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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.788

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.788 du 15 juin 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.788 du 15 juin 2023 A. 238.559/XI-24.317 En cause : KOBAKO Douce Orlana, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise à une date inconnue, de refus de [sa] prise en charge par le Service des tutelles […] et notifiée le 20.02.2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. XIr - 24.317 - 1/6 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Camille Rozada, loco Me Vanessa Sedziejewski, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La requérante déclare, dans sa requête unique, être arrivée sur le territoire du Royaume le 20 octobre 2022 et avoir introduit une demande d’asile le même jour. Le 5 décembre 2022, la requérante subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'hôpital de Louvain. Cet examen conclut qu'à cette date, la requérante est âgée de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 7 décembre 2022, la partie adverse adopte une décision n’attribuant pas de tuteur à la requérante. La requérante ne semble avoir introduit aucun recours contre cette décision. La requérante a, par la suite, présenté au service des Tutelles une carte d’identité burundaise, un acte de naissance établi à son nom ainsi qu’une apostille à cet acte de naissance. Le 20 février 2023, la partie adverse a, après analyse de ces pièces, considéré que la requérante est âgée de plus de 18 ans et qu’elle ne doit pas avoir de tuteur. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante XIr - 24.317 - 2/6 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que la partie adverse rejette les documents qu’elle a produits « en estimant que, conformément à l’article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d’une présomption iuris tantum, c’est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, que l’examen médical constitue une telle voie » alors qu’en « vertu de l’article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, lorsque le MENA est en possession de documents officiels ou de tout autre renseignement, le service des Tutelles doit prendre en considération ces documents pour l’identification du mineur et la détermination de son âge » et que le Conseil d’État a déjà estimé que « […] les documents officiels présentés par l’étranger sont essentiels à la détermination de son identité ». Elle explique que « pour bénéficier de la force probante en Belgique, un acte étranger doit notamment répondre aux conditions fixées par l’article 28, §1 du Codip », qu’« il doit être authentique selon le droit de l’État dans lequel il a été établi, et avoir été dressé dans le respect des formes prévues par le droit applicable en vertu du droit international privé », que « si l’acte étranger réunit ces conditions, il fait foi en Belgique des faits constatés par l’autorité étrangère, notamment de la date de naissance qui y est mentionnée » et que « tel est le cas en l’espèce ». Elle estime qu’en « présence de documents officiels délivrés par une autorité étrangère, il appartenait à la partie adverse de les prendre en considération afin de déterminer [son] âge » et qu’il « y a lieu de considérer que la motivation de la décision est insuffisante et inadéquate » puisqu’elle ne lui permet pas de comprendre « pour quels motifs ses documents ne sont de nature à primer sur les résultats du test d’âge, qui sont par définition approximatifs, et pourquoi une différence de 2,46 ans avec les résultats de ceux-ci permettrait ipso facto de les exclure ». Elle se réfère à un arrêt n° 232.496 du 8 octobre 2015 et souligne qu’elle a déposé l’original de sa carte d’identité et l’original de son acte de naissance apostillé qui, tous deux, attestent de sa date de naissance. Elle considère qu’en présence de documents officiels produits en originaux, il convient de faire prévaloir ceux-ci par rapport aux résultats du test médical et se réfère à une décision du Tribunal de première instance d’Hasselt du 25 XIr - 24.317 - 3/6 février 2008. Elle fait valoir que « la carte d’identité et l’acte de naissance devaient être considérés comme ayant une valeur supérieure à celle de l’examen médical de détermination de l’âge effectué par le Service des Tutelles », que celui-ci « n’est aucunement lié par le résultat du test médical », que « même lorsqu’un test médical a été effectué, le Service des tutelles demeure libre de considérer eu égard aux autres éléments du dossier qu’il subsiste un doute, qui doit profiter au requérant » et qu’en « présence de documents officiels authentiques délivrés par une autorité étrangère, il appartenait à la partie adverse de les prendre en considération afin de déterminer [son] âge ». Elle relève enfin que la « partie adverse décide de faire privilégier le test d’âge sur les documents d’état civil et la carte d’identité car elle estime qu’une différence de plus de 2 ans constitue une marge déraisonnable qui justifie que les 4 documents déposés et reconnus comme authentiques soient écartés et la décision de cessation de prise en charge maintenue » alors qu’il « ne ressort nullement du dossier que la partie adverse s’est basée sur des éléments objectifs et vérifiables permettant de conclure qu’une différence de plus de 2 ans constituerait une marge déraisonnable ». IV.2. Appréciation L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent entre autres les résultats du test médical. Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie d'un document produit par une partie requérante, en l’espèce un extrait d'acte de naissance et une carte d’identité, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux. La force probante des actes authentiques étrangers consiste, comme le rappelle l’acte attaqué, en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 pouvant constituer une telle preuve contraire. Par ailleurs, l’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité XIr - 24.317 - 4/6 du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. Si le service des Tutelles devait, dès lors, procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la partie requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé, qui ne formule aucun doute quant à l’âge de la requérante et à l'égard duquel celle-ci ne formule aucune critique concrète. Il n'appartient pas à la partie adverse lorsqu'elle constate que « la différence entre les résultats du test médical et l’âge dans vos documents doit être raisonnable, c’est-à-dire pas trop grande » d'indiquer, d'une manière générale, quelle marge raisonnable peut être retenue ou quels éléments permettraient de la déterminer. Outre que ces éléments relèvent des motifs des motifs, le caractère raisonnable d'une telle marge résulte, en effet, des circonstances particulières de chaque espèce. En l'espèce, la requérante n'établit pas qu'en estimant cet écart trop important, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet à la requérante de comprendre pourquoi, la partie adverse ayant constaté que la légalisation par apostille de l’acte de naissance n’était pas conforme et ayant jugé trop important l’écart de 2,46 ans entre l’âge indiqué dans les documents produits par la requérante et la marge inférieure résultant des tests médicaux, elle a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : XIr - 24.317 - 5/6 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 juin 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 24.317 - 6/6