprendre les motifs de fait et de droit l’ayant justifiée. Concernant le défaut de motivation par rapport à la précédente décision intervenue, elle relève que le projet de la partie intervenante de construire et exploiter une salle de fête a déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel de refus du 6 octobre 2021 du Gouvernement wallon, qu’elle reproduit partiellement. Elle s’étonne que la demande de permis n’ait pas été adaptée malgré cette décision de refus. Elle est d’avis qu’en ces circonstances, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas octroyer le permis, sous peine de violer les principes de bonne administration et, notamment, le principe de légitime confiance. Elle précise que la demande relative à l’acte attaqué n’a été accompagnée d’aucun plan permettant d’établir l’absence de modification de la voirie au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, alors que cette particularité avait déjà été relevée dans la première décision. Elle est d’avis que l’affirmation péremptoire selon laquelle une voirie vicinale d’une largeur de 8 mètres serait située face au projet ne permet pas de répondre au grief retenu dans la décision initiale. Elle soutient qu’au vu de la situation de fait, les aménagements de voirie à réaliser – à savoir, l’asphaltage sur toute la largeur de la parcelle – nécessiteront des travaux importants de nature à élargir considérablement l’espace destiné au passage du public. Elle assure que ces aménagements emporteront la création d’une voirie communale ou, à tout le moins, la modification de la voirie existante sur toute la largeur de la parcelle amenée à accueillir le projet. Elle estime que la partie intervenante n’a pas respecté l’autorité de la chose décidée de l’arrêté ministériel du 6 octobre 2021 et que l’auteur de l’acte attaqué ne disposait d’aucun motif de fait ou de droit justifiant de s’écarter de sa précédente application. XIII-9889 - 6/13 Elle soutient qu’une décision de refus s’imposait d’autant plus que le fonctionnaire délégué, dans le rapport de synthèse déposé dans le cadre de l’instruction administrative de l’acte attaqué, a mis en lumière des lacunes manifestes du dossier et une utilisation irrégulière de la procédure de nature à entacher la légalité de l’acte attaqué. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué quant au revirement d’attitude est inadéquate en fait et en droit dès lors que son auteur ne justifie pas l’opportunité des plans déposés en recours et annexés à l’acte attaqué. Elle ajoute que l’autorité ne justifie pas la possibilité juridique de déposer des plans modificatifs sur recours et de les imposer à titre de charge d’urbanisme. Elle observe que l’opportunité du projet est essentiellement justifiée par la convention du 23 août 2021 avec l’intercommunale namuroise des services publics (Inasep) visant à aménager la voirie. Or, faute d’avoir été jointe au dossier de demande et de faire partie du dossier administratif, elle soutient qu’elle ne peut pas consister en une motivation par référence admissible. B. La note d’observations de la partie adverse 23. La partie adverse répond que la partie requérante n’est pas une destinataire de l’acte attaqué et que rien n’oblige ses auteurs à le motiver par rapport à une décision émise précédemment. Elle considère, s’agissant de l’absence d’accès à une voirie équipée, que l’acte attaqué a pu être différent dès lors qu’une volonté d’asphalter un accès dans l’axe de la voirie existante permet de désenclaver le bien. Elle soutient que l’acte attaqué est suffisamment motivé sur ce point. Elle fait valoir que la demande refusée n’est pas identique à celle maintenant acceptée, qui comporte des éléments nouveaux, notamment en matière de parkings et d’accès à la voirie. Elle assure que la requête unique est contradictoire à cet égard, puisque, d’une part, elle critique la présence de plans relatifs à l’accès du site à une voirie suffisamment équipée et, d’autre part, elle soutient que « la demande n’a effectivement été accompagnée d’aucun plan permettant d’établir l’absence de modification de la voirie ». Elle assure que, contrairement à ce qu’a soutenu le fonctionnaire délégué, les plans déposés sont relatifs à la bonne réalisation des charges d’urbanisme et qu’il ne s’agit pas de plans modificatifs de la demande déposée, en sorte qu’elle a adéquatement motivé sa décision. XIII-9889 - 7/13 Elle ajoute que l’Inasep a garanti la réalisation des travaux, ce qui est étranger à la décision d’imposer la charge d’urbanisme en elle-même et n’en constitue donc pas la motivation. C. La requête en intervention 24. La partie intervenante assure que les plans figurant au dossier administratif, et dont ont pu disposer les auteurs de l’acte attaqué, démontrent que le projet n’implique pas le recours à la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elle observe que les plans repris au dossier administratif déposés devant le Conseil d’État ne sont pas bien lisibles. Elle s’autorise de deux plans dressés par l’Inasep du 22 février 2022 qui, selon elle, figurent les limites du domaine public de façon assez claire. Elle indique que les travaux envisagés s’y insèrent parfaitement. Elle soutient que les auteurs de l’acte attaqué disposaient bien de tous les renseignements précis et nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause, notamment sous l’angle de la charge d’urbanisme, reprenant en réalité ce qui fût convenu entre elle-même et l’Inasep. Elle précise que la bande orange bordant la partie nord du sentier asphalté sur les plans, ignorée par la légende du plan, correspond aux impétrants situés à cheval sur le domaine public et sur le domaine privé communal, ce qui ne pose aucun problème en soi et ne nécessite pas le recours à la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. VI.2. Examen 25. Le moyen dénonce la violation des articles 92 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, sans toutefois exposer concrètement les raisons pour lesquelles l’acte attaqué violerait ces dispositions. Le moyen est par conséquent irrecevable en tant qu’il dénonce la méconnaissance de ces dispositions. 26. Il ressort de l’article 2, 1° à 3°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ce qui suit : XIII-9889 - 8/13 « On entend par : 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale; 2° modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries; 3° espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ». L’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 dispose comme il suit : « Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours ». Il ressort des termes des articles D.IV.53 et D.IV.54 du CoDT que la possibilité d’imposer ou non des charges d’urbanisme à un demandeur de permis est une faculté laissée à l’autorité, laquelle relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il est également prévu à l’article R.IV.54-3, alinéa 3, du CoDT que l’autorité peut aviser le demandeur du permis, notamment en cours de procédure, des charges qu’elle envisage d’imposer afin d’évaluer leur faisabilité et d’y substituer le cas échéant, d’autres charges plus adéquates. 27. En l’espèce, le projet litigieux prend place à front de la rue Sous-le- Bois. Il n’est pas contesté que la voirie communale concernée est préexistante sur toute la longueur de la parcelle visée par le projet, ainsi que de part et d’autre de celle-ci. Le formulaire de demande de permis renseigne que la réalisation du projet ne requiert pas la création, la suppression ou la modification d’une voirie communale. Il y est encore précisé que la rue Sous-le-Bois consiste en un « chemin » qui est « repris comme voirie de grande communication dans l’Atlas de la voirie communale » et que « [l]e décret voirie n’est pas d’application ». La demande de permis unique comporte un plan d’implantation, dont il ressort que la voirie concernée est un chemin de terre devant la parcelle litigieuse et qu’il est prévu son aménagement en asphalte sur une largeur de 4 mètres depuis la jonction avec la partie asphaltée de la rue jusqu’à 6 mètres au-delà de l’entrée du parking en projet. Il n’est en revanche pas précisé par ce plan la largeur exacte du XIII-9889 - 9/13 chemin de terre préexistant devant la parcelle considérée, en sorte que ce plan ne permet pas de déterminer si les travaux d’asphaltage implique ou non un élargissement de l’espace destiné au passage du public à cet endroit. Or, cette circonstance est essentielle afin de déterminer si le projet doit s’appréhender comme étant constitutif d’une modification de voirie au sens de l’article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 précité et, partant, comme nécessitant l’accord préalable du conseil communal. La demande de permis unique ne comprend par ailleurs aucune pièce de nature à préciser les limites du chemin de terre préexistant à l’endroit concerné. Dans ce contexte, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a émis un avis défavorable sur la demande, dont il ressort ce qui suit : « […] Considérant que la demanderesse a fourni un plan d’implantation reprenant la prolongation de la rue Sous le Bois (trait bleu délimitant une voirie de 4 m de large et deux filets d’eau de 30 cm) en asphalte et l’équipement de cette partie; que le plan reprend également le tracé actuel du sentier (couleur mauve) qui est dénommé “tracé actuel de la voirie – chemin de terre” et est délimité par deux simples traits ; que la demanderesse a également fourni un plan dénommé “aaa-ar907-2017-V1-261117” daté du 28 novembre 2017 qui reprend l’ensemble des courbes de niveau du terrain, la fin de l’asphaltage de la rue Sous le Bois et quelques délimitations de végétations et de clôtures; Considérant, d’autre part, que ces plans ne permettent absolument pas d’évaluer aisément la largeur de la section de cette voirie affectée au passage du public; qu’il ne fixe pas la position des limites longitudinales de la voirie communale; qu’il n’offre pas une précision ni une lisibilité optimale; qu’aucun point de jonction du segment fixant la position des limites longitudinales n’est illustré; qu’en outre, des incohérences sont relevées; Considérant en effet qu’en ce qui concerne la section tramée de bleue et présentée comme étant la voirie communale à asphalter, il y a lieu de constater que le filet d’eau longe la limite de parcelle; que rien ne détermine à quoi est destiné l’espace entre le filet d’eau et le trait qui détermine la délimitation de la parcelle; que le trait mauve qui représente le sentier vicinal s’arrête avant la voirie existante de rue sous le Bois; que l’espace entre les deux traits n’est pas défini; que la rue existante tracée en un trait noir continu est terminée par un trait vertical; que ce trait symbolise la jonction entre la rue asphaltée existante et le sentier à asphalter; que ce trait n’a pas lieu d’être puisque la rue est continue; Considérant qu’au regard des manquements et incohérences relevées ci-avant et du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu, actuellement, d’émettre un avis défavorable sur ce projet; qu’en effet, il est impossible de déterminer si ces aménagements entraînent oui ou non une modification de la voirie au sens du décret du 6 février 2014; Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que le prolongement de l’aménagement de la voirie imposée par l’autorité de première instance appelle la modification des plans; qu’une condition littérale ne peut suffire à encadrer avec XIII-9889 - 10/13 la précision requise la réalisation de ce prolongement, d’autant plus les carences relevées ci-avant ». Par ces motifs, le fonctionnaire délégué compétent sur recours estime, en substance, ne pas pouvoir se prononcer en connaissance de cause au sujet d’une modification éventuelle de la voirie au sens du décret du 6 février 2014 – laquelle requiert l’accord préalable du conseil communal –, les plans déposés au dossier administratif ne permettant pas de déterminer si les aménagements du chemin de terre sur une largeur de 4 mètres entraînent, ou non, un élargissement de celui-ci. Après avoir reproduit l’avis défavorable précité, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « […] Considérant que l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire ne se rallie pas à l’avis du SPW TLPE; Considérant en effet que le conseil communal a passé une convention avec l’INASEP visant à aménager la voirie en date du 23/08/2021; que cet aménagement garantira l’accès à une voirie suffisamment équipée au site et permettra le respect de l’article D.IV.55; Considérant que l’accès n’ayant pas été finalisé, il est nécessaire d’imposer une charge d’urbanisme qui garantisse la réalisation de la voire dans le respect de l’article D.IV.55 et sans nécessiter de recourir à l’application du décret relatif à la voirie communale; que cette charge respecte le principe de proportionnalité car les modifications qu’elle induit vis-à-vis de la convention restent d’ordre mineur; que cette charge se justifie au vu des inconvénients générés par le projet, à savoir l’augmentation du charroi dans la rue Sous-le-Bois; que l’amélioration de la voirie permettra de diminuer l’impact de cette augmentation de charroi; Pour les motifs cités ci-dessus, Arrêtent : […] Article 2. La décision querellée est confirmée. Le permis unique est modifié comme [il] suit : §1er. Le chapitre I de l’article 5 est remplacé par : “Chapitre I. Conditions particulières urbanistique : - […] - Le demandeur devra exécuter la charge d’urbanisme suivante : le prolongement de la voirie d’accès selon les 3 plans annexés intitulés charge d’urbanisme”; […] §2. Le dispositif est complété par les 3 plans ci annexés et intitulés “Annexe : charge d’urbanisme”; […] ». XIII-9889 - 11/13 Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué a finalement imposé une charge d’urbanisme de prolongement de la rue Sous-le-Bois, à réaliser selon les trois plans déposés par l’Inasep en cours de procédure administrative. À l’audience, le conseil de la partie adverse fait valoir que les trois plans « annexe : charge d’urbanisme » sur la base desquels l’auteur de l’acte attaqué a imposé la charge d’urbanisme précitée étaient d’une même qualité numérique que celui produit par la partie intervenante, tandis que ceux au dossier administratif déposé au Conseil d’État – sur le vu desquels l’auditeur rapporteur a dû examiner le recours, malgré sa mesure d’instruction afin d’obtenir « la version papier de l’ensemble des plans de la demande de permis, avec indication des plans qui ont été déposés lors de l’introduction de la demande, et des plans qui auraient été transmis ultérieurement à l’autorité » – consistent en une numérisation d’une version papier de ces mêmes plans, laquelle ne permet pas d’apercevoir le détail de ceux-ci. À ce stade, rien ne permet de remettre en cause l’affirmation de la partie adverse sur ce point. Le plan 2/3 « annexe : charge d’urbanisme », s’agissant d’un plan terrier, est, dans sa version déposée au dossier administratif, peu lisible, certainement dans le détail. Cependant, il semble être similaire – sinon identique – à la version de ce même plan déposée par la partie intervenante, qui figure la modification au 19 octobre 2022 – soit postérieurement à l’acte attaqué – portant sur le « [p]rolongement du projet voirie - Egouttage » du plan terrier daté du 22 février 2022. La version du plan terrier produit par la partie intervenante ainsi que les précisions reprises dans la requête en intervention n’ont pas pu être examinées dans un rapport de l’auditeur, sur la base duquel les parties – dont la partie requérante – ont pu se positionner. L’administration d’une bonne justice requiert que cette affaire soit renvoyée à la procédure ordinaire. Il ressort de ces différents éléments qu’au terme des débats succincts, le deuxième moyen ne peut être jugé fondé à ce stade. 28. Les conclusions de l’auditeur rapporteur ne peuvent, par conséquent, être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII-9889 - 12/13 Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Yvoir est accueillie dans le cadre de la procédure en annulation. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 juin 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders XIII-9889 - 13/13