ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.873
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.873 du 20 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.873 du 20 juin 2023
A. 237.668/VI-22.451
En cause : 1. la société à responsabilité limitée BSOLUTIONS, 2. la société à responsabilité limitée ABR ARCHITECTURE URBANISME, ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152
5100 Jambes, contre :
l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN
et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme R2D2.
ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 novembre 2022, la SRL BSolutions et la SRL ABR Architecture Urbanisme demandent l’annulation de « la décision prise le 27 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022, relative à l’attribution du marché de services intitulé “Désignation d’un bureau d’étude en vue de la construction d’un Centre de formation IFAPME/FOREM à Namur (Belgrade)” […] d’attribuer le marché à la société R2D2 » et de la décision implicite de ne pas leur attribuer ledit marché.
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II. Procédure
L’arrêt n° 255.291 du 16 décembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme R2D2 et a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués.
L’arrêt a été notifié aux parties.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 10 février 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 15 février 2023, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24
euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’état, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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