ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.875
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.875 du 20 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Mutualités et Unions Nationales de mutualité Décision : Désistement
d'instance
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 256.875 du 20 juin 2023
A. é.981/VI-22.085
En cause : 1. la société à responsabilité limitée HENOC MEDICAL, 2. YAMASHIBA KASONGO Christian, ayant tous deux élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles, contre :
Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux institué au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2021, la société à responsabilité limitée Henoc Medical et Christian Yamashiba Kasongo demandent « la cassation administrative de la décision de la Chambre de recours instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami, portant le numéro de rôle FB-001-
20 du 20 mai 2021 et notifiée le 28 mai 2021, qui réforme la décision rendue par la chambre de première instance et “dit que la condamnation de Monsieur Yamashiba Kasongo au payement d’une amende de 200 % de la valeur de la valeur des prestations reprochées soit la somme de 57.811,24 euros sera assortie d’un sursis de 3 ans pour la moitié de celle-ci ; confirme la décision entreprise pour le surplus” ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.519 du 2 août 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, rapport concluant au rejet du recours.
Conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le rapport a été régulièrement notifié aux parties requérantes. En application des articles 42 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité et 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, ce rapport a été réputé reçu en date du 13 mars 2023. Cette notification a fait mention de l’article 18, § 1er, précité et a invité la partie requérante à introduire une demande de poursuite de la procédure afin d’être entendue dans un délai de trente jours.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
III. Décision du Conseil d’État
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti afin d’être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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