ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.903
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.903 du 22 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.903 du 22 juin 2023
A.235.593/VI-22.235
En cause : la société anonyme N-ALLO, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN, Jens MOSSELMANS et Leana DERARD, avocats, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS
et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme CALLEXCELL, ayant élu domicile chez Mes Steven VAN GEETERUYEN
et Laura KEMPENEERS, avocats, Piepelpoel 13
3700 Tongres.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 16 mars 2022, la société anonyme N-Allo demande l’annulation de « la décision de la ville de Bruxelles du 9 décembre 2021
attribuant le marché public de services ayant pour but la mise en place et l’organisation, pendant 48 mois, d’un centre de contact omnicanal pour la ville de Bruxelles ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 10 février 2022, la société anonyme Callexcell demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Un arrêt n° 253.142 du 2 mars 2022 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangé.
La partie adverse a, par un courrier du 3 juin 2022, informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 10 février 2022, la société anonyme Callexcell demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant que bénéficiaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente affaire.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Callexcell est accueillie dans la procédure en annulation.
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IV. Perte d’objet
Par une délibération du le 7 avril 2022, la partie adverse a retiré la décision attaquée et a pris une nouvelle décision attribuant le marché litigieux à la partie intervenante. Cette délibération a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés du 2 juin 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait – ni contre la nouvelle décision d’attribution – dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 253.142 du 2 mars 2022.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux dépens et aux frais, ainsi qu’à l’indemnité de procédure de 700 euros ».
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.
S’agissant de l’indemnité de procédure réclamée par la partie requérante, il convient de relever qu’en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Callexcell est accueillie dans la procédure en annulation.
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Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 253.142 du 2 mars 2022 est levée.
Article 4.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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