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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.817

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.817 du 16 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.817 du 16 juin 2023 A. 238.420/XIII-9927 En cause : LAMBERT Ruddy et LAMBERT François en association, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 42 7911 Frasnes-lez-Buissenal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la ville de Ciney, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 16 février 2023 par la voie électronique, l’association formée par Ruddy Lambert et François Lambert demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire accepte la demande de confirmation de la voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Plan d’entérinement des limites », dressé le 27 avril 2022 par A. F., géomètre-expert, et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. XIII-9927 - 1/7 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 13 mars 2023, la ville de Ciney demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adeline Leenaert, loco Me Henry Van Malleghem, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence Cornez, loco Me Gautier Beaujean, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. L’association formée par Ruddy et François Lambert exploite plusieurs parcelles sises rue Noir Bonhomme à Ciney, cadastrées 4e division, section C, nos 268A, 270D et 267, et traversées par le chemin communal n° 29 à Corbion (Leignon). Par un courriel du 27 janvier 2021, le groupe chemins et sentiers publics de Ciney informe la ville de Ciney qu’un tronçon de la promenade communale des Tiennes est devenu impraticable sur le chemin n° 29, allant de Ychippe à Leignon. Il sollicite que la ville intervienne auprès du fermier propriétaire afin de restaurer le XIII-9927 - 2/7 chemin et le rendre praticable aux piétons et aux autres usagers, ainsi que de le sécuriser en installant une clôture et éventuellement une haie de part et d’autre. Le 25 mars 2021, Ruddy et François Lambert sont entendus par le bourgmestre de Ciney à propos des mesures et du délai pour remédier à la situation litigieuse. Sur demande de la ville de Ciney, un rapport de police est dressé le er 1 septembre 2021 quant à l’état du chemin n° 29. Le 13 septembre 2021, le collège communal de Ciney décide d’octroyer un délai supplémentaire à Ruddy et François Lambert pour réaliser les aménagements souhaités. 4. Le 20 juin 2022, le conseil communal de Ciney décide d’approuver le dossier de demande de confirmation des limites du chemin vicinal n° 29 et de le communiquer au collège communal afin qu’il le soumette à enquête publique. 5. Du 11 juillet au 9 septembre 2022, une enquête publique se tient. À cette occasion, treize réclamations sont introduites. 6. Le 17 octobre 2022, le conseil communal de Ciney décide de confirmer les limites du chemin vicinal n° 29, telles que reprises au plan dressé par A. F., géomètre-expert de la société Topogex. 7. Le 26 octobre 2022, « Messieurs Ruddy et François LAMBERT, exploitants agricoles en association » introduisent un recours administratif à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022, dont il est accusé réception le 25 novembre 2022. 8. La ville de Ciney communique son dossier par un courrier du 29 novembre 2022 et fait valoir ses arguments en réponse par un courrier du 6 décembre 2022. 9. Le 15 décembre 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4 adresse une proposition de décision de confirmation de la voirie communale au ministre de l’Aménagement du territoire. XIII-9927 - 3/7 10. Le 21 décembre 2022, le ministre concerné décide que la demande de confirmation de la voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Plan d’entérinement des limites », dressé par A. F., géomètre-expert, en date du 27 avril 2022, est acceptée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 11. La requête en intervention introduite par la ville de Ciney, à l’initiative de l’acte attaqué, est accueillie. V. Débats succincts 12. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité du recours VI.1. Thèse des parties A. La requête et les débats d’audience 13. La partie requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt direct à introduire son recours dans la mesure où elle exploite les parcelles sur lesquelles se situe le sentier litigieux. Elle expose que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier adressé par pli recommandé avec accusé de réception le 22 décembre 2022, de sorte que son recours, déposé le 16 février 2023, a été introduit dans le délai requis. À l’audience, la partie requérante insiste sur le fait que si l’association en question n’a pas la personnalité juridique, elle est tout de même « quelque chose de plus » que la simple addition de Ruddy et François Lambert. Elle relève qu’elle dispose d’un numéro à la banque carrefour des entreprises (BCE). Elle soutient par ailleurs que Ruddy et François Lambert ont introduit la requête au même titre que l’association. XIII-9927 - 4/7 B. La note d’observations 14. La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours, prise de l’incapacité de la partie requérante à introduire le recours. Elle constate que la requête est introduite par une « partie requérante », au singulier, identifiée comme « Messieurs Lambert Ruddy et Lambert François en association », « inscrite à la BCE sous le numéro 0543.336.986 ». Elle observe que la banque de données de la BCE renseigne sous ce numéro que la forme légale de cette association est une « société ou association sans personnalité juridique ». Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle une association sans personnalité juridique n’a pas la capacité d’agir en justice en dehors des cas prévus par la loi ou nettement déterminés par la jurisprudence, tel celui dans lequel la loi associe une entité de fait à l’action des pouvoirs publics. Elle fait valoir que la partie requérante ne développe aucune argumentation relative à sa capacité juridique. Elle ne trouve pas, dans les développements de la requête, de développement par lequel la partie requérante s’autorise d’un intérêt fonctionnel tenant à une obligation d’être associée à la procédure. Elle ajoute que le moyen unique ne dénonce pas la violation d’une obligation de ce genre. 15. Elle soulève une seconde exception d’irrecevabilité, prise du défaut d’intérêt au recours. Elle argue que la partie requérante ne se plaint pas des limites du chemin vicinal n° 29, telles que précisées par l’acte attaqué, mais bien de l’existence de ce chemin, peu importe ses limites exactes. Elle fait valoir que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur l’existence du chemin concerné. Elle soutient que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué ne ferait que dévoiler le chemin n° 29 toujours existant en l’état actuel de ses limites, telles qu’elles ont été fixées par le plan de délimitation du géomètre-expert. Elle en déduit que le recours ne présente aucun intérêt pour la partie requérante à défaut de pouvoir lui procurer un quelconque avantage. VI.2. Examen 16. Pour qu’une action en justice soit recevable ratione personae, il faut que celui qui l’intente ait la capacité juridique de le faire. Or, il est constant qu’il n’y a pas d’action en justice sans personnalité juridique. XIII-9927 - 5/7 Il s’ensuit que les sociétés dépourvues de personnalité juridique propre, visées aux articles 1:5, § 1er, et 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations, n’ont pas, en principe, la capacité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il n’en va autrement que si elles agissent pour faire respecter les prérogatives relevant d’un intérêt fonctionnel qui leur sont accordées par une disposition législative ou réglementaire. En l’espèce, la requête unique est introduite par « Messieurs Lambert Ruddy et Lambert François en association », présentée comme étant la « partie requérante ». Il y est renseigné l’adresse du siège social de cette association, de même que le numéro sous lequel elle est inscrite à la BCE. Les données ressortant de la BCE font apparaître que la partie requérante est une société ou association sans personnalité juridique. Une telle association n’a pas la capacité d’agir en justice. Même par une lecture bienveillante de la requête, il ne peut être considéré que Ruddy et François Lambert ont introduit le recours en leur noms propres respectifs, au même titre que l’association litigieuse. Cette thèse est en effet démentie par l’ensemble des développements de la requête (en-tête, objet du recours, exposé de la recevabilité du recours, exposé des moyens et dispositif). Par ailleurs, la circonstance que les deux personnes précitées assurent l’exploitation d’un activité agricole par le truchement de l’association en question ne modifie pas l’identité de la partie requérante. L’exception d’irrecevabilité prise du défaut de capacité pour introduire le présent recours doit être accueillie. Le recours en annulation est irrecevable. 17. En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies, ce que des débats succincts suffisent à constater. VII. Indemnité de procédure 18. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII-9927 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Ciney est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 juin 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders XIII-9927 - 7/7