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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.786

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.786 du 15 juin 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.786 du 15 juin 2023 A. 229.773/XI-22.818 En cause : BARGACH Mehdi, ayant élu domicile chez Me Nicolas Cohen, avocat, rue du Marché au Charbon, 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2019, la partie requérante demande l'annulation de « la décision du 22 octobre 2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de 3 jours ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure et un dernier mémoire. XI - 22.818 - 1/7 L’ordonnance du 25 avril 2023, a renvoyé l’affaire à une chambre composée d‘un membre conformément à l’article 90, §1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 12 juin 2023, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le 1er mai 2023, la partie requérante a sollicité la tenue d’une audience. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Toma Gochet, loco Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le requérant était détenu à la prison de Nivelles. Le 19 octobre 2019, il est placé en cellule d’isolement sécurisée par application d’une mesure provisoire décidée à la suite d’un premier rapport disciplinaire, pour des faits de menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes. Le même jour, un second rapport disciplinaire est rédigé à l’encontre du requérant qui se trouve alors encore en cellule d’isolement. Le même jour, un troisième rapport disciplinaire est rédigé. Il reprend les constatations suivantes : « Ce jour, j’ai constaté que le détenu précité avait obstrué son guichet. Ceci a été signalé à l’adjudant de service de la pause 14/22 ». XI - 22.818 - 2/7 Le requérant a été entendu, assisté de son conseil, le 22 octobre 2019, de 10h50 à 12h30. Le 22 octobre 2019, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition d’une durée de trois jours pour l’obstruction du guichet de la cellule qui « ne permettait pas au personnel d’effectuer son travail de surveillance élémentaire sachant qu’il avait été trouvé à plusieurs reprises ces derniers jours avec des allumettes en cellule » et « de garantir la sécurité de l’EP ». L’acte attaqué précise que « nous retenons le contexte dans lequel le geste a été posé et décidons [de] sanctionner de 3 j de CN, à savoir la durée de la mesure provisoire subie » et ajoute que « nous ne considérons pas les autres infractions établies à suffisance ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV. 1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », « de l’article 144, § 7 de la loi du 12 janvier 2005 », « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et « des principes généraux de droit et, plus particulièrement, des exigences de prudence et de minutie ». Il explique que « la lecture de l’acte attaqué doit [lui] permettre […] de comprendre les raisons pour lesquelles il fait l’objet d’une sanction de placement en cellule de punition pour une durée de 3 jours, au regard des critères définis par les articles 122 et 143, § 1er et dans le respect du principe de proportionnalité qui découle de la gradation de l’échelle des peines consacrée par l’article 132 » et que cette motivation doit être adéquate. Il avance qu’il a, en l’espèce, « fait valoir que les faits reprochés ont été commis en réponse à une provocation et à un traitement jugé illégal et inacceptable, qui plus est vécu comme inhumain et dégradant » et que son conseil « notait également lors de l’audition disciplinaire : "je souhaite que la provocation soit retenue" ». Il soutient que la « motivation de la décision attaquée ne saurait être adéquate car elle ne permet pas de comprendre pourquoi il n’a pas été tenu compte de cette cause de justification » et que le moyen est manifestement fondé. Il considère que cela « est d’autant moins admissible que les dispositions visées au moyen imposent à la partie adverse, dans la mise en œuvre du régime disciplinaire des détenus, de garantir "le respect de la dignité et du respect de soi" (art. 122) et plus précisément, de tenir compte, dans l’appréciation de l’opportunité XI - 22.818 - 3/7 de punir et du degré de la peine, "des circonstances dans lesquelles [l’infraction] s’est produite [et] des circonstances atténuantes" (art. 143, § 1er) ». Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que si la « partie adverse estime que le quantum de la sanction imposée "matérialise" la prise en compte du contexte », « l’obligation de motivation vise précisément à éviter à la personne sanctionnée de devoir deviner, par un jeu de déduction hasardeux, quels éléments de contexte ont effectivement été pris en compte, et ce, qui plus est, en se basant uniquement sur le quantum de la sanction infligée ». Il note que la « personne sanctionnée doit comprendre quels éléments de contexte ont été retenus pour justifier la sanction » et constate que « si le contexte a été pris en compte, il n’est pas indiqué dans la décision attaquée, quels sont les éléments de ce contexte qui ont pesé dans l’infliction d’une sanction, ni dans la détermination de sa hauteur (trois jours de cachot) ». Il note qu’à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, « il [lui] est impossible […] de savoir si la provocation, invoquée en audition, a été retenue ou écartée », car les « termes "nous retenons le contexte dans lequel le geste a été posé" ne permettent pas de savoir si la cause d’excuse a été retenue ou non » puisqu’il « n’est pas indiqué quels éléments de "contexte" ont été pris en compte ». Il souligne, par ailleurs, que « si la provocation n’a pas été retenue, la motivation de la décision n’indique a fortiori pas pour quels motifs ». Dans son dernier mémoire, le requérant indique ne pouvoir suivre l’analyse selon laquelle « il se déduit nécessairement et sans ambiguïté des termes "nous retenons le contexte dans lequel le geste a été posé" et de la "légèreté" de la sanction que la provocation invoquée […] a effectivement été retenue ». Il renvoie à son mémoire en réplique et ajoute que « s’il faut s’en remettre au caractère "léger" ou non d’une sanction pour savoir si une cause d’excuse a été retenue », « la question de savoir si une sanction est "légère" ou non est laissée à l’appréciation de chacun » et que, pour lui, « la confirmation d’une mesure d’enfermement d’un être humain pendant 3 jours dans un cachot ne peut être considérée comme "légère" quand bien même cette sanction aurait déjà été subie ». Il souligne que la « motivation de la décision ne laisse par ailleurs pas transparaitre si la direction a estimé que la sanction infligée était légère ou sévère » et en déduit que la « motivation de la décision ne [lui] permet dès lors […] de savoir si la provocation a été retenue, se bornant à exposer que "le contexte dans lequel le geste a été posé" a été retenu ». IV. 2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte XI - 22.818 - 4/7 administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique pas davantage l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés par l’agent tout au long de la procédure administrative. Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne l’article 144, § 7, er alinéa 1 , de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus selon lequel « La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit ». En l’espèce, le requérant reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas lui permettre de comprendre pourquoi il n’a pas été tenu compte de la circonstance que les faits reprochés « ont été commis en réponse à une provocation et à un traitement jugé illégal et inacceptable, qui plus est vécu comme inhumain et dégradant ». L’acte attaqué énonce, toutefois, après avoir constaté que le fait reproché - à savoir l’obstruction du guichet de la cellule - était établi et que ce fait ne permettait pas de garantir la sécurité, que l’autorité a retenu « le contexte dans lequel le geste a été posé » et qu’elle a décidé de le sanctionner d’un placement en cellule de punition d’une durée de trois jours, « à savoir la durée de la mesure provisoire subie ». Cette motivation permet, tant au requérant qu’au Conseil d’État, de comprendre qu’il a bien été tenu compte du contexte dans lequel le fait reproché s’est produit. Cette prise en compte du contexte - terme utilisé par le conseil du requérant lors de l’audition du 19 octobre 2019 - signifie, de manière certaine, que l’autorité a pris en compte les explications du requérant en ce compris son argumentation XI - 22.818 - 5/7 relative à une provocation et que ce contexte a été pris en compte par l’autorité lors de la détermination du degré de la sanction puisque celui-ci a justifié une limitation de la durée du placement en cellule d’isolement à celle de la mesure provisoire subie. L’acte attaqué permet, dès lors, bien au requérant de comprendre la mesure dans laquelle il a été tenu compte de la justification qu’il invoquait. Il ne peut être exigé de la partie adverse qu’elle motive encore davantage sa décision sur ce point, à peine de lui imposer d’exposer les motifs de ses motifs. Le moyen unique n’est, en conséquence, pas fondé. V. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante. Par contre, l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précise que le Conseil d’État peut accorder une indemnité de procédure « qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Si la partie adverse obtient, en l’espèce, gain de cause, elle n’est pas et n’a pas été assistée par un avocat au cours de la présente procédure. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.818 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 juin 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.818 - 7/7