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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.790

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.790 du 15 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.790 du 15 juin 2023 A. 227.587/XIII-8597 En cause : SCHILLEWAERT Pierre, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56/1 1000 Bruxelles, contre : 1. la ville de Stavelot, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme SERBI, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 mars 2019, Pierre Schillewaert demande l’annulation de : - la décision du 22 octobre 2018 par laquelle le collège communal de Stavelot délivre un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Serbi pour la régularisation de la démolition d’une habitation préexistante et la construction XIII - 8597 - 1/15 d’un immeuble de dix-neuf appartements et un commerce sis sur un bien avenue Fernand Nicolay, 8; - l’avis du 19 octobre 2018 [lire : 18 octobre 2018] du fonctionnaire délégué de Liège 2. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 30 avril 2019, la SA Serbi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 mai 2019. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les dossiers administratifs ont été déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 mars 2022 par la première partie adverse. Les autres parties à la cause ont déposé chacune un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Gallet, loco Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan Bihain, loco Mes Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Michel Delnoy, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. XIII - 8597 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. La parcelle concernée par l’acte attaqué est située à Stavelot, à l’angle de l’avenue Ferdinand Nicolay et de l’avenue Basse Cour. Elle est cadastrée Stavelot, 1ère division, section B, nos 1649 E et F. Le bien concerné est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Stavelot, adopté par arrêté royal du 27 mai 1977, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien concerné. Il est également repris en zones d’habitat, de recul, et de jardins et prairies dans le périmètre du schéma d’orientation local (SOL), anciennement plan communal d’aménagement (PCA) dit « Pré Messire », approuvé par arrêté royal du 17 avril 1975. Ce terrain est par ailleurs situé à proximité du site des vestiges de l’ancienne église abbatiale de Stavelot, classé comme patrimoine exceptionnel par arrêté royal du 24 décembre 1958, qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité. Le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (RGBZPU), devenu entre-temps le guide régional d’urbanisme (GRU), est applicable pour une partie du bien concerné. 4. Un précédent projet sur le bien litigieux a donné lieu à la délivrance d’un permis d’urbanisme le 17 novembre 2015 par le collège communal de Stavelot, ayant pour objet la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble de dix-neuf logements et un commerce. Par l’arrêt n° 240.057 du 1er décembre 2017, le Conseil d’État annule le permis d’urbanisme précité. 5. Le 9 mai 2018, la SA Serbi introduit une demande de permis d’urbanisme pour le bien litigieux ayant pour objet la régularisation de la démolition d’une habitation préexistante et la construction d’un immeuble de dix-neuf appartements et un commerce. XIII - 8597 - 3/15 Le projet déroge au SOL pour les motifs suivants : - Implantation en zone résidentielle en ordre ouvert : la construction s’implante à moins de 3 mètres de la limite séparative de deux propriétés; - Gabarit des bâtisses en zone résidentielle en ordre ouvert : le bâtiment a une hauteur de 14,40 mètres sous corniche et une hauteur de 17,10 mètres pour la faîtière; - Zone de recul d’alignement : l’implantation du projet empiète sur la zone de recul et d’alignement; - Densité : la densité de logements est supérieure à dix logements par hectare; - Zone de jardins et prairies : l’implantation du projet empiète sur la zone de jardins et prairies. Le projet déroge également au RGBZPU (article 394 : front de bâtisse; article 395 : hauteur et matériaux; article 396 : toiture; article 397 : zone de cours et jardins). 6. Le 29 mai 2018, le collège communal de Stavelot adresse un accusé de réception d’un dossier complet. 7. Le 30 mai 2018, la zone de police de Stavelot-Malmédy émet un avis favorable. 8. Le 1er juin 2018, le collège communal transmet le dossier de demande de permis à la fonctionnaire déléguée. 9. Le 7 juin 2018, la zone de secours 5 Warche-Amblève-Lienne émet un avis favorable conditionnel. 10. Du 11 juin au 25 juin 2018, une enquête publique est organisée. À cette occasion, neuf réclamations sont introduites, dont celle du requérant du 25 juin 2018. 11. Le 27 juin 2018, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Stavelot réitère son avis du 25 juin 2014 émis dans le cadre de la précédente demande de permis. 12. Le 17 septembre 2018, le collège communal décide de proroger de trente jours le délai de décision sur la demande de permis d’urbanisme. XIII - 8597 - 4/15 13. Le 20 septembre 2018, le collège communal transmet son avis favorable à la fonctionnaire déléguée. 14. Le 18 octobre 2018, la fonctionnaire déléguée émet un avis favorable sur le projet. Il s’agit du second acte attaqué. 15. Le 22 octobre 2018, le collège communal de Stavelot octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il y est notamment reproduit l’avis favorable du 18 octobre 2018 de la fonctionnaire déléguée. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité ratione temporis du recours IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 16. Dans le cadre de l’exposé des faits, le requérant indique qu’il a réceptionné, le 25 octobre 2018, la notification du premier acte attaqué – qui reproduit intégralement le second acte attaqué –, laquelle ne mentionnait pas les voies de recours. Il précise que son conseil a fait une demande d’accès à l’information dès le 31 octobre 2018. Le 22 novembre suivant, l’administration communale a envoyé à son conseil une partie du dossier administratif, à l’exclusion des plans, qu’il a réceptionnée le 27 novembre. Il précise que les plans et documents complémentaires relatifs à la CCATM lui ont finalement été adressés par la commune le 15 janvier 2019. B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse 17. La première partie adverse estime que les actes attaqués ne devaient faire l’objet ni d’une publication, ni d’une notification à l’égard du requérant. Elle fait valoir que le délai de recours a commencé à courir dès la réception, par ce dernier, du courrier adressé par pli recommandé par lequel elle lui a transmis la copie des actes attaqués. Elle indique qu’en tout état de cause, le premier acte attaqué lui a été adressé par un courriel du 25 octobre 2018. Elle en infère que le délai de recours était écoulé au plus tard le 25 décembre 2018. XIII - 8597 - 5/15 Elle fait valoir que la prise de cours différée de quatre mois du délai de recours de soixante jours, prévue à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne s’applique que si la notification de l’acte est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice de cette disposition. Elle conclut que le recours est irrecevabilité ratione temporis. C. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse 18. La seconde partie adverse soulève également une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours. Elle soutient qu’étant informé de la délivrance du permis d’urbanisme dès le 25 octobre 2018, le requérant devait faire diligence pour prendre connaissance de son contenu. Elle estime que tel ne fut pas le cas, dès lors qu’après sa demande du 31 octobre 2018, le requérant a attendu patiemment une réponse de la commune, intervenue le 22 novembre et réceptionnée le 27 novembre 2018. Elle s’étonne qu’il ait ensuite attendu les documents complémentaires jusqu’au 15 janvier 2019, alors même que, dès le 25 octobre 2018, il aurait pu se rendre à la maison communale pour prendre connaissance du permis d’urbanisme. Elle fait valoir qu’un délai de quinze jours pouvant être considéré comme raisonnable pour faire les démarches nécessaires, le requérant avait tout le loisir de prendre connaissance du contenu du permis d’urbanisme jusqu’au 10 novembre 2018. Elle en déduit que le délai de soixante jours est ainsi venu à échéance le 9 janvier 2019, en sorte que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle avance que la notification du permis, sans indication des voies de recours, est sans incidence sur cet état de fait, dès lors que seul l’affichage du permis est prévu par le Code du développement territorial (CoDT). D. Le mémoire en intervention 19. La partie intervenante soulève également une exception d’irrecevabilité du recours, prise de son dépôt tardif. E. Le mémoire en réplique 20. À titre principal, le requérant soutient que l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, trouve à s’appliquer, dès lors que le recours, introduit sur pied de l’article 14, § 1er, de ces mêmes lois, porte XIII - 8597 - 6/15 sur une décision à portée individuelle dont la notification ne comportait aucune indication de la voie de recours, ni du délai de recours. Il en déduit que le délai de recours n’était pas écoulé le 8 mars 2019, jour de l’introduction de son recours en annulation. Il conteste la thèse des parties adverses et intervenante par laquelle celles-ci soutiennent que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne trouve à s’appliquer que lorsque la notification est obligatoire. Il observe que le règlement de procédure ne stipule pas que la notification doit être obligatoire ou pas. Il admet que si cette thèse devait primer, l’article 343 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) n’existait plus au jour de la notification de l’acte attaqué et que cette notification n’est plus, sous l’égide du CoDT, obligatoire aux personnes ayant participé à l’enquête publique. Il fait valoir que la suppression de l’information des personnes ayant émis des observations dans le cadre d’une enquête publique est un terrible recul en matière de démocratie environnementale. Il y voit une atteinte à la clause de standstill ressortant de l’article 23 de la Constitution pour ce qui concerne les droits des tiers à la procédure de délivrance des permis. Il estime que cette situation emporte également une discrimination entre, d’une part, les tiers et, d’autre part, les bénéficiaires ou demandeur de permis. S’il concède que ces deux catégories de personnes se trouvent dans une situation objectivement différente, il estime qu’ils forment le cercle restreint des acteurs d’un projet urbanistique donné. Il s’appuie sur les législations en matière de transparence administrative qui ne prévoient pas de distinction entre les tiers et le bénéficiaire de l’acte en ce qui concerne les effets d’une notification ne mentionnant pas les voies éventuelles de recours. Il examine notamment l’article L3221-1, 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Il en déduit que deux questions « principales » méritent d’être posées à la Cour constitutionnelle, qu’il formule comme il suit : « L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État interprété en ce qu’il ne viserait que les notifications obligatoires d’actes individuels et non les notifications facultatives, notamment à des tiers, combiné au CoDT qui ne prévoit plus d’obligation de notifier aux réclamants la décision intervenue sur la demande de permis d’urbanisme sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils sont susceptibles de créer une discrimination entre les destinataires de l’acte notifié qui disposent d’un délai de recours particulier et une information circonstanciée dans des délais restreints et les tiers qui en seraient privés ? »; « L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, interprété en ce qu’il ne s’applique qu’aux notifications obligatoires des décisions individuelles, combiné au CoDT, en ce qu’il supprime l’obligation faite par l’article 343 du XIII - 8597 - 7/15 C.W.A.T.U.P.e. de notifier obligatoirement aux réclamants dans le cadre d’une enquête publique, la décision à intervenir dans les 20 jours de la prise de celle-ci sont-ils conformes à l’article 23 de la Constitution en ce qu’il prohibe des régressions sensibles en matière du droit à la protection d’un environnement sain ? ». Il s’autorise de l’arrêt Faniel c. Belgique du 1er mars 2011 de la Cour européenne des droits de l’homme, dont il tire que les voies et délais de recours doivent être posés avec clarté et portés à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible. Il est d’avis que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne stipule pas clairement qu’il ne s’applique qu’aux notifications obligatoires. Il considère que limiter cette disposition de la sorte tromperait la confiance légitime des justiciables. Partant, il préconise que soit posée une troisième question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qu’il formule comme il suit : « Lu comme ne s’appliquant qu’aux notifications obligatoires, l’article 19, alinéa 2, des [lois coordonnées sur le Conseil d’État] est-il conforme au droit fondamental à la protection d’un environnement sain posé par l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 9.4 de la Convention d’Aarhus et 6.1 de la Convention E.D.H. ? ». 21. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il devait ne pas être suivi par le Conseil d’État ni par la Cour constitutionnelle, il affirme avoir fait diligence dès la réception, le 25 octobre 2018, de l’acte attaqué, pour demander le 31 octobre suivant une copie du dossier administratif, qui ne lui a été délivrée que le 15 janvier 2019. Il est d’avis que lui manquait, jusqu’à cette date, un élément essentiel, s’agissant des plans accompagnant le permis. Il présume que les parties adverses et intervenante soutiendront que, s’agissant d’une demande de régularisation, les plans étaient censés connus. Il estime toutefois que la délivrance des plans a permis de préciser divers éléments du projet. Il insiste sur le fait que c’est la première partie adverse qui a tardé en mettant deux mois pour lui transmettre un dossier administratif complet. Il en infère que ce n’est qu’à partir du 16 janvier 2019 que le délai de recours a pu courir, en sorte qu’il estime que le recours, déposé le 8 mars 2019, est recevable ratione temporis. Il soutient que le Conseil d’État reconnaît l’effet interruptif du délai de recours résultant d’une demande d’accès à l’information. Il expose les raisons pour lesquelles l’introduction de recours incomplets sur des bases instables ne peut pas être privilégiée. Il estime que toute autre interprétation impliquerait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « Est-il conforme à l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme de lire XIII - 8597 - 8/15 l’article 14 des LCCE comme faisant courir le délai de recours en annulation à partir de la prise de connaissance d’un permis d’urbanisme communiqué sans les plans qui y font corps ? ». Il rappelle qu’outre les plans, la première partie adverse lui a communiqué, par son courrier du 15 janvier 2019, les documents relatifs à la CCATM. XIII - 8597 - 9/15 F. Le dernier mémoire de la première partie adverse 22. La partie adverse estime que l’absence de notification obligatoire de la décision d’octroi ou de refus n’opère pas un recul significatif constitutif d’une violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, combiné à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 9 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Elle est d’avis que cette notification reste en effet possible dans le chef de l’autorité, conformément à l’article D.VIII.13 du CoDT. Elle observe que la section de législation du Conseil d’État n’a pas stigmatisé, dans son avis préalable à l’adoption du CoDT, la suppression de la notification obligatoire, laquelle est vue comme une formalité de simplification. Elle estime qu’un recul significatif aurait pu être admis si, en l’absence de notification obligatoire, il avait été convenu, par exemple, que le délai de recours démarre, dans le chef du tiers, à dater de la délivrance du permis, ce qui n’est pas le cas. En effet, les délais de recours vis-à-vis du tiers démarrent à la date de la prise de connaissance du permis éventuel octroyé, et les modalités d’information à destination des tiers et du public sont suffisamment consolidées à la lecture de la législation actuelle, sans être strictes et imposer un délai couperet au tiers, ce dernier bénéficiant d’une certaine latitude. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. G. Le dernier mémoire de la partie intervenante 23. La partie intervenante soutient que les première, troisième et quatrième questions préjudicielles proposées sont irrecevables. Elle estime que la deuxième question préjudicielle n’est pas utile à la solution du litige soumis au Conseil d’État. Elle fait valoir qu’à supposer même que la suppression de la notification visée à l’ancien article 343 du CWATUP soit sujette à un questionnement relatif à la suppression d’une garantie procédurale en faveur des réclamants à l’enquête publique – quod non – , il reste que le requérant n’a pas subi le moindre préjudice en lien avec cette suppression. Elle rappelle que ce dernier s’est vu notifier, par courriel et par voie recommandée, la copie de l’acte attaqué le 25 octobre 2018, soit sept jours après sa délivrance. Ainsi, s’est-il vu notifier le permis dans des conditions identiques, voire meilleures, en termes d’accès à l’information et à la justice, que celles prévues dans le cadre de l’ancien article 343 du CWATUP. Elle en déduit que la réponse à la question préjudicielle n’est pas susceptible de modifier la situation du requérant et que celui-ci n’a pas d’intérêt à ce que la question préjudicielle soit posée. XIII - 8597 - 10/15 H. Le dernier mémoire du requérant 24. Le requérant marque son accord sur la reformulation de la deuxième question préjudicielle, proposée par l’auditeur rapporteur. Il conteste que cette question n’ait aucun intérêt sur l’issue du litige, en soulignant s’être vu notifier l’acte attaqué sans indication des voies de recours. Selon lui, si l’obligation de notification aux personnes ayant déposé une réclamation à l’occasion de l’enquête publique avait été maintenue, il aurait bénéficié, en application de l’article 19, alinéa 2, précité, d’un délai prolongé pour former son recours. Il estime, partant, que son recours ne peut être déclaré irrecevable. IV.2. Examen 25. Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (règlement général de procédure), le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en a eu connaissance. Doivent être notifiés à leur destinataire les actes dont la notification est prescrite par une norme législative et ceux qui modifient leur situation juridique ou en déterminent un élément. Le CoDT ne prévoit, à la charge des autorités administratives, aucune obligation de publicité de la décision intervenue au terme de la procédure administrative au bénéfice des auteurs d’une réclamation dans le cadre d’une enquête publique au sens des articles D.VIII.7 et suivants du même Code. Il s’ensuit que le délai de recours en annulation ne commence à courir, en ce qui concerne les tiers, qu’à dater du lendemain de leur prise de connaissance de la décision administrative. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a réceptionné la notification du premier acte attaqué – et partant du second acte attaqué, intégralement reproduit dans le premier – le 25 octobre 2018, en sorte que le délai de recours de soixante jours a commencé à courir le lendemain. Les démarches entreprises par son conseil auprès de l’administration communale pour obtenir la copie du dossier administratif n’ont eu aucun effet XIII - 8597 - 11/15 temporel sur l’écoulement de ce délai, celui-ci n’étant pas conditionné à la réception du dossier administratif, dont les plans autorisés par le premier acte attaqué. Par ailleurs, l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit : « Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle […] ». Cette exigence d’indication, dans l’acte ou sa notification, de la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter ne s’applique qu’à l’égard des actes individuels qui doivent être notifiés à leur destinataire, ce qui n’est pas le cas de l’acte attaqué. Il s’ensuit qu’au regard du contexte normatif précité, la requête en annulation, introduite le 8 mars 2019, est tardive. Partant, il convient de déterminer si, conformément à l’article 26, §§ 2 à 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les questions préjudicielles préconisées par le requérant doivent être posées à la Cour constitutionnelle. 26. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle proposée par le requérant dès lors que celle-ci s’appuie sur la méconnaissance alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution du fait d’une différence de traitement entre les demandeurs de permis et les tiers, alors que le requérant reconnaît lui-même que ces deux catégories de personnes se trouvent « dans une situation objectivement différente ». 27. L’article 343 du CWATUP, repris sous la section 2 « Des modalités des enquêtes publiques » du chapitre XI « Des demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificats d’urbanisme soumises à une enquête publique et des modalités de ces enquêtes publiques » de son livre V, disposait comme il suit : « Dans les vingt jours de l’octroi ou du refus de permis, l’administration communale notifie la décision aux réclamants ». XIII - 8597 - 12/15 S’agissant d’une notification prescrite par une norme législative, s’y appliquait le régime prévu à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le CoDT ne prévoit plus une telle règle, tant dans le cadre de l’annonce de projet que dans celui de l’enquête publique. Il ressort des travaux préparatoires la justification suivante à cette modification législative : « […] Dans un souci de simplification, la notification individuelle des décisions de permis aux réclamants de l’enquête publique à l’instar de l’article 323 [lire : 343] du CWATUP n’est plus une formalité d’enquête publique » (Doc. parl., Parl. wall., 2015-2016, 307/1, p. 75; 307/1bis, p. 258). Il s’ensuit que la communication de la décision d’octroi ou de refus de permis opérée par l’administration communale sous le régime du CoDT à destination des réclamants dans le cadre d’une annonce de projet ou d’une enquête publique ne consiste pas en une notification au sens de l’article 19, alinéa 2, précité, mais en un acte de prise de connaissance au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure. Partant, en cas d’omission, dans l’acte ou sa communication, de l’existence et des délais de recours, ainsi que des formes à respecter, les réclamants à qui l’acte a été notifié dans ce cadre ne bénéficient pas d’un report de quatre mois de la prise de cours du délai de prescription. Sur la base de ces constatations, la deuxième question préjudicielle proposée par le requérant doit être posée à la Cour constitutionnelle, reformulée comme il suit : « Les articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du Code du développement territorial (CoDT), repris sous le chapitre V ‘publicité relative à la décision’ du titre I ‘participation du public’ de son livre VIII ‘participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes’, en ce qu’ils ne prévoient pas la notification de la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme aux réclamants dans le cadre d’une enquête publique ou d’une annonce de projet, alors que l’article 343 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) imposait une telle notification à la charge de l’administration communale – en sorte qu’en cas d’omission dans l’acte ou sa notification, de l’existence et des délais de recours, ainsi que des formes à respecter, le destinataire bénéficiait, en application de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, du report de quatre mois de la prise de cours du délai de recours –, violent-t-ils l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et l’obligation de standstill qui y est contenue, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ? ». XIII - 8597 - 13/15 28. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 23 de la Constitution que l’inscription, dans le texte constitutionnel, des droits économiques, sociaux et culturels y visés entraîne l’obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d’aller à l’encontre des objectifs poursuivis (obligation dite « de standstill ») (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°, p. 85). Cette obligation de standstill est donc conçue comme un effet lié à l’inscription de ces droits dans la Constitution, alors que le Constituant ne confère pas lui-même de droits subjectifs précis, dont le respect peut être invoqué directement devant un juge, mais énonce toutefois un objectif constitutionnel à atteindre progressivement. En appui aux troisième et quatrième questions préjudicielles qu’il propose, le requérant n’invoque pas de violation de l’obligation de standstill contenue dans l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. À défaut d’une telle explicitation, les troisième et quatrième questions préjudicielles proposées ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « Les articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du Code du développement territorial (CoDT), repris sous le chapitre V ‘publicité relative à la décision’ du titre I ‘participation du public’ de son livre VIII ‘participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes’, en ce qu’ils ne prévoient pas la notification de la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme aux réclamants dans le cadre d’une enquête publique ou d’une annonce de projet, alors que l’article 343 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) imposait une telle notification à la charge de l’administration communale – en sorte qu’en cas d’omission dans l’acte ou sa notification, de l’existence et des délais de recours, ainsi que des formes à respecter, le destinataire bénéficiait, en application de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, du report de quatre mois de la prise de cours du délai de recours –, violent-t-ils l’article 23, alinéa 3, 4°, de la XIII - 8597 - 14/15 Constitution et l’obligation de standstill qui y est contenue, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ? ». Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire à la suite de la réponse de la Cour constitutionnelle. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 juin 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, La Présidente, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8597 - 15/15