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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.872

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.872 du 20 juin 2023 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Intervention accordée Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.872 du 20 juin 2023 A. é.901/VI-22.071 En cause : NOIRFALISE Françoise, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la commune de Jalhay, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Frédéric LEROY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée AGRISART, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc WENRIC, avocat, rue Jules de Laminne 1 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2021, Françoise Noirfalise demande l’annulation de « la décision du Collège communal de la Commune de Jalhay du 8 avril 2021 décidant d’attribuer à monsieur Philippe Mager la location du lot numéro 1 comprenant les parcelles section D, n° 58X/pie, lots 126 et 127 du plan 3B (contenance de 1,30 ha) et d’attribuer à la SRL Agrisart le lot numéro 3 comprenant la parcelle sise à Jalhay, au lieu-dit “Croupion” (Surister), cadastrée division 1, section D, numéro 58X/pie, lots 134, 135, 136, 137 et 138 du plan 3B, d’une superficie de 2,81 ha et de la décision du Collège communal de la Commune de Jalhay du 8 avril 2021 décidant de ne pas attribuer le lot n° 1 à Madame Françoise Noirfalise ». VI - 22.071 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 13 août 2021, la société à responsabilité limité (SRL) Agrisart demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 20 octobre 2021. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 6 mars 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 9 mars 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 13 août 2021, la société à responsabilité limité (SRL) Agrisart demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 22.071 - 2/4 En tant qu’attributaire de la location d’un des lots litigieux, la SRL Agrisart justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse demande « de condamner la partie requérante à verser à la partie adverse une indemnité de procédure s’élevant à la somme de 700 € ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Confidentialité La partie adverse demande que la pièce 8 du dossier administratif demeure confidentielle. Le présent arrêt mettant fin à la procédure devant le Conseil d’Etat, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Agrisart est accueillie. VI - 22.071 - 3/4 Article 2. Le désistement d’instance est décrété. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.071 - 4/4