ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.864
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.864 du 20 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.864 du 20 juin 2023
A. 231.195/VI-21.799
En cause : 1. l’association sans but lucratif VIVANT OSTBELGIEN, 2. MERTES Alain, ayant élu domicile chez Me Ronald Fonteyn, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 juillet 2020, l’association sans but lucratif Vivant Ostbelgien et Alain Mertes demandent l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 du 5 mai 2020 organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie COVID-19, publié au Moniteur belge du 11 mai 2020 ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
VI - 21.799 - 1/6
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 18 mars 2020, le Moniteur belge a publié un décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution. Il dispose comme suit :
« Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. §1er. Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.
§2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.
Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3. §1er. En cas d'ajournement du Parlement wallon dû à la pandémie de Covid-19, aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action est motivée, le Gouvernement peut, pendant cette période d'ajournement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Les mesures visées à l'alinéa 1er ne peuvent entrer en vigueur qu'après la date de clôture de la session du Parlement wallon.
§2. Les arrêtés prévus à l'article 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.
Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.
VI - 21.799 - 2/6
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 4. §1er. Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement.
§2. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés visés aux articles 1er et 2
sont communiqués au président du Parlement wallon.
Art. 5. Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 doivent être confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Art. 6. L'habilitation conférée au Gouvernement par le présent décret est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente.
Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Gouvernement wallon ».
2. Le 11 mai 2020, le Moniteur belge a publié un arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 du 5 mai 2020 organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19. Il disposait comme suit :
« Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
2° l'arrêté royal n° 18 : l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ;
3° le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
Art. 3. Dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID-19, l'Agence organise un centre de contact chargé de rechercher et contacter les personnes infectées ou présumées infectées par le COVID-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact et de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent.
Dans ce cadre, l'Agence peut charger le centre de contact de toute mission visée à l'article 47/15 du Code.
Par dérogation à l'article 47/14, § 1er, alinéa 5, tous les membres composant le centre de contact peuvent être chargés des missions visées à l'article 47/14. Par dérogation, tous les membres composant le centre de contact peuvent collecter les données par d'autres moyens qui ne sont pas expressément visés à l'article 47/14, § 1er, alinéa 7, du Code tels que la visite à domicile aux personnes qui ne sont pas joignables par téléphone ou par courriel. Ils peuvent collecter et communiquer les données visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 18.
VI - 21.799 - 3/6
Le centre de contact exerce ses missions dans le respect de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 4. Le centre de contact est composé :
1° des médecins ou infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses désignés par l'Agence, en application de l'article 47/15 du Code ;
2° de membres du personnel de la Région wallonne ou d'organismes d'intérêt public et de personnes morales de droit public qui en dépendent, temporairement affectés à cette mission sur une base volontaire et moyennant l'accord en tout temps révocable de leur hiérarchie ;
3° au besoin, de prestataires externes désignés par l'Agence.
Art. 5. Seuls les membres composant le centre de contact spécifiquement habilités à accéder à la banque de données ont accès aux données et sont habilitées à les traiter conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Il leur est interdit de divulguer ces données ou de les utiliser à toute autre fin.
Ils sont soumis au secret professionnel en application de l'article 458 du Code pénal.
Art. 6. Dans le cas où l'Agence fait appel à un ou plusieurs prestataires externes visés à l'article 4, 3°, elle conclut avec chacun d'eux un contrat de sous-traitance en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 7. Les données à caractère personnel traitées par les membres du centre de contact visés à l'article 4, 2° et 3°, sont effacées au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.
Art. 8. Le Gouvernement dissout le centre de contact visé à l'article 3 au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.
A défaut, il est de plein droit dissout à cette date.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mai 2020.
Art. 10. La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
3. Le 14 décembre 2020, le Moniteur belge a publié un décret du 3
décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution. Son article 8
dispose comme suit :
« L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 du 5 mai 2020
organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19 est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020
octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, sous réserve des modifications suivantes :
VI - 21.799 - 4/6
1° dans le préambule, les mots “l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19” sont remplacés par les mots “l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano” ;
2° l'article 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
“2° l'accord de coopération du 25 août 2020 : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano” ;
3° à l'article 3, alinéa 3, les mots “visées à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal n° 18”
sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020” ;
4° à l'article 7, les mots “au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19”
sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020” ».
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le Conseil d’État n’était manifestement plus compétent pour connaître du recours.
V. Compétence du Conseil d’État
Par l’effet de la confirmation intervenue par l’article 8 du décret du 3 décembre 2020 précité, les dispositions de l’acte attaqué ont acquis force de loi en manière telle que le Conseil d’État n’est plus compétent pour connaître du présent recours.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante et la partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
VI - 21.799 - 5/6
Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
Il résulte du motif pour lequel le Conseil d’État n’est plus compétent pour examiner la présente cause qu’aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure.
Par ailleurs, dès lors que c’est par l’effet de la confirmation intervenue postérieurement à l’introduction du présent recours que le Conseil d’État n’est plus compétent pour en connaître, il se justifie de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy VI - 21.799 - 6/6