ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.904
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.904 du 22 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.904 du 22 juin 2023
A. 236.695/VI-22.372
En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 19 juillet 2022, la société anonyme Jette Clean demande l’annulation de « la décision du 24 mai 2022 prise, pour le Collège de la Commission Communautaire Française, par la fonctionnaire dirigeante des services du Collège de la partie adverse par laquelle elle (Art. 1) approuve et fait siens les motifs et les conclusions inscrits dans le rapport d’analyse des offres établi par le service achat, (Art. 2) renonce à attribuer le marché de services ayant pour objet le nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (arrêté 2022/987) » et « pour autant que de besoin, [du ] rapport d’analyse des offres du 18 mai 2022 annexé à l’arrêté 2022/987 précité ».
II. Procédure
Un arrêt n° 254.239 du 7 juillet 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de décision de renonciation attaquée et a rejeté le recours pour le surplus.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 31 août 2022, la partie adverse a procédure au retrait de la décision attaquée du 24 mai 2022 par laquelle elle renonçait à attribuer le marché litigieux ayant pour objet « le nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable » et a, à nouveau, décidé de renoncer à l’attribution dudit marché. Cette décision du 31 août 2022 a été notifiée, par un courrier du 5 septembre 2022, à la partie requérante. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision. Il s’ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de ses objets.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 254.239 du 7 juillet 2022.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure fixée à 770
euros (montant de base), augmentée de 20 %, compte tenu du recours en suspension, soit un total de 924 euros ».
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 254.239 du 7 juillet 2022 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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