ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.865
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.865 du 20 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.865 du 20 juin 2023
A. 236.553/VI-22.356
En cause : la société à responsabilité limitée Human Supports Médical, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière, 68/2
4000 Liège, contre :
le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann (CHU Brugmann), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Romy DE CANNIÈRE, avocats, chaussée de La Hulpe, 178
1170 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 8 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Human Supports Médical demande l’annulation de « la décision de la partie adverse, adoptée à une date inconnue, de ne pas sélectionner son offre dans le cadre du marché public de “mise à disposition de personnel intérimaire in house” et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire ».
II. Procédure
Un arrêt n° 254.213 du 1er juillet 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée et a réservé les dépens.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
VI - 22.356 - 1/4
La partie adverse a, par un courrier du 19 décembre 2022, transmis une décision du 27 juillet 2022, renonçant à la passation du marché public litigieux.
Cette décision de renonciation opère implicitement retrait de l’acte attaqué.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La partie adverse a, par un courrier du 19 décembre 2022, transmis une décision du 27 juillet 2022, renonçant à la passation du marché public litigieux.
Cette décision de renonciation opère implicitement retrait de l’acte attaqué. Elle a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 5 octobre 2022 et des courriels du 9 octobre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de renoncer à la passation du marché dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n 254.213 du 1er juillet 2022.
o
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans sa requête en annulation, elle réclame une indemnité de procédure « fixée au montant de 840,00 € (à indexer), en
VI - 22.356 - 2/4
application de l’article 67, § 2, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ». Dans une note de liquidation des dépens envoyée en date du 7 mars 2023, elle confirme qu’elle réclame le montant indexé de l’indemnité de procédure et précise que « le montant réclamé à ce titre est ainsi porté à 770 euros ».
Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 254.213 du 1er juillet 2022 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VI - 22.356 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 22.356 - 4/4