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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.819

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.819 du 18 juin 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.819 du 18 juin 2023 A. 239.339/XI-24.451 En cause : CASCINO Florian, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2023, Florian Cascino demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du Conseil de classe du 31 mai 2023 décidant de ne pas admettre le requérant à la sanction des études et pour autant que de besoin de la décision datée du 5 juin 2023 communiquant la décision précitée » et, d’autre part, l’annulation. Il sollicite également l’octroi de mesures provisoires. II. Procédure Par une ordonnance du 16 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2023 à 14 heures. Les parties ont été convoquées. Par un courriel du 16 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle ne se présentera pas à l’audience du 17 juin 2023. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg -24.451 - 1/7 Me Julien Bonaventure, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant est inscrit au sein de l’athénée royal Liège Atlas en 6ème année de l’enseignement secondaire. Le 31 mai 2023, le conseil de classe a décidé de ne pas autoriser le requérant à présenter les examens de fin d’année en application de l’article 1.7.1.-10 du décret du 3 mai 2019 portant le Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Il s’agit de l’acte attaqué dont la partie adverse a informé le requérant de l’adoption par un courrier du 5 juin 2023 que le requérant indique avoir reçu le 12 juin 2023. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg -24.451 - 2/7 V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant soutient qu’il « est en dernière année du secondaire », que « la décision querellée lui fait interdiction de présenter les examens de fin d’année », qu’il « y a urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire dès lors que le requérant doit être fixé dans les plus brefs délais ce qui lui permettra de présenter ses examens et de présenter dans le cadre d’une deuxième session les examens qu’il n’a pu présenter en raison de l’acte querellé », que « le traitement de l’affaire dans le cadre d’une suspension ordinaire ne permettrait pas d’avoir une décision en temps utile dès lors que l’arrêt interviendrait après la fin de la période des délibérations du secondaire », que « le requérant a reçu la décision querellée le lundi 12 juin 2023 », que « le présent recours (est) introduit le 16 juin 2023 soit 4 jours après avoir reçu la décision querellée », que « le requérant a été diligent ». V.2. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études dès lors qu’il l’empêche de présenter ses examens de fin d’année et le prive donc de la possibilité d’obtenir son diplôme à l’issue de la présente année scolaire. Par ailleurs, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage dès lors que les examens de fin d’année sont en XIexturg -24.451 - 3/7 cours et que le requérant ne pourrait, sauf suspension de l’exécution de l’acte attaqué par le présent arrêt, être admis à les présenter. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. VI. Premier moyen (seconde branche) VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l’article 1.7.1- 10 du décret du 3 mai 2019 portant le code de l’enseignement fondamental et secondaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une seconde branche, le requérant soutient que « l’acte entrepris est motivé au regard de l’absence du requérant à la réunion du 22 octobre 2023 pour la signature du contrat d’engagement et du non-respect dudit contrat d’engagement », que « le requérant conteste avoir été convoqué pour la signature d’un contrat d’engagement ou que le contenu de celui-ci lui ait été communiqué lors de son retour à l’école alors que l’article 1.7.1-10 du Code précité impose à l’équipe pédagogique de fixer des objectifs dès le retour de l’élève à l’école », qu’en « outre, ce document aurait dû être communiqué au requérant », que « tel n’a pas été le cas », que « dans un arrêt du 15 février 2022, n° 252994, votre conseil a jugé qu’il appartenait à la partie adverse de démontrer que le contrat d’engagement avait été effectivement communiqué au requérant », que « le conseil de classe n’a pu statuer au regard des objectifs qui ont été fixés au requérant comme le mentionne erronément le courrier du 5 juin 2023 ». VI.2. Appréciation La partie adverse n’était ni présente, ni représentée à l’audience et elle n’a pas déposé le dossier administratif. L’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 prévoit que : « Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. ». XIexturg -24.451 - 4/7 Dans le cadre de la procédure de référé d’extrême urgence, la partie adverse doit déposer le dossier administratif à l’audience si elle ne l’a pas fait auparavant, conformément à l’article 16, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué pour la signature d’un contrat d’engagement et que le contenu de ce contrat ne lui pas été communiqué lors de son retour à l’école. Ces faits, consistant dans l’absence de convocation du requérant par la partie adverse pour la signature d’un contrat d’engagement ainsi que dans l’absence de communication de ce contrat au requérant, sont réputés prouvés dès lors que la partie adverse n’a pas transmis le dossier administratif au plus tard lors de l’audience et que rien ne permet de considérer que ces faits soient manifestement inexacts. Selon les informations communiquées au requérant par une lettre de la partie adverse du 5 juin 2023, la décision attaquée est notamment motivée par le fait que le requérant n’a pas donné suite à la convocation pour la signature d’un contrat d’engagement et par le non-respect de ce contrat par le requérant. Ces motifs, dont rien n’indique qu’ils soient surabondants, ne sont prima facie pas adéquats dès lors que la partie adverse ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir donné suite à une convocation pour la signature d’un contrat d’engagement alors qu’une telle convocation n’a pas été adressée au requérant. Elle ne peut davantage reprocher au requérant de ne pas avoir respecté ce contrat étant donné qu’il n’a pas été porté à sa connaissance. La motivation de l’acte attaqué n’étant pas adéquate, elle viole l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, la seconde branche du premier moyen est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg -24.451 - 5/7 VII. Demande de mesures provisoires VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que « la décision querellée a été notifiée au requérant concomitamment à ses premiers examens de juin », qu’il « doit encore présenter les épreuves suivantes : - 19 juin 2023 : anglais (langue 1) ; - 20 juin 2023 : philosophie et citoyenneté ; - 21 juin 2023 : histoire ; - 22 juin 2023 : formation socio-économique ; - 26 juin 2023 : CESS de français ; - 27 juin 2023 : épreuve intégrée (oral) », que « dans l’hypothèse où le recours du requérant ne pourrait être traité d’ici le 19 juin, ce dernier postule l’autorisation de présenter les épreuves de la session de juin à titre de mesures provisoires », que « le temps que l’arrêt à intervenir soit prononcé, les examens repris ci-dessus risqueraient d’avoir lieu et une partie du préjudice du requérant sera consommé », qu’il « y a lieu de lui permettre de présenter les examens restant afin de ne pas voir son éventuelle 2e session particulièrement alourdie ». VII.2. Appréciation Aucune raison ne permet de penser que la partie adverse ne respectera pas le présent arrêt et ne permettra pas au requérant de présenter les examens de fin d’année qui auront lieu à partir du 19 juin 2023. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mesure provisoire sollicitée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision 31 mai 2023 du conseil de classe de l’athénée royal Liège Atlas de ne pas autoriser le requérant à présenter les examens de fin d’année en application de l’article 1.7.1.-10 du décret du 3 mai 2019 portant le Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, est ordonnée. XIexturg -24.451 - 6/7 Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse n’ayant pas choisi la procédure électronique. Le présent arrêt sera également notifié par courriels aux parties. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 18 juin 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Yves Houyet XIexturg -24.451 - 7/7