ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.760
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.760 du 13 juin 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Non lieu à statuer Requête en annulation réputée non
accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.760 du 13 juin 2023
A. 237.814/XI-24.208
En cause : NDENGOUE Sorelle, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35
1030 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 17 octobre 2022 mais notifiée le 24
novembre 2022, par laquelle la déléguée de la ministre lui octroie une équivalence au certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, à l’exception de l’enseignement de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Économiques et de Gestion ».
II. Procédure
L’arrêt n° 255.239 du 9 décembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaqué et a réservé à statuer sur les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 9 décembre 2022.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 7 mars 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 9 mars 2023.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 66, 6° et 70, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 23 janvier 2023, dont elle a pris connaissance le même jour, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit être réputée non accomplie.
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IV. Levée de suspension
Dès lors que la requête en annulation doit être réputée non accomplie, il y aurait lieu, en application de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n°255.239 du 9 décembre 2022.
Toutefois, il ressort d’un courrier adressé au Conseil d’État le 9 mars 2023 par la partie requérante que l’acte attaqué a été retiré et remplacé par une décision de la partie adverse du 18 janvier 2023. Cette décision de retrait est devenue définitive, ce qui implique que le recours est devenu sans objet. Il en résulte que l’arrêt de suspension est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur l’exécution d’un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension.
V. Dépens et indemnité de procédure
Dans sa demande en suspension, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770
euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et l’acte attaqué ayant été retiré, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension.
Article 2.
La requête en annulation enrôlée sous le n° A. 237.814/XI-24.208 est réputée non accomplie.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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