ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.837
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.837 du 19 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Hôpitaux Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 256.837 du 19 juin 2023
A. 228.834/VI-21.558
En cause : 1. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC
(CUSL), 2. Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE LIÈGE, 3. L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB)
POUR LES CLINIQUES UNIVERSITAIRES
DE BRUXELLES – HÔPITAL ÉRASME
ayant tous élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, avenue de Tervuren 40
1040 Bruxelles, contre :
L’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 août 2019, l’ASBL Cliniques universitaires Saint-Luc, le Centre hospitalier universitaire de Liège et l’Université libre de Bruxelles pour les Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Érasme demandent l’annulation de « l’arrêté royal du 12 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, publié dans le Moniteur Belge du 20 juin 2019 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Stefaan Callens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha Hancart, loco Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-lieu à statuer
L’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêt n° 253.153 du 3 mars 2022. Le présent recours est donc devenu sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700
euros. La disparition de l’acte attaqué résultant de son annulation par l’arrêt du 3 mars 2022 précité, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il se justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 19 juin 2023, par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Florence Piret, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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