ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.859
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.859 du 20 juin 2023 Justice - Huissiers de justice Décision
: Rejet Jonction
Texte intégral
D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.859 du 20 juin 2023
A. 229.885/VIII-12.196
A. 232.462/VIII-12.222
En cause : NOPERE Stéphane, ayant élu domicile chez Me Frank VANDEVOORDE, avocat, avenue Georges Henri 431
1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre :
l’Ordre des avocats à la Cour de cassation,
ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 30 bte 3
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 décembre 2019, Stéphane Nopere demande l’annulation de « la décision de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation de Belgique du 28 octobre 2019, [lui] accordant […] la cotation globale de 34,01 sur 60 à l’examen visé à l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire » et des « quatre actes préparatoires à cette décision ».
Par une requête introduite le 11 décembre 2020, le même requérant demande l’annulation de « “la délibération extraordinaire du jury composé des professeurs de formation et de la Commission d’examen” [lui] accordant […] un résultat final de 34,01 sur 60 et constatant qu’[il] “n’a pas réussi” l’examen visé à l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans chacune des deux affaires.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des deux affaires.
Par des ordonnances du 2 mai 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 16 juin 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Frank Vandevoorde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant s’est inscrit, en 2016, à la formation professionnelle organisée par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation en vue de présenter l’examen prévu par l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire dont la réussite est, en vertu de la même disposition, une condition de nomination à la fonction d’avocat à la Cour de cassation.
Le règlement de cet examen a été adopté par le conseil de l’Ordre du Barreau de cassation le 30 mai 2006.
Dans sa version applicable à la présente cause, il se lit comme suit :
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« Article 1. Conditions d’inscription
§ 1. L’examen prévu à l’alinéa 2 de l’article 478 du Code judiciaire est organisé dans le cadre de chaque cycle de quatre ans de la formation professionnelle pour la fonction d’avocat à la Cour de cassation et est donc uniquement ouvert aux avocats régulièrement inscrits à cette formation.
§ 2. Pour pouvoir s’inscrire à la formation, le candidat doit être inscrit au tableau d’un ordre des avocats de Belgique à la date de son inscription et satisfaire à cette condition durant toute la durée de la formation professionnelle jusqu’au moment de l’épreuve finale.
§ 3. Au début de chacune des quatre années de formation, le candidat s’acquitte des droits d’inscription, dont le montant est déterminé par le Conseil de la formation professionnelle.
Article 2. L’examen et la Commission d’examen
§ 1. L’examen comporte trois parties : une partie théorique, une partie pratique et une épreuve finale.
§ 2. Tous les quatre ans, à l’issue de l’année judiciaire coïncidant avec la quatrième année du cycle de formation professionnelle en cours, la composition de la commission d’examen sera déterminée par le Conseil de la formation professionnelle pour le cycle de formation suivant.
§ 3. Cette commission est composée de trois membres, dont un membre de la Cour de cassation ou un autre membre de la Cour de cassation le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Premier Président, un membre du Parquet près la Cour de cassation ou un autre membre du Parquet près la Cour de cassation le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Procureur général, et un membre du barreau de la Cour de cassation désigné par le Conseil de l’Ordre.
§ 4. La Commission d’examen a pour mission :
- la détermination, en concertation réciproque avec les professeurs, des questions de la partie théorique de l’examen et des critères pour le contrôle des réponses aux parties théorique et pratique de l’examen et pour l’épreuve finale ;
- la détermination, après avis du Conseil de la formation professionnelle, de la date de l’examen et de l’épreuve finale, ainsi que de toutes les autres conditions d’organisation des examens ;
- l’approbation des dossiers sélectionnés par le Conseil de la formation professionnelle, destinés à faire l’objet de l’évaluation finale ;
- l’évaluation des candidats ;
- la détermination et l’application des sanctions en cas de comportements irréguliers de candidats.
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Article 3. Partie théorique de l’examen
§ 1. La partie théorique de l’examen est organisée à l’issue de la première année de formation professionnelle qui est consacrée à des cours théoriques sur le recours en cassation et la procédure en cassation. Elle consiste à répondre par écrit à cinq questions relatives à chaque partie de la formation professionnelle et qui, après concertation entre eux, sont définies par les professeurs de la première année de la formation. Les candidats néerlandophones et les candidats francophones doivent répondre aux mêmes questions.
§ 2. La durée maximale de la partie théorique de l’examen est de trois heures.
§ 3. La commission d’examen apprécie les réponses des candidats de manière uniforme sur la base de critères objectifs préalablement arrêtés après concertation avec les professeurs et ensuite note chaque candidat sur 20. Un candidat est reçu pour la partie théorique de l’examen s’il obtient au moins 12 points sur 20. Seuls les candidats qui ont réussi sont admis à la partie pratique du cycle de formation professionnelle.
Article 4. Partie pratique de l’examen
§ 1. La partie pratique de l’examen est répartie sur la deuxième, troisième et quatrième années de la formation.
§ 2. Cette partie pratique de l’examen consiste en des exercices sur la base de dossiers sélectionnés par le Conseil de la formation professionnelle. Les sujets sont discutés au cours des réunions de travail dirigés par les professeurs.
§ 3. Les prestations écrites et orales sont appréciées de manière uniforme sur la base de critères préalablement arrêtés. Les candidats qui obtiennent chaque fois au moins 50 % des points pour les travaux qui leur ont été attribués dans le cadre de la deuxième, troisième et quatrième années de formation professionnelle sont admis à l’épreuve finale. Les points sont attribués aux candidats par un jury composé des professeurs et de la Commission d’examen.
Article 5. L’épreuve finale
§ 1. L’épreuve finale de l’examen consiste en la rédaction d’un pourvoi en cassation en matière civile sur la base d’un dossier. Le Conseil de la formation professionnelle sélectionne à cet effet deux dossiers présentant autant que possible un intérêt analogue et un degré de difficulté comparable respectivement pour les candidats néerlandophones et francophones et les soumet à la Commission d’examen pour approbation.
§ 2. La durée maximale de la partie pratique de l’épreuve finale est de cinq heures.
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§ 3. La Commission d’examen apprécie de manière uniforme la requête en cassation rédigée par les candidats, sur la base de critères objectifs, et note ensuite chaque candidat sur 40.
Article 6. Evaluation finale
§ 1. Le total des points obtenus pour les trois années de la partie pratique, calculé sur 20, est ajouté aux points obtenus pour l’épreuve finale. Un candidat a réussi l’examen si ce total s’élève au moins à 36/60.
§ 2. Le candidat qui n’a pas obtenu 36/60 mais qui a néanmoins obtenu une moyenne de 14/20 pour la partie pratique d’un cycle est admis à présenter l’épreuve finale de la formation suivante, tout en étant, à sa demande, dispensé d’assister aux cours et de présenter la partie théorique de l’examen et les travaux de la partie pratique de cette formation. Cette dispense n’est accordée qu’une seule fois et uniquement pour l’épreuve finale de la formation qui suit celle pour laquelle le candidat a obtenu au moins une moyenne de 14/20 pour la partie pratique.
Article 7. Disposition transitoire […] »
2. À l’issue de la première année de la formation, le requérant a réussi l’épreuve théorique et a par voie de conséquence été admis à la partie pratique.
3. Au cours des trois années suivantes, il devait, pour être autorisé à présenter l’épreuve finale, obtenir chaque année « au moins 50% des points » à l’épreuve pratique. Il a obtenu 66,50/100 en deuxième année, 65,50/100 en troisième année et 58,25/100 en quatrième année.
4. Le 19 juin 2019, après avoir pris connaissance de son résultat pour le travail de quatrième année, le requérant a adressé au bâtonnier de la partie adverse le mail suivant :
« Interpellé par mes résultats ventilés de cette 4e année 2015-2019 par rapport à la moyenne générale renseignée, je sollicite de disposer, à la plus prompte convenance de la commission d’examen, des copies corrigées de mes travaux et de la motivation concertée des résultats m’ayant été attribués.
En outre, je souhaite disposer de l’ensemble (anonymisé) des résultats ventilés des groupes francophones I et II, pour l’année de formation 2018-2019, pour en apprécier la distribution par rapport à la moyenne précitée.
Pour autant que de besoin, je précise que ces éléments sont sollicités sur base du droit d’accès aux informations personnelles et du contrôle de la motivation des actes administratifs institués par la règlementation en vigueur ».
5. À la suite de cette demande, le requérant a reçu, le 3 juillet 2019 des explications des maîtres de la formation pratique, Mes [M.G.] et [P.-A. F.].
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6. Entretemps, le 29 mai 2019, le requérant a présenté l’épreuve finale.
7. Le 28 octobre 2019, la commission d’examen s’est réunie afin d’arrêter les résultats de l’épreuve finale et de l’examen.
Le jour même, le secrétaire de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation a adressé au requérant un mail l’informant de son résultat à l’examen :
« Très rapidement et succinctement : vous avez obtenu 34,01/60 ».
8. Par un mail du 17 décembre 2019 adressé au bâtonnier, le requérant demande à pouvoir « disposer de [son] dossier de cotation […], plus spécialement de l’épreuve finale telle qu’appréciée par le jury ».
9. Dès le lendemain, le secrétaire du barreau de cassation lui indique que le procès-verbal de la délibération de la commission d’examen contenait, pour ce qui le concerne, l’explication suivante :
« NOTE D’ÉVALUATION – CANDIDAT n° 20 (Option B)
Appréciation générale Le premier moyen est mal rédigé et pas toujours pertinent. Ainsi, l’obligation pour le juge de répondre aux conclusions est une obligation de forme mais n’impose pas que la réponse soit adéquate.
Le pourvoi en général manque de précision dans son analyse juridique et formulation des griefs.
Cotation accordée : 21,33/40 ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 229.885/VIII-12.196.
10. Le 8 octobre 2020, le jury composé des professeurs de la formation pratique et de la commission d’examen s’est réuni « pour procéder à la délibération sur la partie pratique du cycle de formation aux procédures de cassation 2015-2019
du [requérant]».
Ce procès-verbal indique, notamment, ce qui suit :
« Les membres de la Commission d’examen et les professeurs de formation ont pris connaissance du Rapport du Premier auditeur L. Lejeune sur le recours en annulation introduit par le [requérant] devant le Conseil d’Etat (G/A.229.885/XI-
22.833). Dans son rapport, le Premier auditeur conclut que le moyen figurant dans la requête introductive dirigée contre la note de 21,33/40 qui a été attribuée pour 1’épreuve finale au [requérant] n’est pas fondé. Par contre, le Premier auditeur conclut que le moyen nouveau soulevé dans le mémoire en réplique et dirigé contre les notes qui ont été attribuées au [requérant] pour la partie pratique de la formation est fondé pour le motif que ces notes n’ont pas été attribuées par VIII - 12.196 – 12.222 - 6/13
“un jury composé des professeurs et de la Commission d’examen” tel que prévu par l’article 4, § 3 du Règlement de l’examen prévu par l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire. Pour remédier à cette lacune, la présente réunion a été convoquée pour délibérer conformément à 1’article 4, § 3 du Règlement sur les notes à attribuer au [requérant] pour la partie pratique de la formation ».
Il se conclut comme suit :
« En exécution des articles 8 et 9 du Règlement d’examen, les résultats ainsi obtenus pendant les trois années pour les exercices pratiques (cote sur 20 points)
sont ajoutés au résultat obtenu par le [requérant] pour l’examen final, soit 21,33/40. Le résultat final est 34,01/60. La cote minimale pour réussir est de 36
points sur 60. N’ayant pas obtenu 36 points, le [requérant] n’a pas réussi ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222.
IV. Connexité
L’acte attaqué dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222 est une réfection de l’acte attaqué dans l’affaire A. 229.885/VIII-12.196, réfection justifiée par le rapport de l’auditeur dans cette dernière affaire. L’examen des deux affaires est donc actuellement intrinsèquement lié et il est de bonne justice qu’elles fassent l’objet d’un seul et même arrêt.
V. Moyen unique dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution, de l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 4, § 3, 5, § 3, et 6, du règlement général de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif à l’examen prévu par l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire, des principes généraux de bonne administration, d’impartialité, d’égalité, de transparence, de motivation et du raisonnable, ainsi que de l’absence de motivation, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il affirme que le règlement de l’examen institué par l’article 478, alinéa 2 du Code judiciaire interdisait qu’un jury régulièrement composé lui attribue a posteriori la note sur la base de laquelle il a été admis à l’épreuve finale qui, initialement, avait été arrêtée, en violation de l’article 4, § 3 de ce règlement, par ses VIII - 12.196 – 12.222 - 7/13
seuls professeurs. Il dénonce une « modalité particulière [d’évaluation] organisée exclusivement pour couvrir l’illégalité manifeste de ses évaluations pratiques » qui échoue à respecter le prescrit de l’article 4, § 3, du règlement de l’examen, qui prévoit une évaluation des candidats à l’issue de chacune des trois années de la formation pratique et qui subordonne l’admission à l’épreuve finale à la réussite de la partie pratique de l’examen. Il considère que la participation de la commission d’examen à la délibération du jury est dépourvue de toute utilité lorsqu’elle intervient comme en l’espèce après que le candidat a déjà été admis à l’épreuve finale. Il se plaint d’être le seul candidat à s’être vu réattribuer les cotations de la formation pratique par un jury après avoir présenté l’épreuve finale, en violation des dispositions et principes visés par le moyen et en particulier des principes d’égalité et de non-discrimination qui en l’espèce imposaient à la partie adverse de traiter les candidats avocats à la Cour de cassation sur un strict pied d’égalité. Il se plaint également de ce que le non-respect des modalité d’évaluation prévues par le règlement de l’examen l’a privé, « in tempore non suspecto, de la garantie du contrôle de ses cotations de ses années de formation pratique, par le jury prévu ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant fait valoir que le moyen unique critique l’autorisation que s’est accordée la partie adverse de corriger les délibérations relatives aux années de formation pratique tout en conservant intact l’acte ultérieur qui est la conséquence de ces délibérations illégales, à savoir l’appréciation de l’épreuve finale. Selon lui, si la partie adverse estimait que les délibérations relatives à la formation pratique étaient illégales, elle ne pouvait, après l’opération de réfection de ses actes, que le déclarer admis à présenter l’épreuve finale. Il fait valoir qu’il a intérêt à être remis dans la situation qui était la sienne à la veille de la présentation de l’épreuve finale puisqu’il retrouverait ainsi une chance de présenter à nouveau celle-ci et par suite de réussir l’examen.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant soutient avoir un intérêt absolu à faire annuler l’acte attaqué, s’il devait s’avérer illégal et que par conséquent, il a intérêt à soulever tout moyen susceptible d’entraîner cette annulation.
Il importe peu, selon lui, que l’illégalité dénoncée par le moyen unique débouche sur une annulation de l’acte qui ne permette pas au requérant d’être déclaré lauréat de l’examen ni retrouver une chance de l’être. Il en conclut qu’il a un intérêt légitime à soulever le moyen unique.
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Il souligne en outre que la disposition énoncée à l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire, imposant que les candidats avocats à la Cour de cassation aient réussi l’examen organisé par la partie adverse, est une règle d’une importance essentielle pour l’administration de la justice et qu’elle est donc d’ordre public.
Il en découle, selon lui, que le règlement de la partie adverse organisant l’examen imposé à l’article 478 affecte, de la même manière, l’ordre public. Il affirme que dès lors que le requérant invoque un moyen qui dénonce la violation de certaines dispositions de ce règlement, la question de son intérêt au moyen ne peut faire obstacle à l’appréciation de celui-ci par le Conseil d’État.
Il ajoute, en matière d’intérêt au moyen, que la réfection de l’illégalité à laquelle s’est astreinte la partie adverse aurait dû situer celle-ci la veille de la commission de cette illégalité, c’est-à-dire avant l’épreuve finale.
Il allègue qu’une réfection adéquate de l’illégalité lui permettrait donc d’être admis à repasser cette épreuve finale, ce qui lui octroierait une chance supplémentaire d’être admis à la liste des candidats avocats à la Cour de cassation
Par ailleurs, il affirme que la partie adverse a violé son propre règlement en permettant au jury, composé des professeurs et de la commission d’examen, de lui attribuer les points pour ses deuxième, troisième et quatrième années de formation professionnelle après que celui-ci a présenté son épreuve finale, alors que l’article 4, § 3, de ce règlement conditionne l’accès à l’épreuve finale à l’obtention de 50% de ces points, de sorte que l’attribution de ceux-ci doit nécessairement précéder l’épreuve finale.
Il persiste donc à constater que, contrairement aux dispositions de son propre règlement, la partie adverse s’est abstenue de réunir un jury chaque année en vue de lui attribuer les points sanctionnant chacune de ses années de formation, jetant ainsi le discrédit sur les points qui lui ont pourtant été attribués annuellement et qui ont concouru, in fine, à empêcher son accès à la liste des candidats avocats à la Cour de cassation.
Il avance en outre, que, confrontée à l’illégalité manifeste du processus ayant conduit à son exclusion de la liste des candidats avocats à la Cour de cassation, la partie adverse s’est crue autorisée à décider une deuxième fois cette exclusion, en réunissant le jury a posteriori, lequel a attribué — faisant fi de toute
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apparence d’impartialité — les mêmes points que ceux qui avaient sanctionnés, illégalement, chaque année de sa formation pratique. Il « y voit, lui, la perpétuation du mépris affiché par la partie adverse pour des règles censées garantir la compétence des avocats à la Cour de cassation ».
Il renvoie pour le surplus à ses écrits de procédure dont les arguments sont maintenus intégralement.
V.2. Appréciation
Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité est investie d’une compétence dont l’exercice est obligatoire, le retrait de sa décision, justifié par son irrégularité, doit être suivi d’une opération de réfection de l’acte afin de purger la décision du vice dont elle est affectée.
En l’espèce, à la suite du dépôt du rapport de l’auditeur dans l’affaire A. 229.885/VIII-12.196, la partie adverse a constaté qu’en violation de l’article 4, § 3, du règlement de l’examen institué par l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire, les notes relatives à la partie pratique de l’examen n’ont pas été attribuées au requérant par un jury régulièrement composé.
Afin de corriger cette irrégularité, que dénonce le requérant à l’appui de son recours dans cette affaire, la partie adverse ne pouvait rien faire d’autre que d’inviter un jury régulièrement composé à se réunir aux fins d’attribuer au requérant ses résultats pour ladite partie de l’examen. En veillant à ce que les notes pour la partie pratique de l’examen soient attribuées par un jury composé à la fois des professeurs de la formation pratique et de la commission d’examen, la partie adverse n’a pas violé l’article 4, § 3, précité mais a au contraire veillé à son respect.
Même si le règlement prévoit que « les candidats qui obtiennent chaque fois au moins 50 % des points pour les travaux qui leur ont été attribués dans le cadre de la deuxième, troisième et quatrième années de formation professionnelle sont admis à l’épreuve finale », cette disposition n’interdit pas que si le candidat a été admis à l’épreuve finale sur la base d’un évaluation d’un jury irrégulièrement composé, cette admission soit régularisée a posteriori par un jury régulièrement composé.
Contrairement à ce que le requérant soutient dans sa requête, l’acte attaqué ne viole pas le principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, il est le seul candidat de la promotion 2015-2019 à avoir
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contesté devant le Conseil d’État son échec à l’examen prévu à l’article 478, alinéa 2, du Code judiciaire et à s’être plaint, dans ce cadre, de l’irrégularité des notes attribuées pour la partie pratique de l’examen. Comme l’explique la partie adverse, quand bien même elles seraient irrégulières également, faute d’avoir été contestées dans les délais, les décisions prises à l’égard des autres candidats à l’examen sont devenues définitives et ne pouvaient donc plus être retirées puis remplacées. Le requérant reste en outre en défaut d’expliquer en quoi la différence de traitement qu’il dénonce serait constitutive d’une discrimination à son égard, c’est-à-dire d’un traitement moins favorable dépourvu de justification objective et raisonnable. Il n’explique en effet pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le fait que ses notes lui ont été, à la différence des autres candidats, attribuées par un jury régulièrement composé le pénaliserait, dès lors que ces notes ne sont pas inférieures à celles qui lui avaient été attribuées auparavant par un jury irrégulièrement composé.
Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il soutient que l’irrégularité de l’acte attaqué dans l’affaire A. 229.885/VIII-12.196 qu’il a dénoncée et qui a amené à la réfection de cet acte, devait lui permettre de présenter une seconde fois l’épreuve finale, bien qu’il ne dénonce pas l’irrégularité du déroulement de celle-ci au travers du présent moyen. Outre que cette argumentation, qui ne relève pas de l’ordre public, est tardive et, partant, irrecevable, la possibilité de présenter une seconde fois l’épreuve finale sans avoir à présenter à nouveau la partie théorique de l’examen et les travaux de la partie pratique de la formation est soumise à des conditions strictes par l’article 6, § 2, du règlement, de telle sorte qu’autoriser le requérant à présenter à nouveau cette épreuve finale qu’il a régulièrement été admis à présenter une première fois n’aurait pas été justifié et serait constitutif d’un traitement discriminatoire à l’égard des autres candidats soumis à ce règlement.
Enfin, il y a lieu de constater que l’annulation de l’acte attaqué sur la base du présent moyen empêcherait sa réfection en faveur du requérant. En dépit de ce constat, il n’est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du moyen ni sur son caractère d’ordre public allégué par le requérant, dès lors qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’est pas fondé.
La requête dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222 doit être rejetée.
VI. Affaire A. 229.885/VIII-12.196 – perte d’objet
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Considérant que l’examen du moyen unique du recours dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222 conduit à son rejet, l’acte qui y est attaqué et qui constitue un retrait et une réfection de l’acte attaqué dans l’affaire A. 229.885/VIII-12.196
devient définitif. Par conséquent, le recours dans cette dernière affaire devient sans objet et doit être rejeté.
VII. Indemnité de procédure et dépens
Compte tenu des motifs du retrait de l’acte attaqué dans le recours A. 229.885/VIII-12.196, à savoir une irrégularité dénoncée dans ce recours, la partie requérante doit être considérée comme ayant eu gain de cause. Les dépens dans cette affaire sont donc mis à charge de la partie adverse.
Dans l’affaire A. 232.462/VIII-12.222, la partie adverse demande « une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires A. 229.885/VIII-12.196 et A. 232.462/VIII-12.222 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens dans l’affaire A. 229.885/VIII-
12.196, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
La partie requérante supporte les dépens dans l’affaire A. 232.462/VIII-
12.222, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé le 20 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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