ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.899
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.899 du 22 juin 2023 Economie - Permis de travail et cartes
professionnelles Décision : Biffure Requête en annulation réputée
non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.899 du 22 juin 2023
A. 238.444/VI-22.521
En cause : 1. la société à responsabilité limitée COMPTOIR DES MERS, 2. ACHIR Mohamed, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex 55-57
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2023, la SRL Comptoir des Mers et Mohamed Achir demandent l’annulation de « l’Arrêté ministériel du 15 décembre 2022 confirmant la décision de refus de l’autorisation de travail à durée limitée pour l’occupation en qualité d’écaillé-fileteur de Monsieur Mohamed Achir pris par Madame la Vice-Présidente et Ministre de la Région wallonne chargée de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Economie sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes Christie Morreale ».
II. Procédure
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 19 avril 2023, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
VI - 22.521 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros par requérant.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 20 février 2023, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 238.444/VI-22.521 est rayée du rôle du Conseil d’État.
VI - 22.521 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... 22 juin 2023 par :
David De Roy, président de chambre f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI - 22.521 - 3/3