ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.905
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.905 du 22 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.905 du 22 juin 2023
A. é.254/VI-22.017
En cause : l'association sans but lucratif CULTURA EUROPA, PROMOTION ART ET CULTURE, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT et Jérôme DENAYER, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Erpent, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 5 mai 2021, l'association sans but lucratif Cultura Europa, Promotion Art et Culture demande l’annulation de « la décision du 5 mars 2021, signée par la Ministre du Patrimoine, Madame Valérie De Bue, pour la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie - Service public de wallonie (Agence wallonne du Patrimoine), en ce qu'elle décide d'attribuer le marché public portant sur la “constitution d'une banque d'archives audiovisuelles par la gestion documentaire des images tournées et existantes et les conception et réalisation de films et de capsules relatifs à des monuments, sites et fouilles en Wallonie” à un autre opérateur économique, et ainsi de rejeter son offre ».
II. Procédure
Un arrêt n° 250.507 du 4 mai 2021 a mis hors de cause l’Agence wallonne du Patrimoine et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
VI - 22.017 - 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision adoptée le 19 juillet 2021, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux. Par une décision distincte adoptée le même jour, la partie adverse a réattribué le marché public litigieux à la société LDV production. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers recommandés du 26 juillet 2021, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de réattribution dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 250.507 du 4 mai 2021.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans sa requête en annulation, la partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de suspension d’extrême urgence, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée, pour chaque procédure, au montant de base de 700 euros ».
VI - 22.017 - 2/4
La requérante ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il pourrait, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pour cent, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Dès lors, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Enfin, le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 250.507 du 4 mai 2021 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VI - 22.017 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 22.017 - 4/4