ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.877
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.877 du 20 juin 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
CHAMBRE Vbis no 256.877 du 20 juin 2023
A. 227.560/Vbis-226
En cause : 1. VRATNICA Goran, 2. MAMIC Danijela, 3. VRATNICA Lea, ayant tous élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté germanophone, représentée par son Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Strasse 76
4780 Saint-Vith.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 février 2019, Goran Vratnica et Danijela Mamic, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure d'âge, Lea Vratnica, demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2018 du conseil de classe de l'Athénée royal d'Eupen, notifiée le jour-même, confirmant la décision d'octroyer à Lea Vratnica un certificat d'orientation C (échec) à l'issue de la 5ème année de l'enseignement secondaire général, et, d'autre part, l'annulation de la même décision.
II. Procédure
Un arrêt no 245.329 du 29 août 2019 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 septembre 2019 par les parties requérantes.
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Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Roger Wimmer, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 avril 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur-rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Majorité de la troisième partie requérante
La requête en annulation a été introduite par les deux premières parties requérantes, « en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure d’âge, Léa Vratnica née le 04.09.2001 ».
Léa Vratnica est à l’heure actuelle majeure et donc en capacité juridique de se représenter seule. Depuis sa majorité (4 septembre 2019), elle est donc troisième partie requérante à la présente cause.
Les deux premières parties requérantes ayant également introduit la requête en leur nom propre, elles sont maintenues à la cause en cette qualité.
IV. Faits
Il est renvoyé à l’arrêt n° 245.329 du 29 août 2019 rejetant la demande de suspension.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que la troisième partie requérante a entretemps réussi la cinquième année du secondaire ; que se pose donc la question de l’utilité d’une annulation ; que la question est de savoir quelle sera la situation en cas d'annulation de l’acte attaqué ; que, même si l’acte attaqué était annulé, cela ne produirait aucun résultat utile ; que, dans le cadre du recours en annulation, le Conseil d'État pourrait tout au plus annuler la décision du conseil de classe ; que, dans ce cas, le conseil de classe devrait à nouveau examiner le dossier et ce, sur la base de l’arrêt du Conseil d’État ; que même si, en fin de compte, le conseil de classe devait décider que la troisième partie requérante avait réussi la cinquième année secondaire, cela n’aurait finalement aucune valeur sur le déroulement de son parcours scolaire, puisque dans l'intervalle, elle a réussi la cinquième année secondaire et, vraisemblablement, au moment où l’arrêt sera prononcée, elle pourrait déjà être en possession de son diplôme d'études secondaires ; et que, donc, un intérêt suffisant au recours fait donc défaut.
V.2. Thèse des parties requérantes
Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes exposent que le raisonnement de la partie adverse s’arrête à l’aspect strictement technique de l’affaire, sans prendre en considération l’important aspect moral que l’annulation de l’acte attaqué ne manquera pas d’entraîner sur la troisième partie requérante, qui fut littéralement effondrée par l’injustice vécue par elle, ainsi qu’il ressort de divers courriers ; que cela démontre clairement que l’intérêt de poursuivre l’annulation est essentiellement d’ordre purement et légitimement moral, à savoir le besoin psychologique de la troisième partie requérante de se voir officiellement reconnaître son état de victime ; et que la doctrine et la jurisprudence admettent la recevabilité de l’intérêt moral.
Dans leur dernier mémoire, elles renvoient à leurs écrits de procédure, et plus particulièrement à leur mémoire en réplique.
V.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie Vbis - 226f - 3/6
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours.
L’intérêt d’un justiciable à un recours en annulation devant le Conseil d’État doit non seulement exister au moment de son introduction, mais encore persister jusqu’à la prononciation de l’arrêt.
L’existence d’un intérêt moral ne peut être admis que s’il est directement lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordre juridique. L’intérêt moral d’une partie requérante reposant sur le seul souhait d’entendre dire qu’elle avait raison constitue un intérêt indirect.
Les première et deuxième parties requérantes agissent tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de la troisième partie requérante, mineure d’âge au moment de l’introduction du recours en annulation.
À défaut de démontrer un intérêt personnel et direct au recours, celui-ci est irrecevable dans leur chef en tant qu’il est introduit en leur nom propre.
Quant à leur qualité de représentants légaux de la troisième partie requérante, le recours est également irrecevable dans leur chef, dès lors que leur fille est devenue majeure.
La perte d’une année scolaire est définitive et ne saurait être effacée par l’annulation de l’acte attaqué.
S’agissant de l’intérêt moral au recours, il y a lieu de constater qu’une décision d’échec prise à l’encontre d’un élève au terme d’une année scolaire ne revêt aucun caractère dénigrant. La dénonciation des carences éventuelles dans le suivi pédagogique de la troisième partie requérante et de la non-prise en compte de son handicap n’est pas de nature à conférer à une éventuelle annulation de l’acte attaqué un intérêt quelconque.
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Par conséquent, le recours est également irrecevable dans le chef de la troisième partie requérante.
VI. Dépens et indemnité de procédure
VI.1. Thèses des parties
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros.
Sous le titre « III. Quant aux dépens » de leur dernier mémoire, les parties requérantes sollicitent que l’indemnité de procédure soit réduite au minimum dans l’hypothèse où leur requête devait être rejetée par le Conseil d’Etat et exposent les motifs justifiant cette demande.
VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Le recours des première et deuxième parties requérantes était irrecevable ab initio, de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens y relatifs à leur charge.
Les dépens comprenaient, tant pour la procédure en suspension que pour la procédure en annulation, le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante »
dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues.
Dans le cadre de la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes le 26 septembre 2019, Léa Vratnica était déjà majeure, la demande a donc été introduite au nom des trois parties requérantes. La taxe d’enrôlement afférente au recours en annulation s’élève donc à 620 euros.
La perte d’intérêt au recours de la troisième partie requérante résulte d’un élément survenu en cours d’instance, à savoir, la réussite de sa cinquième année secondaire au sein de son nouvel établissement scolaire. Dans ces conditions, le rejet Vbis - 226f - 5/6
du recours ne permet pas de présumer que la partie adverse aurait obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 420 euros pour la procédure en suspension et liquidés à la somme de 620 euros pour la procédure d’annulation, sont mis à la charge des première et deuxième parties requérantes à concurrence de 416,66
euros chacune et à la charge de la troisième partie requérante à concurrence de 206,66 euros.
Article 3.
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux deux premières parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le 20 juin 2023, par :
Carlo Adams, président de chambre, Kaat Leus, conseiller d'État, Denis Delvax, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa Wiame Carlo Adams
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