ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.777
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.777 du 14 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.777 du 14 juin 2023
A. 229.385/XIII-8795
En cause : 1. BONNE Sven, 2. la société en commandite simple MOULIN DES ANGLAIS, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 22 octobre 2019 par la voie électronique, Sven Bonne et la société en commandite simple (SCS) Moulin des Anglais demandent, d’une part, l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 5 août 2019 octroyant le permis d’urbanisme sollicité par le Service public de Wallonie (SPW) – DGO3 – direction des Cours d’eau non navigables, pour des travaux de modification de quatre seuils ou barrages présents dans le lit du ruisseau Le Samson, sis chaussée de Gramptinne, à Faulx-les-Tombes, entre les lieux-dits Ferme Moreau et Moulin des Anglais et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
II. Procédure
2. Un arrêt n° 247.365 du 2 avril 2020 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 29 avril 2020 par les parties requérantes.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Frédéric Van Den Bosch, loco Mes Benoit Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Grabiele Weisgerber, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Il est renvoyé à l’exposé des faits repris dans l’arrêt n° 247.365 du 2 avril 2020, rendu sur la demande en suspension.
IV. Première branche du deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Les parties requérantes
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4. Le deuxième moyen est pris de la violation des dispositions du livre Ier du Code de l’environnement et plus particulièrement des articles D.62 et suivants, des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’unicité de l’évaluation des incidences, ainsi que de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement et de l’excès de pouvoir.
5. Par une première branche, formulée à titre principal, les parties requérantes font valoir qu’en vertu de l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, lorsqu’un projet nécessite plusieurs permis, l’évaluation des incidences doit se faire une seule fois et porter sur l’ensemble des incidences que le projet peut avoir.
Elles soutiennent qu’il ressort du procès-verbal de la réunion d’information préalable que le projet litigieux constitue un projet global portant sur les huit barrages du ruisseau le Samson.
Elles estiment que le projet de la direction des Cours d’eau non navigables doit être considéré comme un projet global portant sur l’ensemble des sites concernés. À défaut d’avoir retenu cette approche, elles sont d’avis que l’impact environnemental du projet global est minimisé, tandis que l’instruction de la demande de permis et la motivation de l’acte attaqué ne répondent pas au prescrit du Code de l’environnement. Elles soulignent que les irrégularités affectant la demande de permis et l’instruction administrative sont telles qu’elles ont pour conséquence de priver les riverains d’une garantie, à savoir la participation utile à la procédure d’instruction d’un projet susceptible d’avoir un impact sur leur environnement.
Elles déplorent le fait que le demandeur de permis n’a pas pris en compte les remarques et observations formulées suite à la réunion d’information.
Elles relèvent qu’aucune étude d’incidences sur l’environnement n’a été réalisée, seule une notice d’évaluation des incidences ayant été déposée. Elles estiment que la demande de permis aurait dû faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement compte tenu du fait que les actes et travaux envisagés s’inscrivent dans le cadre d’un projet global plus large dont les incidences sur l’environnement devaient être prises en considération dès la conception de ce projet global.
Elles considèrent que l’évaluation des incidences de ce projet global devait avoir lieu le plus tôt possible, soit au stade de la première demande de permis, et qu’elle devait porter sur l’ensemble des incidences que le projet global est susceptible d’avoir sur l’environnement.
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Elles soutiennent qu’il est établi que l’on est en présence d’une unité technique et géographique puisque l’on se trouve sur le même site et qu’il existe une interdépendance fonctionnelle entre les divers projets. Elles soulignent que l’absence de réalisation de l’un des ouvrages concernés a pour effet de faire perdre toute cohérence à l’ensemble, lequel s’inscrit dans la concrétisation des objectifs repris dans le plan de gestion des districts hydrographiques 2016-2020.
B. La partie adverse
6. Si elle confirme que huit barrages ont été évoqués lors de la réunion d’information, la partie adverse souligne qu’il y a également été précisé que le projet litigieux ne concernait qu’un des huit sites.
Elle fait valoir que, d’un point de vue géographique, il s’agit d’un projet tout à fait distinct et précise qu’en l’espèce, les travaux consistent à aménager quatre anciens seuils ou barrages dans le lit du cours d’eau « le Samson » en vue de permettre leur franchissement et la montaison par les poissons.
IV.2. Examen
7. L’article D.68, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit :
« S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l’évaluation des incidences sur l’environnement est mise en œuvre une seule fois et elle porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir ».
Pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Cette condition de proximité géographique découle notamment de l’article D.67, § 1er, 1°, du livre Ier du Code de l’environnement où le législateur se réfère au « site » du projet. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu’un phasage imposé par la chronologie n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses
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éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif.
8. En l’espèce, l’objet de la demande de permis est circonscrit comme suit :
« Travaux de modification de 4 seuils ou barrages présents dans le lit du ruisseau “le Samson” en vue de les rendre franchissables par les poissons.
De l’amont vers l’aval, on a :
Obstacle n° 554 : Le seuil proprement dit n’est pas modifié, mais le vannage latéral est modifié et 5 pré-barrages en enrochements sont érigés en aval du seuil existant, de façon à décomposer la chute existante de 1.35 mètres en 7 chutes de +/- 20 cm.
Obstacle n° 553b : le seuil existant est échancré avec abaissement du radier d’environ 40 cm ; les berges ne sont pas modifiées Obstacle n° 553 : le seuil existant est partiellement arasé (abaissement d’environ 60 cm), les berges ne sont pas modifiées Obstacle n° 552 : le seuil existant est partiellement arasé (abaissement d’environ 80 cm), les berges ne sont pas modifiées ».
Le contexte général dans lequel s’inscrit le projet autorisé par l’acte attaqué a été présenté de la manière suivante lors de la réunion d’information du 10 juillet 2018 :
« Le Samson prend sa source à Gesves et se jette dans la Meuse à Thon quelques 22 km plus loin.
[…]
On dénombre sur le Samson 8 barrages ou obstacles sur le cours classé en première catégorie.
Le Samson fait partie des cours d’eau prioritaires dans le Plan de Gestion des Districts Hydrographiques 2016-2021, en ce qui concerne la problématique de la restauration de la libre circulation des poissons. Son cours aval est considéré comme un axe migratoire prioritaire à rétablir pour le saumon atlantique, la truite de mer et l’anguille. Il est également l’habitat potentiel pour le barbeau, la vandois et le chevaine, espèces sauvages de grande valeur écologique ».
Une carte du bassin du Samson et des obstacles à la libre circulation des poissons reprise dans le document de présentation de la réunion d’information précitée illustre la position des huit barrages ou obstacles le long du cours d’eau concerné.
Dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, il est exposé qu’ « il s’agit de restaurer la continuité longitudinale du cours d’eau, au droit des obstacles à la libre circulation des poissons », en renvoyant à cet égard à la fiche XIII - 8795 - 5/8
explicative de la mesure « Restauration de la continuité longitudinale des cours d’eau » du Plan de gestion 2016-2021.
Dans la fiche précitée, la motivation de la mesure est explicitée comme suit :
« La possibilité pour les espèces piscicoles d’accomplir sans entrave leur cycle vital est exigée par diverses réglementations européennes (qu’il s’agisse de grandes migrations ou de simples déplacements entre des zones de reproduction et/ou de nourrissage). Cette libre circulation est garante du maintien de la biodiversité et de la qualité écologique des cours d’eau ».
L’acte attaqué comporte la motivation suivante quant à l’évaluation des incidences sur l’environnement qui a été opérée :
« Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement que tant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.65 du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
Considérant que la demande de permis ne comprend pas une étude d’incidences sur l’environnement ;
Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement ; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement ;
[…]
Vu la délibération du Collège communal libellé comme suit :
“[…]
Considérant qu’en vertu de l’article D.68 (lire D.65) du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à l’article D.66 (lire D.62) du Code de l’environnement, le fonctionnaire délégué considère que la demande ne nécessite pas d’étude d’incidences ;
[…]
Considérant que l’enquête publique d’une durée de 15 jours a été organisée à l’initiative du Collège ;
[…]
Les riverains entendent formuler leurs remarques et observations par rapport à ce projet, lesquelles sont reprises ci-dessous.
[…]
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Lors de la réunion d’information préalable, les riverains ont été informés du fait que le projet du SPW DGO3 s’inscrivait dans un projet plus large portant sur huit barrages du ruisseau ‘Le Samson’.
En conséquence, une étude d’incidences aurait dû être réalisée et non une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
[…]
Considérant qu’au niveau de la station dite ‘ferme Moreau’ et ‘Moulin des anglais’, il y a lieu de garantir 0.15 m³/s, soit 150 litres par seconde, minimum, et maintenir un seuil acceptable des paramètres abiotiques garantissant la qualité salmonicole attendue concernant la bonne et libre circulation du poisson et plus largement de la faune et de la flore dulcicole ;
[…]”
Vu la réponse aux réclamations apportées par le Collège communal dans sa délibération du 29 avril 2019 ; que celle-ci apparait fondée ;
[…] ».
Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué autorise des actes et travaux concernant quatre obstacles déterminés sur un site spécifique, situé à Faulx-
les-Tombes, sur le ruisseau le Samson.
La circonstance que les actes et travaux envisagés sur les huit barrages ou obstacles le long du Samson lors de la réunion d’information du 10 juillet 2018
participent d’un même objectif de restauration de la libre circulation des poissons sur son cours aval n’est pas de nature à pouvoir qualifier le ruisseau concerné, d’une longueur de 22 kilomètres, comme étant lui-même constitutif d’un même site. Il ne ressort pas du dossier administratif, ni n’est démontré par les parties requérantes, que les barrages ou obstacles situés le long du Samson, autres que ceux visés par l’acte attaqué, se trouvent à proximité du site litigieux. Partant, la condition de proximité n’est pas remplie.
Il s’ensuit qu’il n’était pas requis que l’ensemble des actes et travaux envisagés pour les huit barrages ou obstacles le long du Samson fasse l’objet d’une évaluation commune des incidences sur l’environnement, en vertu de l’article D.68, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement.
9. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
10. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditorat pour poursuivre l’instruction du recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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