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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.860

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.860 du 20 juin 2023 Justice - Huissiers de justice Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.860 du 20 juin 2023 A. 232.863/VIII-12.198 En cause : MARTIN Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Frédéric Martin demande l’annulation de « l’arrêté royal du 8 décembre 2020, publié le 18 décembre 2020 au Moniteur belge et portant nomination de [T. D.] en qualité d’huissier de justice et la décision implicite de ne pas classer le requérant en le jugeant inapte au classement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 12.198 - 1/15 Par une ordonnance du 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean-Marc Rigaux et Vincent Paquet, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est candidat-huissier de justice. 2. Le 22 novembre 2019, un avis de places vacantes au titre d’huissier de justice est publié au Moniteur Belge. Parmi celles-ci, figure la place vacante en remplacement de F. D., huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège. 3. Par un courrier du 13 décembre 2019, le requérant pose sa candidature auprès du ministre de la Justice. D’autres candidats, parmi lesquels T. D., en font de même. 4. Les 13 et 14 janvier 2020, le procureur du Roi de Liège transmet à la partie adverse un avis favorable sur les candidatures respectives de T. D. et du requérant. 5. Le 10 février 2020, le conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Liège transmet à la partie adverse un avis favorable sur les candidatures respectives de T. D. et du requérant. 6. Par un courrier du 13 mars 2020, le service du Personnel magistrature – notaires – huissiers de justice de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice communique à la commission de nomination des huissiers de justice de langue française cinq dossiers de candidature pour la place vacante litigieuse. VIII – 12.198 - 2/15 Outres celles de T. D. et du requérant, figurent celles de B. B., L. D. et C. E. 7. En application de l’article 515, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, la commission de nomination fait le choix d’entendre tous les candidats, à l’exception de C. E. qui a retiré sa candidature. 8. Le 7 juillet 2020, la commission de nomination procède à l’audition des quatre candidats restant en lice. Préalablement à l’audition, chaque candidat est soumis à une épreuve écrite de cinquante minutes consistant en deux questions tirées au sort et destinées à évaluer la connaissance technico-juridique des matières auxquelles un huissier de justice est habituellement confronté ainsi que la maîtrise concrète de la pratique quotidienne. 9. Par un courrier du 15 octobre 2020, le président de la commission de nomination des huissiers de justice de langue française communique au ministre de la Justice le procès-verbal motivé contenant le classement des candidats les plus aptes à la fonction litigieuse, à savoir, dans l’ordre B. B. et T. D., en précisant que ce classement a été effectué à l’unanimité des voix. Le requérant en déduit l’existence d’une « décision implicite de ne pas (le) classer (…) et le jugeant inapte au classement », qu’il attaque sous le second objet du présent recours. 10. Par un arrêté royal du 8 décembre 2020, T. D. est nommé huissier de justice. Cette décision, publiée par extrait au Moniteur belge du 18 décembre 2020, constitue le premier acte attaqué. Sa motivation comporte, notamment, les mentions suivantes : « Considérant que [le] classement [effectué par la commission de nomination] est formellement et suffisamment motivé et qu’après réexamen du dossier, il s’avère que la présentation par cette commission peut être suivie ; VIII – 12.198 - 3/15 Considérant que [B. B.] a été présenté à une autre place vacante à la fonction de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège, publiée au Moniteur belge du 22 novembre 2019 ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soutient que le requérant n’établit pas qu’il avait un droit de priorité pour être nommé à la place vacante litigieuse ni que la commission de nomination n’avait d’autre option que de le classer parmi les trois candidats les plus aptes. Elle en déduit que le recours est irrecevable en son second objet. Le requérant n’apporte pas d’argument contre cette exception. IV.2. Appréciation Il n’est pas contesté que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation pour établir la liste des trois candidats conformément à l’article 515, § 4, du Code judiciaire, et qu’il y avait plus de trois candidats. Le requérant ne peut donc en tout état de cause faire valoir aucun droit à se retrouver dans cette liste. La décision implicite de ne pas le classer n’est en conséquence pas un acte susceptible de recours. Le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué. V. Premier et troisième moyens V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 512, § 7, et 515, § 4, du Code judiciaire, des principes généraux de droit d’égalité, du devoir de minutie, de bonne administration, de l’illégalité de l’article 1er de l’arrêté royal du 30 août 2016 ‘portant approbation de la liste de critères uniformes visés à l’article 512, § 7, du Code judiciaire’, ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. VIII – 12.198 - 4/15 Dans une première branche, le requérant dénonce le « non-respect des critères objectifs visés à l’article 512, § 7, et 515, § 4, du Code judiciaire », l’« illégalité de l’article 1er de l’arrêté royal du 30 août 2016 » et la « rupture du principe d’égalité ». Il soutient en substance que les « critères d’évaluation uniformes » dont la liste doit être établie par les commissions de nomination et approuvée par arrêté royal, conformément à l’article 512, § 7, du Code judiciaire, doivent être « objectifs », ceci en raison du fait que ledit article 512, § 7, doit être lu et appliqué en combinaison avec l’article 515, § 4, du même Code, lequel habilite le Roi à déterminer des « critères objectifs ». Il estime que les critères (et sous-critères) qui ont été approuvés par l’arrêté royal du 30 août 2016 portant approbation de la liste des critères uniformes visée à l’article 512, § 7, du Code judiciaire et dont l’acte attaqué a fait application ne sont ni objectivés ni pondérés en sorte que leur poids respectif n’est pas déterminé au préalable et qu’il est donc impossible de savoir à l’avance, par exemple, si tel critère est équivalent à tel autre. Il ne s’explique pas pourquoi, dans l’acte attaqué, le critère de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle (qui le favoriserait par rapport au candidat choisi) n’a pas reçu un poids très important. Il en déduit que « soit l’arrêté du 30 août 2016 portant approbation de la liste de critères uniformes visée à l’article 512, §7 du Code judiciaire n’a pas établi de critères suffisamment objectifs auquel cas la décision applique un arrêté royal illégal puisque violant tant l’article 512, § 7, que l’article 515, § 4, du Code judiciaire, soit les critères établis par l’arrêté royal du 30 août 2016 sont suffisants et c’est l’acte attaqué qui ne contient pas d’éléments suffisamment objectifs de cotation ou d’évaluation séparée pour permettre le respect des dispositions visées au moyen (seconde branche) ». Dans une deuxième branche, il dénonce le « défaut de motivation suffisante » et une « rupture du principe d’égalité ». Il reproche en substance à la motivation de l’acte attaqué de reposer sur une appréciation des candidatures au regard des cinq critères d’évaluation uniformes approuvés par l’arrêté royal précité du 30 août 2016, sans toutefois en pondérer les valeurs respectives en sorte que lesdits critères ne peuvent être qualifiés d’objectifs, alors que les articles 512, § 7, et 514, § 4, du Code judiciaire imposent l’utilisation de critères objectifs. Il considère que cette manière d’apprécier les candidatures pourrait conduire l’autorité à choisir arbitrairement la pondération de chaque critère en fonction du candidat qu’elle souhaite nommer. VIII – 12.198 - 5/15 En ce qui concerne le critère de l’expérience, il n’arrive pas à comprendre à la lecture de l’acte attaqué si ledit critère « a été simplement écarté ou si le nombre d’années au sein d’une étude ne compte pas si cela est compensé par de la maturité ». En ce qui concerne le critère des connaissances, il soutient que « les candidats ont subi un examen (écrit) qui a fait l’objet d’une cotation pour remplir les éléments du 4e critère, a), de la liste établie par la commission et approuvée par le Roi mais cette cotation a fait l’objet d’un traitement différencié après que les candidats aient été entendus oralement », qu’alors que T. D. et lui-même avaient obtenu la même cote de 11/20 pour cette épreuve écrite « la réévaluation orale de cette cote égalitaire entre les deux candidats n’apparaît nulle part et n’est pas objectivée par des critères ou sous-critères ». Il s’étonne que la commission tienne donc compte de « connaissances juridiques par écrit » pour pouvoir ensuite les réévaluer oralement. Il constate qu’il est « impossible, à la lecture de la décision, de vérifier objectivement si (s)es sept années d’expérience professionnelle (…) sont minorées en raison de sa difficulté à répondre, à l’oral, sur deux points de connaissances juridiques puisqu’il semble que c’est sur cette base que la commission aurait choisi le candidat T. D. » et qu’ « à l’examen de la décision, l’évaluation des candidats est comparable sur les quatre critères, soit les critères 2 à 5, avec un avantage à T. D. sur ses connaissances juridiques lors de l’épreuve orale (mais à égalité à l’épreuve écrite) alors que (lui-même) devrait compter un avantage sur le premier critère étant entendu que la maturité du candidat ne devrait pas être prise en compte dans le premier critère mais bien dans le deuxième (aptitudes sociales) ». Le troisième moyen est pris de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 515, § 4, du Code judiciaire, du principe général de droit d’égalité, de bonne administration, de devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance le requérant soutient que comme il restait trois candidats en lice (à la suite de la nomination de l’un comme huissier de justice et du désistement de l’autre), l’article 515, § 4 imposait à la partie adverse de classer trois candidats et non deux. Il estime qu’en ne le classant pas parmi les candidats les plus aptes, la commission de nomination a empêché qu’il soit comparé aux deux autres candidats sur l’ensemble des critères. VIII – 12.198 - 6/15 V.1.2. Le mémoire en réplique Quant à la première branche du premier moyen, le requérant observe que le premier critère implique la prise en compte de la « durée de l’expérience globale », qu’il dispose incontestablement d’une expérience globale plus importante que celle de T. D., et qu’une pondération pour ce critère lui aurait donc valu plus de points, ce qui confirme qu’il a bien intérêt au moyen. Il ajoute que pour le critère des connaissances, sur le vu des résultats des candidats à l’épreuve écrite, il aurait obtenu un nombre de points équivalent à celui de T. D. Il soutient encore que les candidats ont obtenu les mêmes appréciations pour les 2e, 3e et 4e critères, tandis que le 1er critère l’avantage par rapport à T. D. alors que c’est juste l’inverse pour le 5e critère. Il estime qu’à défaut de pondération, la commission de nomination pourrait faire preuve d’arbitraire, en sorte qu’il a bien intérêt au moyen. Ensuite, il n’aperçoit pas l’intérêt de la distinction que fait la partie adverse entre l’acte approuvé et l’acte d’approbation, l’illégalité du premier entraînant de toute manière celle du second. Enfin, il soutient que la partie adverse ne démontre pas que les critères sont équivalents et observe qu’elle reconnaît donc l’absence de pondération. Il se demande au surplus, à supposer que l’on admette cette équivalence, si elle doit jouer « par critère ou par sous-critère ». Quant à la seconde branche du premier moyen, il conteste qu’il y ait eu une comparaison des titres et mérites et observe que la partie adverse ne produit pas les questionnaires ayant donné lieu à l’évaluation de 11/20 pour les deux candidats ni les réponses et justifications de leurs cotations. Il remarque également l’absence de pièce permettant de justifier la nouvelle cotation donnée sur la base de l’audition. Sur le premier critère, il observe qu’il n’y a aucune cotation ni motivation alors que ledit critère lui était favorable. Sur le troisième critère, il déplore que la commission se soit basée sur l’audition, sans prendre en compte son dossier de candidature, pour l’estimer moins convaincant que le candidat choisi. Sur le quatrième critère, il réitère que rien ne permettait « d’upgrader la note obtenue à l’écrit ». VIII – 12.198 - 7/15 Sur le cinquième critère, il soutient qu’en l’absence de pondération, il ne peut donner un avantage décisif à T. D. puisqu’il est contrebalancé par l’avantage que lui donne le premier critère. Quant au troisième moyen, il ne comprend pas comment il ne pourrait être classé puisque la décision considère qu’il remplit tous les critères, en se montrant convaincant ou parfois un peu moins que l’autre candidat. Il estime que dès lors qu’au terme d’une comparaison des titres et mérites un candidat est classé plus apte que les deux autres, cela signifie que ces derniers doivent également être considérés comme aptes. Le requérant n’aperçoit nulle part dans la décision attaquée, la moindre motivation de son inaptitude à exercer la profession d’huissier de justice. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il y a une différence essentielle entre considérer qu’il est moins apte que les deux autres candidats ou qu’il n’est pas apte du tout. Il soutient que cette distinction n’a pas été faite par la commission de nomination. Selon lui, les termes « moins convaincant » démontrent qu’il est apte sur la base des cinq critères mais qu’il est moins bien classé que les deux autres candidats, sur ce critère en tout cas. Il en conclut qu’il devait être jugé apte et que la comparaison des titres et mérites des trois candidats devait être effectuée sur la base des cinq critères. V.2. Appréciation L’article 512, § 7, du Code judiciaire, tel que remplacé par l’article 2 de la loi du 7 janvier 2014, dispose : « § 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d’évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi ». L’article 515, § 4, du Code judiciaire, tel que remplacé par l’article 2 de la loi du 7 janvier 2014, disposait, avant sa modification par l’article 121 de la loi du 4 mai 2016, comme suit : VIII – 12.198 - 8/15 « La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction d’huissier de justice ». Au cours de la discussion des articles du projet de loi qui deviendra la loi du 7 janvier 2014, la ministre a déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne le mode de sélection des huissiers de justice privilégié par le présent projet de loi, l’intervenante pense qu’il est logique qu’il soit d’un autre ordre que celui retenu pour les candidats huissiers. Les intéressés exercent déjà la profession depuis au moins cinq ans. Il est donc moins évident de recourir à un examen formel. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’examiner les éléments du dossier des intéressés et les avis rendus et d’entendre les candidats. Le classement qui résultera de cette sélection ne reposera donc pas sur une opération purement mathématique mais fera bien entendu l’objet d’une motivation sur la base des critères relatifs à la capacité et à l’aptitude à exercer la fonction d’huissier de justice » (Doc. Parl. Ch., 2013-2014, n° 53-2937/6, p. 27 et 28). L’article 515, § 4, du Code judiciaire a ensuite été modifié par l’article 121 de la loi du 4 mai 2016 et se lit désormais comme suit : « La commission de nomination peut décider d’office d’entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l’objet d’un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction d’huissier de justice ». Dans le projet de loi devenu la loi du 4 mai 2016, cette disposition fait l’objet du commentaire suivant : « La commission de nomination a par ailleurs la possibilité d’opérer une première sélection sur la base des dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice. La volonté explicite du législateur était en effet de ne pas organiser de concours entre les candidats-huissiers de justice. VIII – 12.198 - 9/15 La commission de nomination doit donc pouvoir se concentrer sur un entretien d’évaluation et peut, dans ce cadre, entendre tous les candidats si elle en décide ainsi. Ceci n’étant pas toujours possible avec un nombre trop important de candidats, il est prévu une limite facultative du pool de candidats avec lesquels la commission de nomination peut mener un entretien d’évaluation approfondi, par exemple sur les compétences sociales et les aptitudes à la communication (esprit de décision, maîtrise de soi, ténacité), la capacité organisationnelle (organisation d’une étude d’huissier(s) de justice et gestion du personnel), les aspects comptables et fiscaux, etc. Les candidats non retenus peuvent demander à être néanmoins entendus » (Doc. Parl., Ch. 2015-2016, n°54-1590/1, p. 85 et 86). Il ressort donc des dispositions du Code judicaire visées au moyen, à savoir les articles 512, § 7, et 515, § 4, qu’il appartient aux commissions de nomination d’établir un classement des candidats à une nomination en tant qu’huissier de justice sur la base d’une liste de critères qu’elles établissent et qui est approuvée par le Roi, et qu’elles disposent pour examiner les candidatures et pour opérer ce classement d’un pouvoir d’appréciation substantiel, puisqu’il n’est pas attendu d’elles qu’elles fassent simplement passer un examen formel aux candidats mais bien qu’elles examinent et apprécient les dossiers de candidatures, ainsi que les avis rendus, et qu’elles procèdent à une audition des candidats. Sur la base de l’article 512, § 7, les commissions de nomination ont établi la liste de critères suivante, approuvée par l’arrêté royal du 30 août 2016 : « 1° Ancienneté et expériences professionnelles dans la fonction : a) durée de l’expérience globale; b) durée de l’expérience au sein de l’arrondissement de la place vacante; c) nature de ces expériences. 2° Aptitudes sociales : a) aptitudes de communication; b) esprit de décision, maîtrise de soi, état d’esprit, fermeté; c) intégrité, impartialité, respect de la déontologie et confraternité; d) activités dans des organisations professionnelles. 3° Capacité organisationnelle : a) connaissance de gestion, d’organisation et de continuité d’une étude d’huissier de justice; b) aspects comptables et fiscaux, politique du personnel, direction et coaching, aspects financiers allant de pair avec la reprise d’une étude. 4° Connaissances : a) connaissance des procédures et règles judiciaires; b) connaissance de la pratique de l’huissier de justice; c) formations (suivies et données) et mérites scientifiques (par exemple publications). 5° Vision sur la profession : Vision sur l’exercice de la profession, la collégialité et le respect à proprement parler, position par rapport aux technologies modernes ». Ces critères permettent une comparaison objective des titres et mérites des candidats. Le fait que certains d’entre eux sont définis en des termes qui laissent un pouvoir d’appréciation important aux commissions de nomination est conforme à la volonté du législateur. La loi ne requiert pas que ces critères fassent l’objet d’une VIII – 12.198 - 10/15 pondération. L’arrêté royal du 30 août 2016 n’est donc pas illégal contrairement à ce que soutient le requérant. Ces critères sont au demeurant distincts des « critères objectifs » visés à l’article 515, § 4, du Code judiciaire, qu’il appartient au Roi de déterminer, et qui doivent servir à établir la liste de candidats que la commission entendra lorsqu’elle fait le choix de ne pas entendre tous les candidats. En l’espèce, la commission de nomination a décidé d’office d’entendre tous les candidats, comme le lui autorise la première phrase de ce paragraphe. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. Le requérant reproche également à la commission de ne pas l’avoir repris dans le classement, en ne classant que deux candidats sur les quatre qu’elle a entendus. Il résulte du texte de l’article 515, § 4, du Code judiciaire que la commission de nomination doit établir un classement des trois candidats les plus aptes, « sauf lorsqu’elle est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats ». Cette disposition ne peut être comprise autrement que comme signifiant qu’un candidat doit au moins avoir été déclaré apte à exercer les fonctions d’huissier de justice par la commission de nomination pour être repris dans le classement. En l’espèce, la commission de nomination n’a pas classé le candidat sur la base de la motivation suivante : « La commission de nomination de langue française (ci-après « la commission ») a analysé le dossier de nomination transmis par le ministre de la Justice. Pour le candidat MARTIN FREDERIC (ci-après : « le candidat MARTIN ») et l’a auditionné ce 7 juillet 2020 après lui avoir fait passer une évaluation écrite constituée de deux questions relatives à la connaissance des procédures et règles judiciaires et de la pratique. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la commission a pu constater que le candidat MARTIN, dispose d’une ancienneté professionnelle de plus de 13 ans depuis la réussite de l’examen d’homologation le 24 mars 2006. Il ressort du dossier que l’expérience professionnelle du candidat est qualitativement variée et qu’il tend à maintenir un équilibre entre le travail de terrain et le travail juridique de l’étude. Cependant, lors de l’audition, le candidat MARTIN précise à la commission qu’il s’investit en ce moment à nouveau plus à l’étude dans la gestion du dossier que sur le terrain désirant développer sa compétence de manager. VIII – 12.198 - 11/15 En ce qui concerne les connaissances juridiques, celles-ci ont été pré-évaluées à l’aide d’une préparation écrite. Le candidat MARTIN a tiré au sort le questionnaire portant le numéro 17, constitué de deux questions, jointes à la fin du présent procès-verbal. Suite à la correction de ce questionnaire par la Commission, le candidat MARTIN se voit attribuer la note suffisante de 11/20. Note que le candidat n’a pas pu confirmer lors de l’audition notamment en ne sachant pas apporter des réponses satisfaisantes dans les matières relatives aux lois spéciales sur le COVID-19 ainsi qu’en matière de constat et particulièrement sur une question relative à des écoutes téléphoniques ainsi qu’en procédure pénale. Il ne trouve des réponses concrètes qu’avec l’aide des membres de la commission. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé ne participe qu’à peu de formation[s]. Malgré un stress apparent lors de l’audition, le candidat MARTIN fait preuve de maîtrise de soi et de compétences sociales satisfaisantes pour la fonction d’huissier de justice. Concernant sa capacité organisationnelle, le candidat satisfait aux exigences de ces critères vu sa fonction prise dans la structure dans laquelle il travaille, malgré plusieurs lacunes dans ce domaine. Le candidat fait preuve d’une bonne vision de la fonction d’huissier de justice ainsi que des défis auxquels le groupe professionnel pourra être confronté à l’avenir. Le candidat MARTIN s’est montré moins convaincant que les candidats classés en première et seconde position en ce qui concerne les connaissances juridiques requises pour l’exercice de la fonction d’huissier de justice, comme en témoignent les résultats obtenus à l’évaluation écrite, ainsi que ses réponses lors de l’audition ainsi que par leurs compétences sociales plus prégnantes, notamment en terme[s] de communication, mais encore par leur meilleure capacité organisationnelle ainsi que par leur expérience plus vaste et/ou variée en tant que candidat-huissier de justice et par une conception plus novatrice de la profession. Considérant tout ce qui précède, il n’a pas été jugé apte pour être classé et proposé à la nomination en qualité de titulaire ». Il ressort de cette motivation que la commission n’a pas jugé le requérant apte pour le motif, d’une part, qu’il n’avait pas pu confirmer lors de son audition la note suffisante de 11/20, en ne répondant pas de manière satisfaisante à des questions relatives à ses connaissances juridiques et, d’autre part qu’il participait à peu de formations. Indépendamment de la question de savoir si, ce faisant la commission a apprécié de manière adéquate et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation les connaissances juridiques du requérant, question qui relève du deuxième moyen qui n’a pas été examiné par l’auditeur rapporteur, il ressort que cette appréciation est fondée sur le quatrième critère de la liste des critères approuvée par l’arrêté royal du 30 août 2016, et que sur la base de cette appréciation jugée non suffisante de ce critère (puisqu’il a été considéré que le candidat n'avait pas, lors de son audition, pu confirmer sa note suffisante obtenue lors de la correction de la préparation écrite), la commission a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, tirer la conclusion que le candidat n’était pas apte et, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de le faire figurer dans le classement des candidats « les plus aptes ». VIII – 12.198 - 12/15 La circonstance que la commission a jugé le candidat « moins convaincant » que les autres candidats en ce qui concerne « les connaissances juridiques », les « compétences sociales » (deuxième critère), les « capacités organisationnelles » (troisième critère), l’expérience (premier critère, partim) et la conception de la profession (cinquième critère) ne peut mener à la conclusion que la commission n’aurait pas comparé les candidats sur l’ensemble des critères, ni qu’une telle considération serait contradictoire avec la conclusion faite par la commission de son défaut d’aptitude, conclusion à laquelle la commission a pu régulièrement arriver sur la base d’un seul des cinq critères, à savoir celui des connaissances juridiques, dès lors qu’elle a également comparé tous les candidats sur la base de l’ensemble des critères pour établir son classement. Il ne peut être déduit de ce que la commission a écrit que le requérant était « moins convaincant » que les autres candidats qu’elle l’a jugé apte. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des dispositions visées au moyen n’obligeait la commission à pondérer les critères avant de classer les candidats. L’exigence est d’apprécier les aptitudes des candidats et de comparer les titres et mérites sur la base des critères règlementairement fixés, en vue d’arriver à un classement des candidats jugés « les plus aptes », ce qui implique que ne peuvent figurer dans ce classement que les candidats jugés aptes au regard de ces cinq critères. La motivation de classement doit permettre aux candidats de comprendre les raisons pour lesquelles ils ne sont pas repris dans ce classement soit parce qu’ils n’ont pas été jugés aptes au regard d’un ou de plusieurs critères, soit parce que d’autres candidats ont été jugés « plus aptes » au regard de ces critères considérés ensemble. Certes, pour opérer ce classement et apprécier les candidats au regard de ces cinq critères, pris isolément et considérés dans leur ensemble, la commission jouit d’un pouvoir d’appréciation, mais son classement repose sur une motivation suffisante et adéquate si les motifs qu’elle donne à son classement permettent de comprendre pour quels motifs, liés à un ou plusieurs critères réglementairement fixés, elle a considéré qu’un ou plusieurs candidats n’a pas été jugé apte pour figurer dans le classement, ainsi que les raisons pour lesquelles elle a considéré que chaque candidat jugé apte était ou non plus apte que les autres candidats. L’extrait repris ci-dessus de la motivation du classement opéré par la commission permet au requérant de comprendre que c’est en raison de son insuffisance au regard du quatrième critère, celui des « connaissances », qu’il n’a pas été jugé apte. VIII – 12.198 - 13/15 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition visée au moyen n’empêchait la commission d’apprécier ses connaissances lors de l’audition, même si elle avait, avant celle-ci, soumis les candidats à une épreuve écrite. Enfin, dans une comparaison des titres et mérites, il n’est nullement requis que chaque candidat soit systématiquement comparé aux autres candidats au regard de chaque critère et sous-critère d’évaluation, ni que ceux-ci fassent l’objet d’une pondération préalable ou explicite dans la motivation. Il serait également disproportionné d’exiger que l’autorité chargée de cette comparaison expose les motifs de ses motifs, en reprenant dans sa motivation de manière exhaustive chacune des questions et des réponses posées à chacun des candidats, ou, a fortiori, les raisons pour lesquelles chacune des réponses est jugée ou non satisfaisante. Le premier moyen, dans sa seconde branche, et le troisième moyen ne sont pas fondés. VI. Deuxième moyen Ce moyen n’ayant pas été examiné par l’auditeur rapporteur, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre cet examen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII – 12.198 - 14/15 Ainsi prononcé le 20 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 12.198 - 15/15