ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.847
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.847 du 20 juin 2023 Fonction publique - Organisation du
service Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.847 du 20 juin 2023
A. 227.364/VIII-11.077
A. 227.994/VIII-11.142
En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Pierre-Paul VAN GEHUCTHEN, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant tous deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 février 2019, Yacob Mahi demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité » (A. 227.364/VIII-11.077).
Par une requête introduite le 29 avril 2019, le même requérant demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité » (A. 227.994/VIII-11.142).
II. Procédure
Un arrêt n° 249.695 du 2 février 2021 a joint les deux affaires, a rouvert les débats, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 121/2022 du 13 octobre 2022.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des deux affaires.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 16 juin 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Manon Martin, loco Me Pierre-Paul Van Gehuchten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Identification de la partie adverse.
En vertu de l’article 60 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019, Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) « succède aux droits et obligations de la Communauté relatifs aux compétences visées à l'article 2 [du même décret] ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 61, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir ».
Il y a donc lieu de substituer WBE à la Communauté française comme partie adverse dans les deux affaires.
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IV. Troisième moyen
Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 3 et 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 13, 23, 33, 144, 145, 159 et 160 de la Constitution, de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française’, de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, le principe du raisonnable et de proportionnalité, le principe d’égalité, le principe du droit à un recours effectif et les droits de la défense, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En vertu de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, lorsqu’un membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française nommé à titre définitif est suspendu préventivement en application de l’article 157bis de cet arrêté et qu’il fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales, le traitement de ce membre du personnel est fixé à la moitié de son traitement d’activité.
L’arrêt n° 249.695 précité a jugé que la première branche du moyen, qui soutenait que l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ne pouvait s’appliquer au requérant pour le motif que celui-ci n’était ni inculpé ni prévenu au sens de cette disposition n’était pas fondée.
La seconde branche du moyen contestait la constitutionnalité de cette disposition légale.
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L’arrêt n° 249.695 a donc posé à la Cour constitutionnelle la question suivante :
« L’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, en vertu duquel le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales est fixé à la moitié de son traitement d’activité, alors qu’une telle réduction automatique du traitement n’est pas prévue à l’égard d’autres membres du personnel, tels les agents des services décentralisés, pour lesquels le législateur de la Communauté française est également compétent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
L’arrêt n° 121/2022 du 13 octobre 2022 de la Cour constitutionnelle a répondu à la question comme suit :
« L’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 “fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement[,]
gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements , tel qu’il a été inséré par le décret de la Communauté française du 6 avril 1998 “portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française et tel qu’il a été modifié par le décret de la Communauté française du 30 avril 2009
“portant exécution du Protocole d’accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l’enseignement , viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Dans son dernier mémoire dans chacune des deux affaires, le requérant demande l’annulation de l’acte attaqué « compte tenu de l’enseignement de [cet]
arrêt […] ».
La partie adverse n’a pas fait valoir d’argument dans ses derniers mémoires.
L’article 2 du dispositif des actes attaqués respectivement dans l’affaire A. 227.364/VIII-11.077 et dans l’affaire A. 227.994/VIII-11.142 prévoit que la suspension préventive du requérant prolongée par l’article 1er des mêmes actes « s’accompagne d’une retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité », faisant ainsi application de la disposition légale que la Cour constitutionnelle a jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cet article 2 est par conséquent dépourvu de fondement.
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Le troisième moyen est donc fondé et conduit à l’annulation de l’article 2 des actes attaqués. Il ne justifie pas l’annulation des autres articles du dispositif de ceux-ci.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros dans chacune des deux affaires.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 et l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 qui prévoient que la suspension préventive de Yacob Mahi « s’accompagne d’une retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité » sont annulés.
Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir, pour chacune des deux affaires, le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé le 20 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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