ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.763
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.763 du 13 juin 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés
(MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.763 du 13 juin 2023
A. 237.365/XI-24.122
En cause : ABAN Alain George, ayant élu domicile chez Me Monica BEMBA MONINGA, avocat, rue Sainte-Anne 20-22
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision […] prise par Monsieur le Ministre du Service Public Fédéral Justice, Service des Tutelles, en date du 12 août 2022, considérant que le requérant a plus de 18 ans ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été régulièrement notifié au domicile élu de la partie requérante par un courrier du greffe du Conseil d’État daté du 18 janvier 2023.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XI – 24.122- 1/3
Par une lettre datée du 16 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
XI – 24.122- 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XI – 24.122- 3/3