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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.835

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.835 du 19 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 256.835 du 19 juin 2023 A. 226.590/VI-21.348 En cause : 1. COSTER Paul, 2. BURGUE Florence, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, 2. la société coopérative à responsabilité limitée Centre hospitalier régional de Huy, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, Rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. I. Objets de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Paul Coster et Florence Burgue demandent l’annulation des actes suivants : « 1. Arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 29 juin 2018 annulant la délibération du 10 novembre 2017 par laquelle le comité restreint de gestion de la SCRL Centre Hospitalier Régional Hutois, en abrégé CHRH, a arrêté la procédure “sui generis” et les conditions du marché public de services juridiques ayant pour objet “la désignation d’un huissier pour des services juridiques portant sur le recouvrement judiciaire de créances hospitalières” approuvant le cahier spécial des charges de même que l’estimation du montant du marché pour une durée de 4 ans et la liste des huissiers à consulter ainsi que la délibération du 2 février 2018 par laquelle le comité restreint de gestion de la SCRL Centre Hospitalier Régional Hutois, en abrégé CHRH, attribue ledit marché à l’étude Coster et Burgue pour un montant VI - 21.348 - 1/5 de 3.241.206,62 € TVAC [premier acte attaqué] ; 2. Décision du Centre Hospitalier Régional Hutois du 14 septembre 2018 décidant d’arrêter l’exécution du marché concerné, d’en informer les soumissionnaires, de ne pas introduire de recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté ministériel d’annulation du 29 juin 2018 et de soumettre la méthode d’estimation du marché à son conseil juridique, Maître Simar, Bureau Elegis, afin de relancer, lors d’une séance ultérieure, la procédure ad hoc dans le cadre de ce marché [second acte attaqué] ». II. Procédure Un arrêt n° 253.368 du 25 mars 2022 a rouvert les débats, a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général de poursuivre l’instruction de l’affaire. Il a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2023. Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État qu’elles souhaitaient se désister de leur recours. Par un courrier du 9 février 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 31 mai 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Constantin Rodrigues, loco Mes Véronique Vanden Acker, François Viseur et Pacôme Noumair, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, VI - 21.348 - 2/5 inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Quant au premier acte attaqué Le premier acte attaqué a été retiré par un arrêté de la Ministre wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures du 11 mars 2019. Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours est devenue définitive. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours en son premier objet. IV. Quant au second acte attaqué Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État qu’elles souhaitaient se désister de leur recours. Rien ne s’oppose au désistement. Vu le désistement intervenu, il n’y a plus lieu de vérifier si le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leur courrier du 30 janvier 2023, les parties requérantes précisent qu’elles ne réclament pas d’indemnité de procédure aux parties adverses, mais sollicitent que les droits de rôle soient mis à la charge de la première partie adverse. Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse demande également que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse. Elle explique que tant la décision d’approbation des conditions du marché du 10 novembre 2017 que la décision d’attribution du 2 février 2018 étaient régulières et n’auraient pas dû être annulées par la première partie adverse (premier acte attaqué). Elle fait valoir que si la première partie adverse avait agi régulièrement, elle n’aurait pas pris la décision d’« arrêter l’exécution du marché » (second acte attaqué), cette décision étant uniquement motivée par le premier acte attaqué que la première partie adverse a ensuite retiré. Dans son dernier mémoire, la première partie adverse demande que les VI - 21.348 - 3/5 dépens soient également mis à la charge de la seconde partie adverse. Elle explique que le second acte attaqué a bien été adopté par la seconde partie adverse qui doit dès lors être considérée comme étant la « partie succombante » au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle ajoute que la seconde partie adverse a, par le second acte attaqué, explicitement décidé de ne pas introduire de recours en annulation contre l’arrêté ministériel d’annulation du 29 juin 2018 (premier acte attaqué). À l’audience, le conseil de la première partie adverse déclare cependant qu’il est d’accord avec la demande des parties requérantes de mettre tous les dépens à la charge de sa cliente. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la première partie adverse uniquement. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. VI - 21.348 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le premier acte attaqué. Article 2. Le désistement d’instance est décrété pour le second acte attaqué. Article 3. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Article 4. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 19 juin 2023, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f. Florence Piret, conseiller d’État, Lionel Renders conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.348 - 5/5