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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.765

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.765 du 13 juin 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.765 du 13 juin 2023 A. 238.464/VIII-12.161 En cause : GOYVAERTS Christopher, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Juliette VAN VYVE, Maxime CHOMÉ et Nissim PICARD, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2023, Christopher Goyvaerts demande, d’une part, la suspension de l’exécution « des décisions prises […] le 9 janvier 2023 par Monsieur l’Officier-chef de service du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale : 1°) [de lui] infliger […] la sanction de la rétrogradation au grade de sapeur-pompier qualifié […], 2°) de confirmer qu[’il] est revêtu du grade de sapeur-pompier qualifié au même moment que le prononcé de la peine disciplinaire de la rétrogradation ». et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr - 12.161 - 1/7 Par une ordonnance du 28 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Van Vyve, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant était, au moment de l’adoption des actes attaqués, caporal au sein de la partie adverse. 2. Le 12 janvier 2022, le médecin-chef de service des urgences des hôpitaux IRIS Sud – HIS notifie à C. E., de la centrale 112, un incident impliquant des secouristes – ambulanciers, dont le requérant, lors d’une de leurs interventions du 9 janvier 2022. 3. Le 31 mars 2022, le capitaine B. G. de la partie adverse rédige un rapport d’information relatif à cet incident. 4. Le 1er avril 2022, le requérant marque son désaccord sur ce rapport. 5. Le 9 mai 2022, l’officier – chef de service T. D. désigne le major D. D. en qualité d’autorité disciplinaire habilitée à instruire le dossier concernant le requérant. 6. Par un courrier daté du 9 juin 2022, recommandé à la poste le 14 juin, le major D. D. le convoque à une audition disciplinaire fixée au 29 juin suivant. 7. À la date prévue de cette audition, le requérant ne s’y présente pas. VIIIr - 12.161 - 2/7 8. Le même jour encore, le major D. D. lui notifie, par pli recommandé, le procès-verbal de non-comparution et qu’à défaut d’avoir présenté des excuses valables pour justifier son absence à l’audition, la procédure disciplinaire se poursuit. 9. Le 1er juillet 2022, le requérant écrit au major D. D. qu’il a reçu, la veille, le recommandé du 29 juin 2022 mais qu’il n’a jamais reçu de convocation et qu’il souhaite être reconvoqué. 11. Le 4 juillet 2022, la partie adverse reçoit son propre courrier daté du 9 juin, recommandé le 14 juin et adressé au requérant, mais avec la mention « non réclamé ». 12. Le 18 juillet 2022, le major D. D. adresse un courriel au requérant pour l’informer qu’ayant été régulièrement convoqué et en l’absence de causes de force majeure justifiant son absence, il ne doit pas être entendu à une nouvelle date. 13. Le 26 août 2022, le major D. D. rédige un rapport disciplinaire aux termes duquel il estime que le requérant a commis « des fautes graves et que les circonstances [étaient] particulièrement à [sa] charge […], ce qui justifie une sanction majeure impactant au moins sa situation pécuniaire ». Trois manquements disciplinaires sont retenus contre lui, à savoir : « 1. Non-respect de la note de service (NDS) 2021-112 (pièce n°11) qui précise que pour les interventions Covid identiques à celle concernée par cette procédure disciplinaire, les ambulanciers doivent porter d’office une salopette à usage unique de classe III, type 5-6, en plus de gants ambulanciers, du masque FFP2 et d’un masque de protection facial ainsi que le non-respect de l’article 5 du règlement de travail concernant les droits et obligations des membres du personnel, en particulier le devoir de conscience professionnelle, étant donné l’absence de prise en compte de sa sécurité et santé sur le lieu de travail, ainsi qu’à celles d’autrui. 2. Non-respect de la note de service (NDS) 2017-153 (pièce n°12) qui est une note de service permanente (NSP) II-053, qui précise les éléments à prendre en compte pour l’aide à la décision d’appel au SMUR ou PIT lors d’une intervention de type ambulance et non-respect de l’article 5 du règlement de travail concernant les droits et obligations des membres du personnel en particulier le devoir de conscience professionnelle ; 3. Non-respect de l’article 5 du règlement de travail concernant les droits et obligations des membres du personnel en particulier le devoir de conscience professionnelle en ce qu’il n’a pas déclaré en panne ou remplacé le défibrillateur jugé dysfonctionnel ». 14. Le 29 août 2022, le major D. V., responsable GRH opérationnel de la partie adverse, notifie au requérant la proposition de peine formulée par ledit service GRH conformément à l’article 285 du statut applicable, et qui consiste à le rétrograder au grade de sapeur-pompier qualifié. VIIIr - 12.161 - 3/7 15. Le 7 septembre 2022, le requérant introduit un recours contre cette proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours. 16. Le 24 octobre 2022, celle-ci rend son avis aux termes duquel elle estime qu’il y a lieu d’annuler la proposition litigieuse. En particulier, l’avis indique que seul le premier grief peut être retenu à charge du requérant, mais non les deux autres. 17. Le 9 janvier 2023, l’officier – chef de service précité notifie sa décision au requérant, par laquelle il le rétrograde au grade de sapeur-pompier qualifié et fixe son traitement dans l’échelle D153. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Objet du recours Les « deux » objets du recours ne constituent qu’un seul objet dès lors que la rétrogradation du requérant se matérialise par son intégration dans le grade de sapeur-pompier qualifié. Autrement dit, ledit recours ne poursuit l’annulation que d’une seule décision qui ne contient qu’un seul objet. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que la sanction litigieuse a un caractère infamant et porte atteinte à sa réputation professionnelle et à son honorabilité. Il expose que l’autorité disciplinaire insiste sur le fait que « la rétrogradation au grade de sapeur-pompier qualifié est temporaire au regard des dispositions transitoires du statut opérationnel dont il peut encore bénéficier » et « qu’au terme de trois années dans le grade de sapeur-pompier qualifié, sans perte de rémunération durant cette période, l’agent retrouvera le grade de caporal ». Il considère néanmoins que ce raisonnement est incohérent par rapport au rapport disciplinaire qui témoignait de la volonté de lui VIIIr - 12.161 - 4/7 infliger une sanction majeure impactant au moins sa situation financière. Il ajoute qu’« il n’est pas du tout évident qu [‘il] retrouve, au terme de trois ans, “automatiquement” le grade de caporal ». Il soutient également, et « plus fondamentalement », que ses collègues pourront constater sa rétrogradation et, donc, qu’il a été sanctionné lourdement. Il est d’avis que même si cette situation est susceptible de ne durer que trois ans, elle est difficilement supportable dans son chef. Il estime, par ailleurs, que le fait de maintenir cette rétrogradation durant la procédure en annulation constitue incontestablement un inconvénient sérieux sur sa situation personnelle. Il précise se mettre en condition de formations pratiques et théoriques et d’études pour présenter les examens afin de devenir sergent. Il expose que sa rétrogradation anéantit complètement ou, à tout le moins, retarde considérablement, au moins le temps de la procédure en annulation, cette perspective pourtant particulièrement motivante dans son parcours professionnel de sorte que l’attente d’un arrêt au fond suspend complètement son projet. Il souligne, enfin, qu’il existe un risque que la durée de la procédure en annulation conduise à ce que la sanction litigieuse soit radiée au moment du prononcé de l’arrêt. Selon lui, cette situation lui ferait perdre son intérêt au recours, ce d’autant qu’à ses yeux, la radiation d’une sanction disciplinaire n’a pas du tout le même impact sur le plan personnel, et ce même si elle induit qu’il ne peut plus être tenu compte de ladite sanction. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En outre et s’agissant de l’atteinte alléguée par le requérant à son honneur VIIIr - 12.161 - 5/7 et à sa réputation, un tel préjudice peut, en principe et selon la jurisprudence constante, être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation qui opère avec effet rétroactif. En tout état de cause, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à elle seule, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun élément particulier qui distinguerait sa situation de celle habituellement rencontrée par tout agent puni d’une sanction disciplinaire lourde. Par ailleurs, la perte d’une chance d’être promu sergent est, à ce stade, hypothétique dès lors que le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément concret de nature à établir qu’un tel examen de promotion sera organisé avant le prononcé d’un éventuel arrêt d’annulation, les explications données à l’audience ne pouvant pallier le manque de preuve à cet égard. A fortiori, le requérant n’établit pas que cet examen constituerait sa dernière chance d’être promu de sorte que cette éventuelle perte d’une chance n’est pas d’une gravité suffisante. Enfin, à supposer que la sanction litigieuse soit radiée avant que le Conseil d’État ne se prononce sur le recours en annulation introduit conjointement avec la présente demande de suspension, cette éventualité ne privera pas le requérant de son intérêt à l’annulation de cette décision. Il est, en effet, de jurisprudence constante que le fait sur lequel est fondée une sanction disciplinaire ultérieurement radiée peut, en dépit de la radiation de cette sanction, être pris en compte par l’autorité disciplinaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire postérieure. L’agent concerné conserve, dès lors, un intérêt à demander l’annulation de la sanction disciplinaire fondée sur ce fait, alors même qu’elle aurait entretemps été radiée. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 12.161 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 13 juin 2023, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.161 - 7/7