ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.910
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.910 du 22 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Demande de susp. réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.910 du 22 juin 2023
A. 238.432/XIII-9928
En cause : 1. ENGLEBERT Nadine, 2. KONTOLEON Eleni, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Alexandre PIÉRARD, avocats, Place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 17 février 2023 par la voie électronique, Nadine Englebert et Eleni Kontoleon demandent, d’une part, la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la commune d’Ittre, un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la construction d’une bibliothèque à l’arrière de l’ancienne maison communale d’Ittre et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
2. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (règlement général de procédure).
Par une lettre du 11 avril 2023, le greffe a notifié à aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension et la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
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Par une lettre du 26 avril 2023, les parties requérante ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Louis Vansnick et Alexandre Piérard, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non paiement des droits de rôle
3. En application de l’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une demande de suspension et d’une requête en annulation donnent lieu au paiement d’un droit de 400 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même règlement prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 17 février 2023, les parties requérante ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues.
À l’audience du 14 juin 2023, il a été constaté, et les parties requérantes ne l’ont pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au XIII - 9928 - 2/7
sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité, dans le délai requis, du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur demande de suspension.
III.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes font valoir que le paiement tardif est dû à une erreur invincible, la personne chargée de verser les droits de rôle en leur nom, C. D., ne l’ayant pas fait en temps utile en raison de la non-réception du courriel de leurs conseils communiquant le courrier du greffe contenant l’invitation à payer ces droits. Elles déposent, à l’appui de leur thèse, deux pièces.
La première est une « attestation » du 11 juin 2023, signée par C. D., faisant état des considérations suivantes :
« Passant la première semaine d’avril 2023 en vacances à Wissant (Côte d’Opale), je fus surpris de recevoir le mercredi 5 avril en tout début d’après-midi un appel téléphonique de Me Vansnick me demandant, à brûle pourpoint, si j’avais payé les droits de greffe relatifs à la procédure engagée à l’encontre de la Région wallonne.
Je lui ai répondu que je n’avais pas payé cette facture n’en ayant pas connaissance. Me Vansnick m’informe qu’elle m’avait été envoyée par courriel le 17 février 2023 et me demandant de l’honorer dans les plus brefs délais.
Dépourvu de mon ordinateur, j’étais incapable de vérifier sur place ce qui m’était affirmé. Pliant bagages l’après-midi même, je regagnais dare-dare mon domicile.
En début de soirée, j’ai pu procéder sur mon ordinateur à un examen approfondi des courriels reçus depuis le 17 février 2023. Vérification portant tant sur les courriels répertoriés dans la messagerie (lus et non lus), ceux gardés en mémoire dans la corbeille et ceux repris comme spam.
Ne trouvant aucune trace de cette facture, j’ai repris contact par téléphone avec Me Vansnick pour lui demander de me renvoyer d’urgence le document concerné.
Reçu le soir-même à 19h15, j’ai versé immédiatement cette facture de 424,00
euros de mon compte personnel au compte du Conseil d’État (Date d’exécution le 5 avril 2024 [lire : 2023] et date de valeur le 6 avril 2024 [lire : 2023]) ».
La seconde pièce est un « rapport d’informaticien », du 5 mai 2023, établi par G. B., « Facility manager pensionné », à la demande de C. D. Son auteur affirme avoir « procédé à l’analyse des différents échanges de courriel entre [le cabinet des conseils des parties requérantes et C. D.] en lien avec le défaut du paiement des droits de greffe dans le délai imparti par le Conseil d’État » et indique qu’« [e]n raison des règles de conservation des courriels édictés par Google et de la vérification des courriels nombreux échangés entre [le cabinet des conseils des parties requérantes et C. D.] durant cette période très intense de négociation, y compris sur le plan du financement des frais et honoraires liés à la procédure, il n’est pas possible de vérifier si le […] courriel du 17 février 2023 de 12h46 censé contenir XIII - 9928 - 3/7
en annexe la facture des droits de greffe a bien été réceptionnée par [C. D.] », avant d’ajouter, en guise de conclusion, que « [s]i tant est que ce courriel du 17 février 2023 adressé à [C. D.] à 12h46 a été reçu par lui mais supprimé par inadvertance, les délais de conservation édictés par Google sont dépassés et ne sont plus susceptibles d’être vérifiés ».
Elles affirment avoir corrigé l’erreur en procédant au paiement des droits le 6 avril 2023.
III.2. Appréciation
L’article 71 du règlement de procédure dispose comme il suit :
« Les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-
0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour [percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État].
Dès qu’un droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Si le compte visé à l’alinéa 1er n’a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la demande d’audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.
Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie.
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Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».
Il résulte de cette disposition que les droits et la contribution visés aux articles 66 et 70 du règlement de procédure sont acquittés par un virement sur le compte bancaire mentionné et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au requérant débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la requête est réputée non accomplie.
La règle procédurale consacrée par ces dispositions est suffisamment claire et précise. Elle ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (Cour eur. D. H. (gde ch.), arrêt Zubac c. Croatie, 5 avril 2018, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Zubac c. Croatie, précité, §§ 111
et 116-117; arrêt Tourisme d’affaires c. France, 16 février 2012, § 22), et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le montant précis de 424 euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé.
En l’espèce, le dossier de procédure établit que les conseils des parties requérantes ont pris connaissance de la demande de paiement le 17 février 2023 et que ce n’est que le 11 avril 2023 que le montant requis a été payé.
Les pièces déposées par les parties requérantes, qui révèlent seulement un éventuel problème de communication entre la personne désignée par les parties requérantes pour le paiement des droits de rôle et leurs conseils, ne permettent pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible les ayant empêchées de réaliser le paiement dans le délai réglementairement requis et rappelé sans équivoque dans le courrier du greffe du 17 février 2023.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.
IV. Remboursement
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Il y a lieu de rembourser aux parties requérantes les 424 euros payés tardivement.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
Article 2.
Les droits de 400 euros et la contribution de 24 euros, tardivement versés par les parties requérantes, seront remboursés à celles-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 juin 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders
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