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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.887

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.887 du 22 juin 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 256.887 du 22 juin 2023 A. 232.244/XI-23.300 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Jury de délibération du 8 septembre 2020 […] la mettant en échec ainsi que celle du Jury restreint notifiée en date du 21 septembre 2020 […] déclarant la plainte de l’étudiant recevable mais non fondée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.300 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Au cours de l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite en année diplômante du bachelier « infirmier responsable de soins généraux » auprès de la partie adverse. Le 8 septembre 2020, le jury attribue à la requérante la note de 6/20 pour l’unité d’enseignement « Mettre en œuvre le plan de soins chez des clients » (UE407) représentant 32 crédits et valide 28 crédits sur 60. Il s’agit du premier acte attaqué. Saisi sur recours interne, le jury restreint a, le 15 septembre 2020, déclaré le recours recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties Dans sa requête en annulation, la partie requérante demande « qu’on [lui] remette [son] diplôme de Bachelier infirmier responsable en soins généraux » et indique qu’elle estime mériter sa réussite pour quatre raisons qu’elle explicite ensuite. XI - 23.300 - 2/11 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que le recours est irrecevable en tant qu’il formule une telle demande qui ne relève pas de la compétence du Conseil d’État. Dans son mémoire en réplique, la requérante estime que cet élément exposé dans le mémoire en réponse sur l’irrecevabilité de son recours n’est pas fondé et « renouvelle la demande qu’on me remette mon diplôme de Bachelier infirmier responsable en soins généraux ». Dans son dernier mémoire, elle indique qu’elle sollicite bien l’annulation des actes attaqués et que « la mention de l’obtention d’un diplôme n’a pas d’impact sur la recevabilité du recours qui, par ailleurs, sollicite l’annulation d’actes administratifs ». Elle demande que le Conseil d’État réalise « une interprétation bienveillante des écrits de la partie requérante qui se défendait sans avocat ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que « le Conseil d’État est incompétent pour répondre à la demande de la requérante de "lui remette son diplôme de bachelier Infirmier" ». IV.2. Appréciation Si la partie requérante demande bien l’annulation des actes attaqués, elle demande également « qu’on [lui] remette [son] diplôme de Bachelier infirmier responsable en soins généraux » et indique qu’elle estime mériter sa réussite pour quatre raisons qu’elle explicite ensuite. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de l’annulation, ne peut, toutefois, substituer son appréciation à celle du jury d’examens et n’est, dès lors, pas compétent pour valider les crédits d’une unité d’enseignement ou pour délivrer un diplôme. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il formule une telle demande. XI - 23.300 - 3/11 V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury du 8 septembre 2020 V.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse expose que le « recours est introduit en méconnaissance de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure », car il « ne contient aucun exposé de moyens d’annulation qui remettraient spécifiquement en cause la légalité de la décision du jury d’examen elle-même, qui constate l’échec de l’UE 407 ». Elle en déduit que le recours est irrecevable en son premier objet. B. Mémoire en réplique La requérante estime que cet élément exposé dans le mémoire en réponse sur l’irrecevabilité de son recours n’est pas fondé. C. Dernier mémoire de la partie requérante La requérante expose que le moyen unique qu’elle a développé « dans ses écrits est notamment pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution » et qu’elle « n’a cessé, à travers sa requête et son mémoire en réplique, de démontrer qu’elle n’a pas été traitée de la même manière que ses condisciples tant dans l’attribution de ses stages que dans l’évaluation de ses compétences ». Elle fait valoir que la « partie adverse ne démontre pas que cette différence de traitement se justifie par une différence de situation, ni que la partie requérante ne ferait pas partie de la même catégorie que les autres étudiants ». Elle explique que les « deux actes attaqués s’appuient sur des évaluations et des attributions qui ont été menées en violation des articles 10 et 11 de la Constitution » et que par conséquent, « tant la décision du 8 septembre 2020 que celle du 15 septembre 2020 sont illégales ». Elle en déduit qu’elle « fournit une critique concrète à l’encontre des actes attaqués, à savoir qu’ils s’appuient et reprennent des décisions d’attribution et d’évaluation, elles-mêmes illégales, car contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution », qu’il « s’agit d’un moyen de droit au sens de l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 », que son « recours est donc recevable » et que « la requête est également recevable en ce qu’elle est dirigée contre le deuxième acte attaqué ». D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse explique que « c’est à tort que la partie requérante fait XI - 23.300 - 4/11 valoir la recevabilité de son recours, en ce que son moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution », car si « ceux-ci sont mentionnés dans la requête en annulation », « la requérante ne développe en rien sa critique fondée sur ces articles ». Elle rappelle « qu’un moyen de droit s’entend de l’indication de la règle de droit qui est violée, mais également de la manière dont elle l’a été ». À titre subsidiaire et « à considérer que le moyen soit régulièrement pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution », elle estime avoir « démontré dans le mémoire en réponse que la requérante n’a aucunement fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres élèves ». V.2. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal ou constitutionnel. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Lorsque, comme en l’espèce, l’existence d’un moyen de droit est contestée et que la partie requérante s’est justifiée à ce propos dans ses écrits de procédure ultérieurs, il y a lieu de tenir compte de ces explications qui fixent les limites du débat juridictionnel et d’examiner si le moyen invoqué selon ces explications a bien été soulevé de manière recevable. Dans son dernier mémoire, la partie requérante explique que son moyen était pris « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution » et qu’elle « n’a XI - 23.300 - 5/11 cessé, à travers sa requête et son mémoire en réplique, de démontrer qu’elle n’a pas été traitée de la même manière que ses condisciples tant dans l’attribution de ses stages que dans l’évaluation de ses compétences ». Il y a, dès lors, lieu d’examiner si la requérante a développé, dans sa requête en annulation, un tel moyen à l’encontre du premier acte attaqué. Les développements qui apparaîtraient pour la première fois au stade du mémoire en réplique ne peuvent, par contre, pas être retenus dès lors que les articles 10 et 11 de la Constitution ne relèvent pas de l’ordre public. Si la requérante indique bien, dans sa requête en annulation, que son moyen est notamment pris de la violation « de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-discrimination et proportionnalité) », elle n’indique nullement dans le développement de son moyen la manière dont la partie adverse aurait violé ces dispositions en adoptant le premier acte attaqué et en ne validant pas, à l’issue de la seconde session, les crédits litigieux. Elle ne fait aucun lien entre ces dispositions et un grief précis dirigé contre le premier acte attaqué alors qu’elle formule, par exemple, un grief plus précis, pris de la violation de l’article 174 du règlement général des études, dirigé contre la décision prise en première session, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours. La requête en annulation n’exposant pas les raisons pour lesquelles la partie adverse aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution lors de l’adoption du premier acte attaqué, le moyen, dont la requérante explique dans son dernier mémoire qu’il est celui soulevé à l’appui de son recours, est irrecevable. VI. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury retreint du 15 septembre 2020 VI.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse expose que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint « à défaut d’intérêt de la partie requérante » dès lors qu’il est de jurisprudence constante que « la contestation d’une décision du jury restreint est irrecevable ». Elle explique que la décision du jury restreint du 15 septembre 2020 « conclut à l’absence de fondement de la plainte de la requérante » et qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’État, « la décision du jury du 8 septembre 2020 concluant à l’échec du bloc 4 […] demeure intacte et est la seule décision attaquable par la requérante ». Elle constate que « l’intérêt de la partie requérante ne repose, en effet, que dans l’annulation de cette délibération du 8 septembre 2020 » et que le « recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le XI - 23.300 - 6/11 deuxième acte attaqué ». B. Mémoire en réplique La requérante estime que cet élément exposé dans le mémoire en réponse sur l’irrecevabilité de son recours n’est pas fondé. Elle explique, dans un sous-titre intitulé « Recevabilité en raison de la demande formulée » ce qui suit : « Le Conseil d’État doit annuler ce procès-verbal du jury restreint du 15 septembre 2020 […], en raison de l’illégalité des évènements qui se sont succédés. En effet ce document est discriminatoire, impartial et pire ne doit pas être reconnu car aucune de ces 4 dames ne se trouvaient dans ce lieu de stage, par conséquent elles ne peuvent ni témoigner, ni affirmer ce qui s’est passé ce jour-là ; à l’exception de l’équipe qui était en service à partir de 7h du matin, jusqu’à 13h, ainsi que le dossier du patient qui regroupe toutes les informations nécessaires à la compréhension de la gravité des faits que j’ai dénoncé dans ma requête. Suite à la maltraitance psychique que j’ai subie dans cette école durant mon année diplômante, non seulement j’ai été traumatisée, mais je me suis tout à fait retrouvée tout le monde contre moi sans raisons valables, même ces deux professeurs quand elles sont arrivées au lieu de stage pour m’évaluer, elles ne m’ont même pas dit Bonjour qui est une forme d’éducation ; et pire j’ai été mise à risque de contagion covid 19 durant cet examen de seconde session C6 comme signalé dans ma requête d’annulation du 13 Novembre 2020 […], et la Helha doit être sanctionnée pour cette négligence ; comme je l’ai dit plus haut cette deuxième session de la compétence 6 m’a été imposée de force (en violant l’article 103 du règlement général des études de la Helha), j’avais perdu mes repères dans cette école. Pour moi ma titulaire avait tout fait pour me rendre la vie difficile depuis le deuxième quadrimestre; en effet entre elle et moi il n’y a qu’eu qu’un manque de dialogue et des incompréhensions en générale, comme vous constatez dans nos différents mails. Les deux actes doivent être attaqués car c’est un résultat de manipulation interne, d’abus de pouvoir, de faux témoignages, de discrimination raciale, d’un défaut d’encadrement de l’école à mon égard, de problème au niveau organisationnel, de plusieurs problèmes d’informations, et de communications, et pire de fausses déclarations, ainsi que des manipulations au niveau du Conseil d’État dans leur mémoire en réponse, par conséquent le recours en annulation doit être recevable à tous les effets. Mes contestations sont pertinentes, car j’ai été mise en difficulté à plusieurs reprises par cette école, et aussi discriminée par mon professeur de stage ND2200, ma titulaire de classe, ainsi que la Directrice de département, durant mon année académique, mais aussi durant les différents conseils de stages et délibérations au cours de cette année. En effet jusqu’à présent, l’école n’a pas encore avoué que ces deux infirmières, ont refusé de m’aider avec cette patiente démente à risque [de] chute, alors que c’est leur travail ; et en tant que stagiaire elles doivent m’encadrer et non me mettre en difficulté, car si la patiente était tombée, ces mêmes infirmières devaient être les premières à me signaler à l’école, que j’ai fait chuter une patiente du service ». Elle indique également dans un point consacré au deuxième acte attaqué ce qui suit : « La décision du jury restreint du 15 Septembre 2020 […], n’est pas motivée, car je ne devais pas être évaluée en deuxième session sur la compétence 6 qui m’a été imposée, en me faisant croire que j’étais en échec dans la compétenceère6, alors que je ne l’étais [pas], comme rappel j’ai eu une évaluation globale en 1 session de stage de 53 % sur la compétence 6, malgré les discriminations et abus subis par la Helha ; tout ceci en violant ainsi l’article 103 du règlement général des études de XI - 23.300 - 7/11 l’école. Le contexte et le contenu de l’examen ne sont pas conformes à l’évaluation de la compétence 6 du stage dont il était question ici, et pas de toutes les compétences de stages ; en plus un patient très instable au début de l’évaluation pour vous est-ce sensé [de] le donner à une étudiante pour son examen ? au vu de la confusion qu’il y avait dans le service ? et pire que même les deux professeures présentes ont été incapables de sauver durant ses malaises ? alors de quoi est-ce qu’on parle là ???? L’article 120 du règlement des études de la Helha a été violé deux fois […], car je n’ai pas eu le patient pour mon examen à 7h comme convenu, mais c’est plutôt à 8h20 que j’ai eu le dossier du patient, car pour l’équipe il n’était pas un patient qu’une étudiante pouvait gérer dans de bonnes conditions, mais aussi qu’il avait besoin de l’équipe ce jour ; en deuxième lieu le professeur référent de stage de la deuxième session ne m’avait pas informée du fait qu’elles devaient être deux à m’évaluer ce jour, afin que je sois prête surtout au niveau psychologique. J’ai eu accès à la bibliothèque en partialité, uniquement le deuxième jour de stage, et exclusivement à ma demande ; alors qu’il est de coutume à l’école qu’après la correction de l’ébauche du rapport de soin , l’étudiant doit y retourner si nécessaire ; ceci ne m’a été possible à cause de l’organisation de l’école, qui avait programmé l’évaluation de la compétence 4 du mercredi au dimanche, au lieu du lundi au vendredi, qui aurait été non seulement plus sensé, mais aussi plus correct à mon égard. La présence d’un ou plusieurs co-évaluateurs est conforme à l’article 102 du RGE, certes, mais dans mon cas la décision a été prise uniquement dans le but de me mettre en difficulté, surtout en présence de deux professeurs que je n’avais jamais eu durant mes 4 années d’études, et pire dans un service spécialisé qui nécessite un apprentissage de plusieurs semaines, afin de maitriser non seulement les différents appareils, mais aussi les différents traitements qui sont administrés aux patients hospitalisés […] ; alors qu’il est de coutume que pour la deuxième session, les étudiants sont évalués dans un service connu, où ils ont été durant la même année académique ; j’ai été la seule à être mise dans une telle situation d’examen. Le motif de l’envoi du rapport de soin après 16h a déjà été expliqué ci-dessus, car l’examen étant fini à 13h, et vu la distance Erasme-Tournai, mais aussi à cause des perturbations des trains, il m’a été impossible me retrouver à Tournai avant 16h. Pour être sincère, tellement j’ai subi une maltraitance psychique au sein de cette école, que j’aurai préféré arrêter mes stages au lieu de subir cette torture infinie, ainsi que des décisions abusives du jury restreint qui n’a pas tenu compte de toutes les irrégularités qui ont été commises durant les évaluations des compétences 4 et 6 de cette deuxième session de stage ». C. Dernier mémoire de la partie requérante La requérante expose qu’elle a développé un moyen de droit, que le recours est recevable et que « par voie de conséquence, la requête est également recevable en ce qu’elle est dirigée contre le deuxième acte attaqué ». D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse explique que « c’est en vain que la partie requérante soulève que son moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, car « peu importe le moyen sur base duquel la requérante sollicite l’annulation de la décision du jury restreint du 15 septembre 2020, cette annulation ne sera, en aucun cas, susceptible de procurer un avantage à la requérante dans la mesure où, en cas d’annulation de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examen reste intacte et définitive ». XI - 23.300 - 8/11 VI.2. Appréciation La requérante justifie expressément son intérêt à agir par son souhait d’obtenir son diplôme. La décision qui a causé grief à la requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement « Mettre en œuvre le plan de soins chez des clients » (UE407). Le jury restreint n’a pas le pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à offrir à la requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de l’unité d’enseignement litigieuse et l’obtention de son diplôme. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens aurait pu lui conférer cet avantage mais la requérante n’a formulé aucun moyen d’annulation recevable dirigé contre cet acte. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours contre le deuxième acte attaqué est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Confidentialité La partie requérante demande la confidentialité des pièces 48 et 49 jointes à son mémoire en réplique. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces sont renvoyées aux parties, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIII. Demande de non publication du présent arrêt et de dépersonnalisation La partie requérante demande que le Conseil d’État « ne publie pas son arrêt sur le site web ou, à tout le moins, que le nom de la partie requérante et les données permettant de l’identifier, soient masqués ». Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, « le Conseil d’État assure, sur un réseau d’informations accessible au public, la publication des arrêts et XI - 23.300 - 9/11 des ordonnances de non-admission qu’il rend, à l’exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». L’article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal précise, toutefois, que toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Rien ne s’oppose à cette demande. Il n’y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande de non publication de l’arrêt dès lors que cette publication est expressément imposée par la réglementation applicable pour des motifs légitimes de transparence et de diffusion de la jurisprudence et que la dépersonnalisation permet, en l’espèce, de garantir l’anonymat de la partie requérante. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande la condamnation de la requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure d’un montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure au minimum « compte tenu [de son] statut d’étudiante ». Cette demande doit être considérée comme se substituant à celle précédemment formulée dans le mémoire en réplique. La seule qualité d’étudiante ne suffit, toutefois, pas à établir que la capacité financière de la requérante justifierait de s’écarter du montant de base. Par ailleurs, la requérante expose, dans sa requête en annulation, travailler depuis 16 ans comme « aide-soignante (12 ans en Italie et 4 ans en Belgique) ». Les pièces jointes au mémoire en réplique ne sont pas invoquées à l’appui de la demande formulée dans le dernier mémoire. En tout état de cause, elles ne permettent pas d’établir que la capacité financière de la requérante justifierait une réduction du montant de l’indemnité de procédure dès lors qu’elles concernent soit sa situation familiale, soit sa situation financière lorsqu’elle exerçait en Italie, soit la rémunération obtenue au cours d’un seul mois en Belgique ce qui est insuffisant pour établir la situation financière réelle de la requérante. Elle ne produit, par contre, aucun document permettant d’appréhender sa situation financière dans sa globalité comme, par exemple, un avertissement extrait de rôle relatif à l’impôt des personnes physiques résidentes. Il n’y a, dès lors, pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie XI - 23.300 - 10/11 requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 juin 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.300 - 11/11