Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.868

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.868 du 20 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.868 du 20 juin 2023 A. é.152/VI-22.006 En cause : WEEDFREE ON TRACK LTD UK, ayant élu domicile chez Mes Jorien VAN BELLE et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BAYER CROPSCIENCE, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 23 avril 2021, la société Weedfree on Track LTD UK demande l’annulation de « la décision du Comité de Direction de la partie adverse du 24 février 2021 par laquelle il décide d’attribuer le marché n° 57/52/0/19/024, concernant l’accord-cadre de désherbage des voies principales, location d’un train épandeur accompagné par du personnel qualifié sur le réseau ferré complet en Belgique, pour une durée de 4 ans, à la firme Bayer CropScience SA-NV pour un montant total de € 2.640.000,00, et non pas à la partie requérante [et de] la décision implicite de ne pas attribuer ce marché à la requérante ». VI - 22.006 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 24 mars 2021, la société anonyme Bayer Cropscience demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 250.315 du 9 avril 2021 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé, a ordonné la suspension de l’exécution de décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 24 mars 2021, la société anonyme Bayer Cropscience demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire de l’accord-cadre litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente affaire. La requête en intervention introduite par la société anonyme Bayer Cropscience est accueillie dans la procédure en annulation. VI - 22.006 - 2/4 IV. Perte d’objet Par une décision adoptée le 4 mai 2021, la partie adverse a retiré la décision du 24 février 2021 attribuant l’accord-cadre litigieux et a renoncé à l’attribution de ce dernier. Cette décision du 4 mai 2021 a été notifiée, par des courriers du 26 mai 2021, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 250.315 du 9 avril 2021. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande « la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de la procédure, dont notamment les droits de mise au rôle de 440 euros […] ainsi que l’indemnité de procédure taxée à 840 euros (montant de base majoré de 20 %) ». Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. S’agissant de l’indemnité de procédure réclamée par la partie requérante, il convient de relever qu’en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. VI - 22.006 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Bayer Cropscience est accueillie dans la procédure en annulation. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La suspension ordonnée par l’arrêt no 250.315 du 9 avril 2021 est levée. Article 4. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.006 - 4/4